§ 1er. Le livre journal unique et le livre central prévus à l’article III.84 du Code de droit économique ou les trois journaux prévus à l’article III.85, § 1er, de ce code ou le livre journal unique prévu à l’article III.85, § 2, de ce code, ainsi que le livre d’inventaire prévu à l’article III.89, § 1er, de ce code, sont tenus d’une manière telle que l’entreprise puisse tenir sa comptabilité conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à la tenue d’une comptabilité, particulièrement en ce qui concerne la continuité matérielle, la régularité et l’irréversibilité.
§ 2. Si les livres visés au § 1er sont tenus au moyen de systèmes informatisés, ces systèmes informatisés sont conçus d’une manière telle que l’entreprise puisse en tout cas tenir sa comptabilité conformément aux dispositions du § 1er.
§ 3. Si les livres visés au § 1er sont tenus de manière manuscrite, ceux-ci peuvent, pour être conformes aux dispositions du § 1er, être tenus au moyen de registres reliés ou brochés comportant la mention imprimée du nombre de pages, pour lesquels il est procédé, avant la première utilisation du livre, au dépôt à un guichet d’entreprises agréé comme prévu à l’article III.61 à III.69 du Code de droit économique, d’un formulaire d’identification fourni par l’imprimeur en même temps que le livre ou le journal et rempli par l’entreprise.
Le formulaire mentionne :
- la dénomination, ainsi que le numéro qui lui a été attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises ;
- la fonction du livre ou du journal, ainsi que la place qu’il occupe dans sa série ;
- le nombre de pages du registre, ainsi que le nom et le numéro d’entreprise de l’imprimeur.
Le formulaire d’identification est daté et signé, selon le cas par l’intéressé ou par la personne qui représente la société ou l’organisme à l’égard des tiers.
Ces pièces sont conservées par les guichets d’entreprises agréés conformément à leurs obligations légales et réglementaires en matière d’archivage.