Avis CNC 121/3 - Mouvements des capitaux propres 

Il résulte des constatations opérées par la Centrale des bilans, en relation notamment avec le tableau relatif aux affectations et prélèvements qui fait suite au compte de résultats, que des divergences existent quant au traitement, dans les comptes annuels, de certains mouvements concernant les capitaux propres. Il convient par ailleurs de souligner que ces divergences se retrouvent dans la doctrine. 

Elles portent notamment sur le point de savoir dans quels cas les mouvements qui affectent une rubrique des capitaux propres ont pour contrepartie un compte de bilan, un compte de résultat ou se trouvent traduits dans le tableau des affectations et prélèvements. 

Elles concernent, en particulier, l'incorporation au capital de réserves ou du bénéfice reporté, la réduction du capital en apurement de la perte reportée et l'annulation d'actions propres. 

Il a paru souhaitable à la Commission, dans un but de clarification, de traiter dans un avis tout d'abord des questions relatives à ces opérations spécifiques, pour donner ensuite un aperçu synthétique du traitement comptable des principales opérations relatives aux capitaux propres. 

INCORPORATION AU CAPITAL DE RESERVES OU DU BENEFICE REPORTE ET REDUCTION DU CAPITAL EN APUREMENT DE LA PERTE REPORTEE 

En ce qui concerne l'incorporation au capital de réserves ou du bénéfice reporté et la réduction du capital en apurement de la perte reportée, la question se pose de savoir si ces opérations sont à traduire par une imputation directe d'un poste des capitaux propres à un autre (le poste Capital étant, selon le cas, majoré ou réduit directement avec comme contrepartie une autre rubrique des capitaux propres), ou si l'affectation au capital ou le prélèvement effectué sur celui-ci doit s'opérer par les comptes 69 et 79 du plan comptable minimum normalisé, qui correspondent aux différentes rubriques du tableau des affectations et prélèvements. 

D'aucuns estiment que tous les mouvements entre postes des capitaux propres doivent faire l'objet d'une imputation directe. Cette approche s'appuie sur la considération que le montant global des capitaux propres ne s'en trouve pas modifié. Seul leur statut au regard notamment du droit des sociétés s'en trouve modifié. Dans cette approche, il n'y a pas lieu de distinguer un bénéfice réservé d'un résultat - positif ou négatif - reporté. 

D'autres déduisent de l'existence dans le tableau des affectations et prélèvements (et dans le plan comptable minimum normalisé) d'une rubrique relative au résultat reporté de l'exercice précédent et de rubriques relatives aux prélèvements sur les capitaux propres et aux affectations aux capitaux propres, que tous les mouvements du capital résultant de mouvements des autres rubriques des capitaux propres devraient transiter par le tableau des affectations et prélèvements. 

La Commission est d'avis que, de manière générale, les mouvements internes des capitaux propres qui n'affectent pas le montant global de ceux-ci doivent faire l'objet d'une imputation directe aux rubriques concernées. Ce principe ne s'applique pas seulement à l'incorporation de réserves au capital mais également, comme il sera précisé ci-après, à l'incorporation au capital de primes d'émission ou de plus-values, à la réduction de capital pour constituer une réserve et aux transferts d'une réserve à une autre. 

Ce principe ne s'applique toutefois pas si une règle spécifique y déroge. Tel est le cas, de l'avis de la Commission, en ce qui concerne l'affectation du résultat reporté. Il résulte en effet clairement du tableau des affectations et prélèvements, que le résultat reporté de l'exercice précédent est repris au tableau en cause pour former, avec le résultat de l'exercice, le résultat (en bénéfice ou en perte) à affecter. Par ailleurs, il paraît relever de la nature des choses que le résultat reporté à la fin de l'exercice précédent mentionné dans ce tableau, corresponde au résultat reporté de ce même exercice précédent mentionné dans les comptes dudit exercice. 

Le même raisonnement ne peut être tenu en ce qui concerne les prélèvements sur les réserves et sur les autres éléments des capitaux propres. Les prélèvements sur ces postes ne doivent transiter par les comptes d'affectation et de prélèvements que dans la mesure où ces prélèvements visent à absorber des pertes ou à couvrir des distributions aux associés ou à des tiers. 
De même, les affectations à ces postes ne doivent transiter par ces comptes que dans la mesure où les montants concernés proviennent de résultats à affecter. 

ACTIONS PROPRES 

Le droit des sociétés impose, lors de l'acquisition d'actions propres, la constitution d'une réserve indisponible dont le montant doit être égal à la valeur à laquelle les actions acquises sont portées à l'inventaire (art. 52bis, § 2 L.C.S.C.). 

L'acquisition ne peut avoir lieu que dans la mesure où les sommes affectées à cette acquisition sont susceptibles d'être distribuées1 . Trois exeptions sont toutefois prévues par l'article 52bis, § 4, lorsque les actions ont été acquises : 

  1. en vue d'une destruction immédiate en exécution d'une décision de l'assemblée générale de réduire le capital, 
  2. à la suite d'une transmission à titre universel, ou 
  3. lors d'une vente faite conformément aux articles 1494 et suivants du Code judiciaire en vue de recouvrer une créance de la société sur le propriétaire de ces actions. 

La doctrine a consacré plusieurs approches du traitement comptable de l'acquisition, de l'aliénation et de la destruction d'actions propres.

Acquisition 

Il convient tout d'abord de souligner que certains auteurs considèrent que la constitution de la réserve indisponible lors de l'acquisition des actions propres, doit s'opérer par le biais du tableau des affectations et prélèvements, dans la mesure où l'acquisition des actions propres ne peut se faire que par utilisation de montants susceptibles d'être distribués. La Commission est toutefois d'avis qu'il n'y a pas lieu de déroger aux principes énoncés ci-dessus et en vertu desquels la constitution de la réserve indisponible pour actions propres ne doit transiter par le tableau des affectations et prélèvements que lorsque le résultat reporté ou le résultat de l'exercice y est affecté. 

Lorsque la constitution de la réserve indisponible s'opère par prélèvements sur les réserves disponibles, le total des capitaux propres demeure inchangé. En vertu du droit des sociétés, les actions propres sont en effet considérées comme un actif réalisable et leur acquisition n'est pas considérée comme une répartition des capitaux propres aux actionnaires ayant cédé leurs actions. 

Lorsqu'une réduction de valeur sur les actions propres acquises est actée, un montant équivalent est transféré directement de la réserve indisponible à un compte de réserve disponible. L'article 52bis, § 2 L.C.S.C. dispose en effet qu'une réserve indisponible, dont le montant est égal à la valeur à laquelle les actions acquises sont portées à l'inventaire, doit être constituée.  

Aliènation 

Lors de l'aliénation des actions propres, la réserve indisponible n'a plus de raison d'être. La doctrine est partagée quant à savoir comment la réserve indisponible doit être affectée aux éléments du patrimoine qui l'ont alimentée. D'aucuns estiment que cette affectation doit s'opérer par le biais du tableau des affectations et prélèvements, d'autres qu'elle peut être comptabilisée par une imputation directe. 

La Commission est d'avis que la suppression de la réserve indisponible et son affectation aux éléments des capitaux propres doivent s'effectuer par une imputation directe. D'une part, l'affectation aux réserves disponibles peut être réalisée conformément aux principes énoncés plus haut. D'autre part, il n'y a pas de raison de faire transiter une affectation au résultat reporté par le tableau des affectations et prélèvements, étant donné l'absence d'un lien quelconque avec le résultat reporté de l'exercice précédent.

Destruction 

Lorsque les actions propres sont détruites, il n'y a, de l'avis de la Commission, aucune raison d'exprimer un résultat. L'utilisation de la réserve indisponible se traduit directement par annulation de ladite réserve à concurrence de la valeur comptable nette des actions propres détruites. 

CAS PARTICULIERS 

Dans ce contexte, il convient de rappeler deux cas particuliers prévus dans l'arrêté du 8 octobre 1976. 

Il s'agit tout d'abord des transferts aux réserves immunisées et des prélèvements sur celles-ci, dans le cas où ces réserves immunisées sont relatives à des plus-values réalisées sur immobilisations corporelles et incorporelles, soumises au régime de la taxation différée. Aux termes de l'arrêté royal du 8 octobre 1976, les mouvements sur ces réserves immunisées doivent s'opérer par la rubrique ad hoc du compte de résultats. Une imputation directe à ou un prélèvement direct sur ces réserves immunisées, par un autre compte des capitaux propres, n'est dès lors pas possible. 

Il s'agit ensuite des modifications du montant des réserves immunisées résultant de l'adaptation des latences fiscales qui y sont relatives. L'article 35, § 3 de l'arrêté du 8 octobre 1976 prévoit que le montant des latences fiscales portées au passif n'est adapté que dans la mesure où, à la suite d'une modification de la situation fiscale de l'entreprise, il est probable que le montant effectif de la charge fiscale estimée afférente dans un avenir prévisible à ces subsides et plus-values, s'écartera de manière significative du montant figurant au passif. L'adaptation de ces latences fiscales a pour contrepartie directe la rubrique des réserves immunisées2

UTILISATION DU TABLEAU DES AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS 
Il ressort de ce qui précède que ne doivent être portés dans les rubriques de ce tableau que : 

  • l'affectation du résultat issu du solde du résultat reporté et du résultat de l'exercice; 
  • le prélèvement sur les éléments des capitaux propres destinés à être distribués ou à l'apurement (comptable) de tout ou partie des pertes. 
     

SYNTHESE DES MOUVEMENTS AFFECTANT LES CAPITAUX PROPRES 
Parmi les mouvements qui affectent les différentes rubriques des capitaux propres, on distinguera selon qu'ils ont pour contrepartie un compte de bilan, un compte de résultats ou un poste du compte d'affectation. 

I.      MOUVEMENTS DES CAPITAUX PROPRES AYANT POUR CONTREPARTIE UN COMPTE DE BILAN 

  • Augmentation du capital ou de la prime d'émission par apport des associés, par conversion de créances ou par suite de fusion
  • Libération du capital souscrit 
  • Réduction du capital, de la prime d'émission ou de la «réserve pour amortissement du capital»3 , en vue d'un remboursement aux associés 
  • Réduction du capital par dispense de libération 
  • Réduction de la réserve indisponible pour actions propres ou, à défaut, réduction du capital ou d'autres réserves4  en cas d'annulation d'actions propres 
  • Constatation de plus-values de réévaluation
  • Annulation de plus-values de réévaluation :
    • lors de la réalisation du bien réévalué, ou 
    • en cas d'annulation ultérieure de cette plus-value5  
  • Les transferts suivants d'une rubrique des capitaux propres à une autre, à l'exception des mouvements affectant le résultat reporté : 
    • augmentation de capital par incorporation de primes d'émission, de plus-values de réévaluation, de réserves 
    • réduction de capital pour constitution d'une réserve pour pertes prévisibles6  
    • transfert d'un poste de réserve à un autre (notamment, de la réserve disponible à la réserve indisponible pour actions propres et réciproquement) 
    • transfert de la plus-value de réévaluation à un poste de réserve à concurrence des amortissements actés sur le montant de la valeur réévaluée de l'actif concerné7
  • Transfert aux plus-values de réévaluation, en application de l'article 44 de l'A.R. du 8 octobre 1976, de reprises de réductions de valeur actées :
    • avant 1976, sur les participations, titres et autres valeurs de portefeuille, et
    • sur les immobilisations incorporelles et corporelles dont l'utilisation n'est pas limitée dans le temps 
  • Obtention et remboursement éventuel de subsides en capital (figurant sous les capitaux propres). 
     

II.     MOUVEMENTS DES CAPITAUX PROPRES AYANT POUR CONTREPARTIE UN COMPTE DE RESULTATS 

  • Transferts aux et prélèvements sur les réserves immunisées (transfert des réserves immunisées) des plus-values réalisées et temporairement immunisées d'impôts8  
  • Imputation échelonnée au compte de résultats des subsides en capital, au rythme de l'amortissement des investissements ayant fait l'objet de ces subsides. 
     

III.    MOUVEMENTS DES CAPITAUX PROPRES AYANT POUR CONTREPARTIE UN OU DES COMPTES D'AFFECTATIONS ET DE PRELEVEMENTS 

  • Affectation du résultat reporté de l'exercice précédent 
  • Augmentation du capital ou des réserves par affectation du résultat 
  • Prélèvement sur le capital, sur les primes d'émission ou sur les réserves, en apurement de la perte à affecter 
  • Prélèvement sur les réserves pour répartition aux associés ou à d'autres bénéficiaires 
  • Constitution d'une «réserve pour amortissement du capital»9  et prélèvement sur cette réserve, lors du remboursement des actions en capital et leur remplacement par des actions de jouissance. 
  • 1Art. 52bis, § 1er, 2° L.C.S.C.
  • 2Voy. à ce sujet le Bulletin n° 27 de la C.N.C., p. 32.
  • 3Art. 72ter des lois sur les sociétés.
  • 4Art. 52bis, § 6 des lois sur les sociétés.
  • 5Art. 34, al. 4, 3° de l'A.R. du 8 octobre 1976.
  • 6Art. 72bis, § 2 des lois sur les sociétés.
  • 7Art. 34, al. 4, 1° de l'A.R. du 8 octobre 1976.
  • 8Cf. rubrique XII du schéma complet du compte de résultats et définition de cette rubrique dans l'A.R. du 8 octobre 1976.
  • 9Art. 72ter des lois sur les sociétés.