Article 3

Les entreprises soumises à des obligations comptables qui sont des entreprises au sens de l’article I.1., alinéa 1er, (a) ou (c) du Code de droit économique, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite, qui commencent leur activité, peuvent tenir leur comptabilité de la manière prévue à l’article III.85, § 1er, du Code de droit économique, pour autant qu’il résulte de prévisions faites de bonne foi que le chiffre d’affaires, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, qui sera réalisé au terme du premier exercice n’excèdera pas le montant prévu à l’article 1er, calculé le cas échéant conformément à l’article 2.