Le Roi fixe les règles selon lesquelles le périmètre de consolidation est déterminé.
Section III. Périmètre de consolidation et comptes consolidés
Article 116
Article 117
§ 1er. Le Roi détermine la forme et le contenu des comptes annuels consolidés.
§ 2. En cas de consolidation d'un consortium, les comptes consolidés peuvent être établis selon la législation et dans la monnaie du pays d'une société étrangère, membre du consortium, si la majeure partie des activités du consortium sont effectuées par cette société ou dans la monnaie du pays où il a son siège.
Les postes des capitaux propres à inclure dans les comptes consolidés sont les montants additionnés attribuables à chacune des sociétés formant le consortium.
Article 118
Les comptes annuels consolidés sont établis par l'organe de gestion de la société.