COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

Avis CNC 2011/3 - Traitement en droit comptable de dettes contestées

Avis du 8 décembre 2010


La Commission a été interrogée sur la question de savoir si les dettes commerciales contestées doivent être portées au bilan du débiteur ou non. 

La Commission estime préférable de rappeler préalablement les règles d’évaluation applicables à cette matière. 

En vertu de l’article 32 de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés (ci-après : AR C.Soc.), les évaluations doivent répondre aux critères de prudence, de sincérité et de bonne foi. 

L’article 33, al. 2 AR C.Soc. prévoit qu’il doit être tenu compte des charges et des produits afférents à l’exercice ou à des exercices antérieurs, sans considération de la date de paiement ou d’encaissement de ces charges et produits, sauf si l’encaissement effectif de ces produits est incertain.

En d’autres termes, une exception n’est prévue que dans le cas où l’encaissement effectif de ces produits est incertain1 . La loi ne prévoit rien pour la situation dans laquelle le paiement des charges est incertain.

Sur la base de ces règles générales, la Commission estime que les dettes commerciales contestées doivent être exprimées dans la comptabilité de la société débitrice au moment de la réception de la facture. Cependant, si l’organe de gestion estime que le créancier a facturé un montant excessif, et qu’il est certain que le montant total de cette facture ne devra pas être payé, l’entreprise peut comptabiliser une note de crédit à recevoir à concurrence du montant qui, de l’avis de l’organe de gestion, ne devra pas être payé2 .

L’organe de gestion est tenu de procéder à cette évaluation avec sincérité et bonne foi, afin que les comptes annuels présentent une image fidèle du patrimoine, de la position financière et du résultat de la société. Lorsqu’il s’agit de montants significatifs, ceux-ci doivent en tout cas être mentionnés dans l’annexe3 .  

Cependant, si une facture est reçue par l’entreprise pour des prestations qui n’ont jamais été réalisées, il va de soi que celle-ci ne peut pas être exprimée dans la comptabilité4 .

En ce qui concerne la problématique de la preuve, la Commission estime que l’inscription dans la comptabilité d’une dette ne peut pas être assimilée à l’acceptation de celle-ci5 .

 

  • 1Voir l’avis CNC 107/11 « Produits faisant l’objet d’un litige », Bulletin CNC, n° 24, septembre 1989, 3-4.
  • 2Par exemple, si une facture de 100.000 euros (hors TVA) a été reçue alors que l’organe de gestion estime que, selon le scénario le plus pessimiste, au maximum 80.000 euros devront être payés, une note de crédit à recevoir de 20.000 euros peut être comptabilisée. La régularisation de la TVA qui peut éventuellement être revendiquée ne peut pas être comptabilisée à ce moment là, étant donné qu’à cet effet, il est nécessaire d’être en possession de la note de crédit définitive. La Commission souhaite souligner qu’elle n’adopte pas de position en ce qui concerne la TVA redevable dans le cas d’une dette commerciale contestée.
  • 3VOL 5.13 de l’annexe « Litiges importants et autres engagements importants ».
  • 4La situation visée est celle où il n’y a aucun doute sur le fait que ce montant a été facturé indûment. Vu le principe de l’image fidèle, une dette ne peut pas, dans ce cas, être exprimée dans les comptes annuels.
  • 5Si le contenu d’une facture ne correspond pas à ce qui a été convenu par les parties, il faut protester contre celle-ci de manière régulière et dans les délais impartis.