1 La comptabilité doit être appropriée à la nature et à l'étendue des activités de l'association.
- 1Abrogé par l'Arrêté royal du 21 octobre 2018 portant exécution des articles III.82 À III.95 du code de droit Economique.
1 Les opérations se traduisant par des mouvements de disponibilités en espèces ou en comptes sont inscrites sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de date, dans un livre comptable unique établi selon le modèle [...] figurant en annexe A au présent arrêté.
1 § 1er. Le livre mentionné à l'article 2 est coté. Il est identifié par la dénomination de l'association.
§ 2. Le livre peut être tenu au moyen de registres reliés ou brochés, ou au moyen de systèmes informatisés.
S'il est tenu au moyen de registres reliés ou broches, il est signé avant sa première utilisation et ensuite chaque année par la/les personne(s) qui représente(nt) l'association à l'égard des tiers.
§ 3. Il est tenu par ordre de dates, sans blanc, ni lacunes, de manière à garantir sa continuité matérielle ainsi que la régularité et l'irréversibilité des écritures. En cas de rectification, l'écriture primitive doit rester visible.
§ 4. Le livre tenu au moyen de registres reliés ou brochés doit être conservé en original pendant sept ans à partir du premier janvier de l'année qui suit sa clôture.
Lorsque le livre est tenu au moyen de systèmes informatisés, le support utilisé pour sa conservation doit assurer l'inaltérabilité et l'accessibilité des données qui y sont enregistrées durant toute la durée de conservation prescrite à l'alinéa précédent.
1 Toute écriture s'appuie sur une pièce justificative datée et porte un indice de référence à celle-ci.
Les pièces justificatives doivent être conservées, en original ou en copie, durant sept ans et être classées méthodiquement. Ce délai est réduit à trois ans pour les pièces qui ne sont pas appelées à faire preuve à l'égard des tiers.