Article 14

L'état du patrimoine résulte directement de l'inventaire visé à l'article 5.

Il doit indiquer systématiquement, à la date de clôture de l'exercice, la nature et le montant de l'ensemble des avoirs et des dettes de l'association. Les immeubles, les machines, le mobilier et le matériel roulant qui n'appartiennent pas en pleine propriété à l'association ne doivent toutefois être repris dans l'état du patrimoine que s'ils sont significatifs. Lorsque le conseil d'administration estime que certains de ces avoirs ne revêtent pas un caractère significatif, il s'en justifie dans l'annexe. Les avoirs difficilement évaluables sont indiqués pour mémoire dans l'état du patrimoine et font l'objet de mentions appropriées dans l'annexe.

L'état du patrimoine doit en outre mentionner les droits et les engagements qui sont susceptibles d'avoir une influence importante sur la situation financière de l'association. Lorsque ces droits et engagements ne sont pas susceptibles d'être quantifiés, ils font exclusivement l'objet de mentions appropriées dans l'annexe.