Une fois l'an au moins, il est procédé, avec prudence, sincérité et bonne foi aux opérations de relevé, de vérification, d'examen et d'évaluation nécessaires pour établir à la date choisie un inventaire complet des avoirs, droits, dettes et engagements de toute nature de l'association.
Chapitre II. De l'inventaire
Article 5
Article 6
Le conseil d'administration de l'association détermine les règles qui, compte tenu des caractéristiques propres à l'association, président aux évaluations dans l'inventaire.
Ces règles sont résumées dans l'annexe. Ce résumé doit être suffisamment précis pour permettre d'apprécier les méthodes d'évaluation adoptées.
Article 7
Les règles d'évaluation visées à l'article 6 et leur application doivent être identiques d'un exercice à l'autre.
Toutefois, elles sont adaptées au cas où elles ne permettent plus de procéder, avec prudence, sincérité et bonne foi, aux opérations visées à l'article 5.
Ces adaptations sont mentionnées et justifiées dans l'annexe. L'estimation de l'influence de ces adaptations est indiquée dans l'annexe relative aux comptes de l'exercice au cours duquel cette adaptation est introduite pour la première fois.
Article 8
Les évaluations doivent répondre aux critères de prudence, de sincérité et de bonne foi.