COMMISSION DES NORMES COMPTABLES
Avis CNC 110/2 - Documents à déposer en même temps que les comptes annuels (article 80 (nouveau) des lois sur les sociétés) - Publicité des sociétés étrangères ayant une succursale en Belgique (article 198 des lois sur les sociétés)
Le nouvel article 80 des lois coordonnées sur les sociétés, introduit par la loi du 24 mars 1978 prescrit, sous le 6° de son deuxième alinéa, le dépôt en même temps que des comptes annuels, d'un document reprenant les renseignements suivants, sauf si ceux-ci font déjà l'objet d'une mention distincte dans les comptes annuels : "
- ...
- Le montant, à cette même date (à la clôture de l'exercice) des dettes exigibles, que des délais de paiement aient ou non été obtenus, envers des administrations fiscales et envers l'Office national de sécurité sociale;
- ...
La question se pose de savoir si cette disposition a une portée différente, plus large, que le point 15 de l'annexe au bilan et au compte de résultats prévue par l'arrêté royal du 8 octobre 1976.
Cet arrêté royal oblige les entreprises qui y sont soumises à mentionner dans l'annexe, le montant des dettes dont la date d'exigibilité est échue et, dès lors, non pas toutes les dettes exigibles, mais uniquement celles en retard de paiement, que des délais aient ou non été obtenus, envers des administrations fiscales et envers l'Office national de sécurité sociale.
De deux passages des travaux préparatoires de la loi du 24 mars 1978 se dégage la volonté non équivoque du législateur d'attribuer au littera b) du 6° de l'article 80 la même portée et la même signification que la disposition précitée de l'arrêté royal du 8 octobre 1976.
Après avoir rappelé que le dépôt du document visé sous l'alinéa 2, 6° du nouvel article 80 n'est exigé que si les trois rubriques qu'il comporte ne font pas déjà l'objet d'une mention distincte dans les comptes, le rapport de la Commission sénatoriale de la justice ajoute1 que les entreprises soumises à l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises sont déjà tenues de fournir les indications visées par l'article 80, alinéa 2, 6°, de telle sorte que cette disposition s'avère inutile en ce qui concerne ces entreprises et qu'elle n'est dès lors applicable qu'aux entreprises qui tombent hors du champ d'application de l'arrêté royal précité.
Le même document précise en outre (à la page 26) que le littera b) a trait au montant des dettes exigibles «dont la date d'exigibilité est échue», que des délais de paiement aient ou non été obtenus, envers des administrations fiscales et envers l'Office national de sécurité sociale.
De ce qui précède, il faut déduire entre autres que pour les entreprises dont la date de clôture de l'exercice social coïncide avec la fin d'un trimestre, les cotisations ONSS dues pour ce trimestre ne doivent pas être mentionnées puisque celles-ci ne sont payables au plus tard que le dernier jour du mois qui suit le trimestre.
Dans ce cas, ces dettes ne sont pas à considérer comme en retard de paiement vu que leur date d'exigibilité n'est pas échue lors de la clôture de l'exercice.
Un raisonnement identique s'applique en ce qui concerne le paiement du précompte professionnel que les entreprises retiennent à charge de leurs travailleurs. Il convient d'examiner si, eu égard au délai fixé par l'article 303, alinéa 2 du code des impôts sur les revenus, la dette fiscale doit être considérée comme en retard de paiement. Dans la négative, il n'y pas lieu de la mentionner à ce titre. Il est bien évident toutefois que ces dettes doivent figurer au passif sous la rubrique appropriée.
L'article 198 modifié stipule que les articles concernant la publicité des actes et des comptes annuels et l'article 81 sont applicables aux sociétés étrangères qui fonderont en Belgique une succursale ou un siège quelconque d'opération.
L'article 198 concerne la publicité des comptes annuels des sociétés étrangères comme telles et non les comptes annuels que leurs succursales ou sièges d'exploitation éventuels en Belgique, doivent établir en vertu de l'article 1er, alinéa 2 et de l'article 7 de la loi du 17 juillet 19752 .
Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 1978, l'article 198 a pour conséquence de rendre le nouvel article 80 applicable aux comptes annuels des sociétés étrangères.
A propos du deuxième alinéa de cet article se pose la question de savoir si le législateur a également voulu imposer aux sociétés étrangères le dépôt des renseignements repris sous le 6°.
Ces renseignements ont trait:
- au montant, à la date de clôture de l'exercice, des dettes garanties par les pouvoirs publics belges;
- au montant, à la même date, des dettes exigibles3 envers des administrations fiscales et envers l'Office national de sécurité sociale;
- au montant afférent à l'exercice clôturé des subsides en capitaux ou en intérêts payés ou alloués par des pouvoirs ou institutions publics.
De l'avis de la Commission rien ne permet de penser que lorsque le Parlement a, d'initiative, introduit à l'article 80, alinéa 2, le 6° susvisé, il ait entendu n'imposer les mentions que celui-ci prescrit, qu'aux seules sociétés de droit belge.
Tout plaide au contraire, en droit et en fait, pour que les sociétés étrangères ayant un siège d'opération en Belgique, et qui à ce titre peuvent bénéficier de la garantie des pouvoirs publics (littera a)), peuvent avoir des dettes visées au littera b), et peuvent se voir accorder des subsides en capital ou en intérêts visés au littera c), publient ces renseignements au même titre que les sociétés de droit belge. L'application de cette disposition n'est pas susceptible de soulever de difficultés sous l'angle du bilan étranger du fait que, s'agissant d'un document à déposer en même temps que les comptes annuels, il est distinct de ceux-ci.