Article 75

Sont déposés conformément aux articles précédents :

  1. les actes modificatifs de l'acte constitutif qui ne sont pas soumis à la publication par extraits ;
  2. après chaque modification des statuts, le texte intégral de ces statuts dans une rédaction mise à jour, accompagné d'un document mentionnant la date de publication des actes constitutifs et modificatifs des statuts ;
  3. les actes dont le dépôt seul est prescrit par le présent code.

Une mention aux Annexes du Moniteur belge publiée conformément aux articles précédents, indique l'objet des actes dont le dépôt est prescrit par l'alinéa 1er.