Les comptes annuels visés aux articles 17, § 1er, et 26novies, § 1er, 5°, de la loi comprennent l'état des recettes et des dépenses ainsi que l'annexe. Ces documents forment un tout. Les comptes annuels sont libellés en euro, sans décimales.
Titre II. Des comptes annuels
Chapitre I. Principes généraux
Article 9
Article 10
Les comptes annuels sont établis en conformité avec les dispositions du présent titre.
Article 11
Les comptes annuels sont établis avec prudence, sincérité, bonne foi et clarté.
Si l'application des dispositions du présent titre ne suffit pas pour satisfaire à ce prescrit, des informations complémentaires doivent être fournies dans l'annexe.
Chapitre II. De l'état des recettes et dépenses
Article 12
L'état des recettes et dépenses résulte directement du livre visé à l'article 2.
Il doit indiquer systématiquement, pour l'exercice clôturé, la nature et le montant des recettes et des dépenses de l'association.
Toute compensation entre des recettes et des dépenses est interdite.
L'état des recettes et dépenses doit être établi conformément au schéma minimum figurant en annexe B au présent arrêté.
Chapitre III. De l'annexe
Article 13
L'annexe comporte les informations prescrites aux articles 6, 7, 11 et 14 ainsi qu'un état du patrimoine de l'association. Elle doit être établie conformément au schéma minimum figurant en annexe C au présent arrêté.
Article 14
L'état du patrimoine résulte directement de l'inventaire visé à l'article 5.
Il doit indiquer systématiquement, à la date de clôture de l'exercice, la nature et le montant de l'ensemble des avoirs et des dettes de l'association. Les immeubles, les machines, le mobilier et le matériel roulant qui n'appartiennent pas en pleine propriété à l'association ne doivent toutefois être repris dans l'état du patrimoine que s'ils sont significatifs. Lorsque le conseil d'administration estime que certains de ces avoirs ne revêtent pas un caractère significatif, il s'en justifie dans l'annexe. Les avoirs difficilement évaluables sont indiqués pour mémoire dans l'état du patrimoine et font l'objet de mentions appropriées dans l'annexe.
L'état du patrimoine doit en outre mentionner les droits et les engagements qui sont susceptibles d'avoir une influence importante sur la situation financière de l'association. Lorsque ces droits et engagements ne sont pas susceptibles d'être quantifiés, ils font exclusivement l'objet de mentions appropriées dans l'annexe.