Une association qui ne répond pas aux critères de l'article 17, § 3 de la loi et qui peut dès lors tenir sa comptabilité et établir ses comptes annuels conformément aux dispositions du présent arrêté peut néanmoins décider de se soumettre volontairement aux obligations résultant, pour les associations sans but lucratif visées à l'article 17, § 3, de la loi, des dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises telles qu'adaptées par le Roi en vertu de l'article 17, § 3, alinéa 2, de la loi.
Dans ce cas, l'association applique l'intégralité des dispositions applicables auxdites associations et établit et publie ses comptes annuels selon le même schéma, abrégé ou complet, pendant au moins trois exercices comptables successifs.
La décision est mentionnée et justifiée dans l'annexe aux comptes annuels et est accompagnée de l'indication de ses principales conséquences pour l'association.
Si ultérieurement l'association décide de tenir à nouveau sa comptabilité selon le modèle décrit au Livre Ier du présent arrêté, l'alinéa 3 s'applique.