1. La déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés exigée au titre de l’article 48 ter contient des informations concernant toutes les activités de l’entreprise autonome ou de l’entreprise mère ultime, y compris celles de toutes les entreprises liées consolidées dans les états financiers relatifs à l’exercice financier concerné.
2. Les informations visées au paragraphe 1 comportent:
- le nom de l’entreprise mère ultime ou de l’entreprise autonome, l’exercice financier concerné, la devise utilisée pour la présentation de la déclaration et, le cas échéant, une liste de toutes les entreprises filiales figurant dans les états financiers consolidés de l’entreprise mère ultime, pour ce qui est de l’exercice financier concerné, établies dans l’Union ou dans des juridictions fiscales énumérées aux annexes I et II des conclusions du Conseil sur la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales;
- une brève description de la nature de leurs activités;
- le nombre de salariés employés en équivalent temps plein;
- le chiffre d’affaires, qui doit être calculé comme suit:
- la somme du chiffre d’affaires net, des autres produits d’exploitation, des produits provenant de participations - à l’exclusion des dividendes reçus des entreprises liées, des produits provenant d’autres valeurs mobilières et de créances de l’actif immobilisé, et des autres intérêts et produits assimilés, tels qu’ils sont énumérés aux annexes V et VI de la présente directive; ou
- les produits au sens du cadre de présentation de l’information financière sur la base duquel les états financiers sont établis, à l’exclusion des corrections de valeur et des dividendes reçus des entreprises liées;
- le montant du bénéfice ou des pertes avant impôt sur les revenus des sociétés;
- le montant de l’impôt sur les revenus des sociétés dû au cours de l’exercice financier concerné, qui doit être calculé comme étant la charge d’impôt exigible au titre des bénéfices imposables ou des pertes de l’exercice financier comptabilisée par les entreprises et succursales dans la juridiction fiscale concernée;
- le montant de l’impôt sur les revenus des sociétés acquitté sur la base des règlements effectifs, qui doit être calculé comme étant le montant de l’impôt sur les revenus des sociétés payé au cours de l’exercice concerné par les entreprises et succursales dans la juridiction fiscale concernée; et
- le montant des bénéfices non distribués à la fin de l’exercice financier concerné.
Aux fins du point d), le chiffre d’affaires comprend les transactions passées avec des parties liées.
Aux fins du point f), la charge d’impôt exigible se rapporte uniquement aux activités d’une entreprise pendant l’exercice financier concerné et n’inclut pas les impôts différés, ni les provisions constituées au titre de charges fiscales incertaines.
Aux fins du point g), les impôts acquittés incluent les retenues à la source payées par d’autres entreprises concernant des paiements reçus par les entreprises et les succursales au sein d’un groupe.
Aux fins du point h), on entend par «bénéfices non distribués» la somme des bénéfices des exercices financiers passés et de l’exercice financier concerné dont la distribution n’a pas encore été décidée. En ce qui concerne les succursales, les bénéfices non distribués sont ceux de l’entreprise qui a ouvert la succursale.
3. Les États membres permettent que les informations énumérées au paragraphe 2 du présent article soient déclarées conformément aux instructions relatives aux déclarations visées à la section III, parties B et C, de l’annexe III de la directive 2011/16/UE du Conseil33 .
4. Les informations visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article sont présentées à l’aide d’un modèle commun et de formats de déclaration électroniques qui sont lisibles par machine. La Commission établit, par la voie d’actes d’exécution, ce modèle commun et ces formats de déclaration électroniques. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 50, paragraphe 2.
5. La déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés présente les informations visées au paragraphe 2 ou 3 séparément pour chaque État membre. Lorsqu’un État membre comprend plusieurs juridictions fiscales, les informations sont agrégées au niveau de cet État membre.
La déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés présente également les informations visées au paragraphe 2 ou 3 du présent article séparément pour chaque juridiction fiscale qui, au 1er mars de l’exercice financier pour lequel la déclaration est établie, figure à l’annexe I des conclusions du Conseil sur la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales, et communique ces informations séparément pour chaque juridiction fiscale qui, au 1er mars de l’exercice financier pour lequel la déclaration doit être établie et au 1er mars de l’exercice financier précédent, a été mentionnée à l’annexe II des conclusions du Conseil sur la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales.
La déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés présente également les informations visées au paragraphe 2 ou 3 sous une forme agrégée pour les autres juridictions fiscales.
Les informations sont attribuées à chaque juridiction fiscale concernée sur la base de l’établissement, de l’existence d’une installation fixe d’affaires ou d’une activité économique permanente qui, du fait des activités du groupe ou de l’entreprise autonome, peut être soumise à un impôt sur les revenus des sociétés dans cette juridiction fiscale.
Lorsque les activités de plusieurs entreprises liées peuvent être soumises à un impôt sur les revenus des sociétés dans une même juridiction fiscale, les informations attribuées à cette juridiction fiscale représentent la somme des informations relatives à ces activités pour chacune des entreprises liées et leurs succursales dans cette juridiction fiscale.
Aucune information relative à une activité donnée n’est attribuée simultanément à plusieurs juridictions fiscales.
6. Les États membres peuvent autoriser l’omission temporaire, dans la déclaration, de l’un ou de plusieurs des éléments d’information spécifiques qui doivent être communiqués en vertu du paragraphe 2 ou 3 lorsque leur divulgation porterait gravement préjudice à la position commerciale des entreprises auxquelles la déclaration se rapporte. Toute omission est clairement indiquée dans la déclaration et est assortie d’une explication dûment motivée exposant les raisons qui motivent cette omission.
Les États membres veillent à ce que toute information omise en application du premier alinéa soit publiée dans une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés ultérieure, dans un délai maximal de cinq ans suivant la date de son omission initiale.
Les États membres veillent à ce que les informations relatives aux juridictions fiscales mentionnées aux annexes I et II des conclusions du Conseil sur la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales, visées au paragraphe 5 du présent article, ne puissent jamais être omises.
7. La déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés peut contenir, le cas échéant au niveau du groupe, un exposé général donnant des explications sur les éventuelles discordances importantes entre les montants déclarés en vertu du paragraphe 2, points f) et g), en tenant compte, s’il y a lieu, des montants correspondants concernant les exercices financiers précédents.
8. La devise utilisée dans la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés est celle utilisée pour la présentation des états financiers consolidés de l’entreprise mère ultime ou pour la présentation des états financiers annuels de l’entreprise autonome. Les États membres n’exigent pas la publication de cette déclaration dans une devise autre que celle utilisée dans les états financiers.
Cependant, dans le cas mentionné à l’article 48 ter, paragraphe 4, deuxième alinéa, la devise utilisée dans la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés est la devise dans laquelle l’entreprise filiale publie ses états financiers annuels.
9. Les États membres qui n’ont pas adopté l’euro peuvent convertir le seuil de 750 000 000 EUR dans leur monnaie nationale. Lorsqu’ils procèdent à cette conversion, lesdits États membres appliquent le taux de change en vigueur au 21 décembre 2021 publié au Journal officiel de l’Union européenne. Lesdits États membres peuvent augmenter ou réduire les seuils de 5 % au maximum afin d’obtenir un montant rond dans les monnaies nationales.
Les seuils visés à l’article 48 ter, paragraphes 4 et 5, sont convertis en un montant équivalent dans la monnaie nationale de tout pays tiers concerné en appliquant le taux de change en vigueur au 21 décembre 2021, ce montant étant arrondi au millier le plus proche.
10. Il est précisé, dans la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés, si celle-ci a été établie conformément au paragraphe 2 ou 3 du présent article.
- 33Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO L 64 du 11.3.2011, p. 1).