Les comptes annuels visés aux articles 17, § 1er, et 26novies, § 1er, 5°, de la loi comprennent l'état des recettes et des dépenses ainsi que l'annexe. Ces documents forment un tout. Les comptes annuels sont libellés en euro, sans décimales.
Chapitre I. Principes généraux
Article 9
Article 10
Les comptes annuels sont établis en conformité avec les dispositions du présent titre.
Article 11
Les comptes annuels sont établis avec prudence, sincérité, bonne foi et clarté.
Si l'application des dispositions du présent titre ne suffit pas pour satisfaire à ce prescrit, des informations complémentaires doivent être fournies dans l'annexe.