1. Les États membres peuvent exempter les micro-entreprises de tout ou partie des obligations suivantes:
- l'obligation de présenter des "Comptes de régularisation" de l'actif et du passif. Lorsqu'un État membre a recours à cette option, il peut permettre à ces entreprises, uniquement pour les autres charges visées au paragraphe 2, point b) vi), du présent article, de déroger à l'article 6, paragraphe 1, point d) en ce qui concerne la prise en compte des "Comptes de régularisation" de l'actif et du passif, à condition que cela figure dans l'annexe ou, conformément au point b) du présent paragraphe, à la suite du bilan;
- l'obligation d'établir une annexe conformément à l'article 16, à condition que les informations requises par l'article 16, paragraphe 1, points d) et e) de la présente directive et par l'article 24, paragraphe 2, de la directive 2012/30/UE figurent à la suite du bilan;
- l'obligation d'établir un rapport de gestion conformément au chapitre 5, à condition que les informations requises par l'article 24, paragraphe 2, de la directive 2012/30/UE figurent dans l'annexe ou, conformément au point b) du présent paragraphe, à la suite du bilan;
- l'obligation de publier des états financiers annuels conformément au chapitre 7, à condition que les informations relatives au bilan qu'ils contiennent soient dûment déposées, conformément à la législation nationale, auprès d'au moins une autorité compétente désignée par l'État membre concerné. Chaque fois que l'autorité compétente n'est pas le registre central, le registre du commerce ou le registre des sociétés, visés à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2009/101/CE, l'autorité compétente est tenue de fournir au registre concerné les informations déposées.
2. Les États membres peuvent autoriser les micro-entreprises à:
- n'établir qu'un bilan abrégé faisant apparaître séparément au moins les postes précédés de lettres qui figurent à l'annexe III ou IV, le cas échéant. Dans les cas où le paragraphe 1, point a), du présent article s'applique, les postes E de l'"Actif" et D du "Passif" de l'annexe III ou les postes E et K de l'annexe IV sont exclus du bilan;
- n'établir qu'un compte de résultat abrégé faisant apparaître séparément au moins les postes suivants, le cas échéant:
- chiffre d'affaires net;
- autres produits;
- coût des matières premières et des consommables;
- frais de personnel;
- corrections de valeur;
- autres charges;
- impôts et taxes;
- résultat.
3. Les États membres ne permettent ni n'imposent l'application de l'article 8 à toute micro-entreprise ayant recours à l'une des exemptions prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
4. En ce qui concerne les micro-entreprises, les états financiers annuels établis conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article sont considérés comme donnant l'image fidèle requise par l'article 4, paragraphe 3, et, par conséquent, l'article 4, paragraphe 4, ne s'applique pas à ces états financiers.
5. Si le paragraphe 1, point a), du présent article s'applique, le total du bilan visé à l'article 3, paragraphe 1, point a), se compose des éléments de l'actif visés aux postes A à D de l'"Actif" de l'annexe III ou aux postes A à D de l'annexe IV.
6. Sans préjudice du présent article, les États membres veillent à ce que les micro-entreprises soient par ailleurs considérées comme des petites entreprises.
7. Les États membres n'accordent pas les dérogations prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 aux entreprises d'investissement ni aux entreprises de participation financière.
8. Les États membres qui, au19 juillet 2013 ont mis en vigueur des dispositions législatives, réglementaires ou administratives conformément à la directive 2012/6/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 modifiant la directive 78/660/CEE du Conseil concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés en ce qui concerne les microentités30 , peuvent, dans le cadre de l'application de la première phrase de l'article 53, paragraphe 1, être exemptés des exigences prévues à l'article 3, paragraphe 9, en ce qui concerne la conversion, dans les monnaies nationales, des seuils fixés à l'article 3, paragraphe 1.
9. Au plus tard le 20 juillet 2018, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur la situation des micro-entreprises qui tient notamment compte de la situation au niveau national en ce qui concerne le nombre d'entreprises concernées par les critères de taille et l'allègement des charges administratives résultant de l'exemption de l'obligation de publication.
- 30JO L 81 du 21.3.2012, p. 3.