1 La comptabilité doit être appropriée à la nature et à l'étendue des activités de l'association.
- 1Abrogé par l'Arrêté royal du 21 octobre 2018 portant exécution des articles III.82 À III.95 du code de droit Economique.
1 Les opérations se traduisant par des mouvements de disponibilités en espèces ou en comptes sont inscrites sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de date, dans un livre comptable unique établi selon le modèle [...] figurant en annexe A au présent arrêté.
1 § 1er. Le livre mentionné à l'article 2 est coté. Il est identifié par la dénomination de l'association.
§ 2. Le livre peut être tenu au moyen de registres reliés ou brochés, ou au moyen de systèmes informatisés.
S'il est tenu au moyen de registres reliés ou broches, il est signé avant sa première utilisation et ensuite chaque année par la/les personne(s) qui représente(nt) l'association à l'égard des tiers.
§ 3. Il est tenu par ordre de dates, sans blanc, ni lacunes, de manière à garantir sa continuité matérielle ainsi que la régularité et l'irréversibilité des écritures. En cas de rectification, l'écriture primitive doit rester visible.
§ 4. Le livre tenu au moyen de registres reliés ou brochés doit être conservé en original pendant sept ans à partir du premier janvier de l'année qui suit sa clôture.
Lorsque le livre est tenu au moyen de systèmes informatisés, le support utilisé pour sa conservation doit assurer l'inaltérabilité et l'accessibilité des données qui y sont enregistrées durant toute la durée de conservation prescrite à l'alinéa précédent.
1 Toute écriture s'appuie sur une pièce justificative datée et porte un indice de référence à celle-ci.
Les pièces justificatives doivent être conservées, en original ou en copie, durant sept ans et être classées méthodiquement. Ce délai est réduit à trois ans pour les pièces qui ne sont pas appelées à faire preuve à l'égard des tiers.
Une fois l'an au moins, il est procédé, avec prudence, sincérité et bonne foi aux opérations de relevé, de vérification, d'examen et d'évaluation nécessaires pour établir à la date choisie un inventaire complet des avoirs, droits, dettes et engagements de toute nature de l'association.
Le conseil d'administration de l'association détermine les règles qui, compte tenu des caractéristiques propres à l'association, président aux évaluations dans l'inventaire.
Ces règles sont résumées dans l'annexe. Ce résumé doit être suffisamment précis pour permettre d'apprécier les méthodes d'évaluation adoptées.
Les règles d'évaluation visées à l'article 6 et leur application doivent être identiques d'un exercice à l'autre.
Toutefois, elles sont adaptées au cas où elles ne permettent plus de procéder, avec prudence, sincérité et bonne foi, aux opérations visées à l'article 5.
Ces adaptations sont mentionnées et justifiées dans l'annexe. L'estimation de l'influence de ces adaptations est indiquée dans l'annexe relative aux comptes de l'exercice au cours duquel cette adaptation est introduite pour la première fois.
Les évaluations doivent répondre aux critères de prudence, de sincérité et de bonne foi.
Les comptes annuels visés aux articles 17, § 1er, et 26novies, § 1er, 5°, de la loi comprennent l'état des recettes et des dépenses ainsi que l'annexe. Ces documents forment un tout. Les comptes annuels sont libellés en euro, sans décimales.
Les comptes annuels sont établis en conformité avec les dispositions du présent titre.
Les comptes annuels sont établis avec prudence, sincérité, bonne foi et clarté.
Si l'application des dispositions du présent titre ne suffit pas pour satisfaire à ce prescrit, des informations complémentaires doivent être fournies dans l'annexe.
L'état des recettes et dépenses résulte directement du livre visé à l'article 2.
Il doit indiquer systématiquement, pour l'exercice clôturé, la nature et le montant des recettes et des dépenses de l'association.
Toute compensation entre des recettes et des dépenses est interdite.
L'état des recettes et dépenses doit être établi conformément au schéma minimum figurant en annexe B au présent arrêté.
L'annexe comporte les informations prescrites aux articles 6, 7, 11 et 14 ainsi qu'un état du patrimoine de l'association. Elle doit être établie conformément au schéma minimum figurant en annexe C au présent arrêté.
L'état du patrimoine résulte directement de l'inventaire visé à l'article 5.
Il doit indiquer systématiquement, à la date de clôture de l'exercice, la nature et le montant de l'ensemble des avoirs et des dettes de l'association. Les immeubles, les machines, le mobilier et le matériel roulant qui n'appartiennent pas en pleine propriété à l'association ne doivent toutefois être repris dans l'état du patrimoine que s'ils sont significatifs. Lorsque le conseil d'administration estime que certains de ces avoirs ne revêtent pas un caractère significatif, il s'en justifie dans l'annexe. Les avoirs difficilement évaluables sont indiqués pour mémoire dans l'état du patrimoine et font l'objet de mentions appropriées dans l'annexe.
L'état du patrimoine doit en outre mentionner les droits et les engagements qui sont susceptibles d'avoir une influence importante sur la situation financière de l'association. Lorsque ces droits et engagements ne sont pas susceptibles d'être quantifiés, ils font exclusivement l'objet de mentions appropriées dans l'annexe.