Sauf s’il s’agit des sociétés visées à l’article 3:1, § 3, 1°, 2° et 3°, ou des entités d’intérêt public visées à l’article 1:12, 5°, la présente section n’est pas applicable:
1° aux petites sociétés non cotées;
2° aux petites sociétés qui ne sont pas des entités d’intérêt public visées à l’article 1:12, 2°;
3° aux sociétés en nom collectif, aux sociétés en commandite et aux groupements européens d’intérêt economique dont tous les associés à responsabilité illimitée sont des personnes physiques;
4° aux entreprises agricoles agréées conformément à l’article 8:2 qui ont pris la forme d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite et qui sont assujetties à l’impôt des personnes physiques.
Les petites sociétés non cotées doivent cependant reprendre la justification visée à l’article 3:6, § 1er, alinéa 1er, 6°, dans l’annexe aux comptes annuels.
Les entités d'intérêt public visées à l'article 1:12, 2°, reprennent la justification visée à l'article 3:6, § 1er, alinéa 1er, 6°, exclusivement dans le rapport de gestion.