Si le journal auxiliaire unique ou les journaux auxiliaires spécialisés répondent aux conditions prévues à l’article 4, les mouvements totaux enregistrés dans ce ou dans ces journaux auxiliaires ne doivent pas faire l’objet d’une écriture récapitulative dans un livre central, telle que prévue par l’article III.84, alinéas 4 et 5, du Code de droit économique.