du 26 juin 2013
relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 50, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1) La présente directive tient compte du programme "Mieux légiférer" de la Commission, et notamment de la communication de la Commission intitulée "Une réglementation intelligente au sein de l'Union européenne", qui a pour objectif de concevoir et de produire une réglementation qui soit de la meilleure qualité possible, tout en respectant les principes de subsidiarité et de proportionnalité et en garantissant que les charges administratives soient proportionnées aux avantages qu'elles procurent. La communication de la Commission intitulée "Think Small First: Priorité aux PME - Un "Small Business Act" pour l'Europe", adoptée en juin 2008 et révisée en février 2011, reconnaît le rôle central joué par les petites et moyennes entreprises (PME) dans l'économie de l'Union et vise à améliorer l'approche globale de l'esprit d'entreprise et à ancrer le principe "priorité aux PME" dans la définition des politiques, depuis la réglementation jusqu'au service public. Le Conseil européen des 24 et 25 mars 2011 s'est félicité de l'intention exprimée par la Commission de présenter l'Acte pour le marché unique en mettant l'accent sur des mesures qui créent de la croissance et de l'emploi et qui débouchent sur des résultats tangibles pour les citoyens et les entreprises.
La communication de la Commission intitulée l'"Acte pour le marché unique", adoptée en avril 2011, propose de simplifier la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, sous point g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de société et la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54, paragraphe 3 point g) du traité, concernant les comptes consolidés (ci-après dénommées "directives comptables") en ce qui concerne les obligations en matière d'information financière et de réduction des charges administratives, en particulier pour les PME. La "stratégie Europe 2020" pour une croissance intelligente, durable et inclusive vise à réduire les charges administratives ainsi qu'à améliorer l'environnement des entreprises, en particulier pour les PME, et à encourager l'internationalisation de ces dernières. Le Conseil européen des 24 et 25 mars 2011 a également appelé à une réduction globale des contraintes réglementaires, et notamment celles qui pèsent sur les PME, à la fois au niveau de l'Union et au niveau national, et proposé des mesures visant à accroître la productivité, par exemple en éliminant les lourdeurs administratives et en améliorant le cadre réglementaire applicable aux PME.
(2) Le 18 décembre 2008, le Parlement européen a adopté une résolution sur les exigences comptables en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises, notamment les micro-entités, dans laquelle il indique que les directives comptables sont souvent très lourdes pour les petites et moyennes entreprises et en particulier pour les micro-entités, et demande à la Commission de poursuivre ses efforts concernant le réexamen de ces directives.
(3) La coordination des dispositions nationales concernant la structure et le contenu des états financiers annuels et des rapports de gestion, les modes d'évaluation utilisés ainsi que la publication de ces documents pour ce qui concerne certaines formes d'entreprises à responsabilité limitée revêt une importance particulière quant à la protection des actionnaires, des associés et des tiers. Une coordination simultanée s'impose dans ces domaines pour ces formes d'entreprises, en raison du fait que, d'une part, certaines entreprises exercent leurs activités dans plus d'un État membre et, d'autre part, ces entreprises n'offrent aucune garantie aux tiers au-delà du montant de leur actif net.
(4) Les états financiers annuels poursuivent des objectifs divers et ne fournissent pas simplement des informations aux investisseurs sur les marchés des capitaux mais rendent également compte de transactions passées et améliorent la gouvernance d'entreprise. La législation comptable de l'Union doit établir un juste équilibre entre les intérêts des utilisateurs des états financiers et l'intérêt de l'entreprise à ne pas subir de charge indue liée à des exigences en matière d'information.
(5) Le champ d'application de la présente directive devrait comprendre certaines entreprises à responsabilité limitée telles que les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par action et les sociétés à responsabilité limitée. Il existe, en outre, un nombre important de sociétés de personnes dont tous les associés indéfiniment responsables sont constitués en tant que société de type société anonyme ou société en commandite par actions ou en tant que société de type société à responsabilité limitée, et lesdites sociétés de personnes devraient, par conséquent, être soumises aux mesures de coordination de la présente directive. La présente directive devrait également faire en sorte que ces sociétés de personnes relèvent de son champ d'application lorsque les associés d'une société de personnes non constitués en société de type société anonyme ou société en commandite par actions ou en société à responsabilité limitée ont en fait une responsabilité limitée en ce qui concerne leurs obligations parce que cette responsabilité est limitée par d'autres entreprises relevant du champ d'application de la présente directive. L'exclusion des entreprises à but non lucratif du champ d'application de la présente directive est en cohérence avec son objectif, conformément à l'article 50, paragraphe 2, point g), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
(6) Le champ d'application de la présente directive devrait être fondé sur des principes et garantir qu'une entreprise ne puisse pas s'exclure elle-même du champ d'application en créant une structure de groupe comportant plusieurs niveaux d'entreprises établies à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union.
(7) Les dispositions de la présente directive ne devraient s'appliquer que dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles ou en contradiction avec les dispositions relatives à l'établissement de l'information financière de certaines formes d'entreprises ou avec les dispositions relatives à la répartition du capital d'une entreprise prévues dans d'autres actes législatifs en vigueur adoptés par une ou plusieurs institutions de l'Union.
(8) Il est en outre nécessaire que soient établies des conditions juridiques équivalentes minimales au niveau de l'Union concernant l'étendue des informations financières à mettre à la disposition du public par des entreprises concurrentes.
(9) Les états financiers annuels devraient être établis avec prudence et devraient donner une image fidèle des éléments d'actif et de passif, de la situation financière et des résultats d'une entreprise. Il est possible que, dans des cas exceptionnels, un état financier ne donne pas une telle image fidèle lorsque des dispositions de la présente directive sont appliquées. Dans de tels cas, l'entreprise devrait déroger auxdites dispositions aux fins de donner une image fidèle. Les États membres devraient pouvoir définir quels sont ces cas exceptionnels et fixer les règles spéciales à appliquer en pareil cas. Ces cas exceptionnels devraient s'entendre comme concernant uniquement des transactions très inhabituelles et des situations inhabituelles, et ils ne devraient pas, par exemple, concerner des secteurs particuliers dans leur globalité.
(10) La présente directive devrait garantir que les exigences applicables aux petites entreprises sont dans une large mesure harmonisées dans l'ensemble de l'Union. La présente directive est fondée sur le principe "priorité aux PME". Afin d'éviter de faire peser des charges administratives disproportionnées sur ces entreprises, les États membres ne devraient pouvoir exiger qu'un petit nombre d'informations sous forme d'annexes complémentaires à l'annexe obligatoire. Toutefois, dans le cas d'un fichier unique, les États membres peuvent, dans certains cas, exiger un nombre limité d'informations supplémentaires si celles-ci sont explicitement exigées par leur législation fiscale nationale et si elles sont strictement nécessaires aux fins de la perception de l'impôt. Il devrait être possible pour les États membres d'imposer aux moyennes et grandes entreprises des exigences qui vont au-delà des exigences minimales prescrites par la présente directive.
(11) Lorsque la présente directive autorise les États membres à imposer des exigences supplémentaires, par exemple, aux petites entreprises, cela signifie qu'ils peuvent faire usage de cette possibilité intégralement ou en partie, en exigeant moins que ce que prévoit celle-ci. De même, lorsque la présente directive autorise les États membres à faire usage d'une dérogation en ce qui concerne, par exemple, les petites entreprises, cela signifie qu'ils peuvent exempter ces entreprises intégralement ou en partie.
(12) Les petites, moyennes et grandes entreprises devraient être définies et différenciées sur la base du total de leur bilan, de leur chiffre d'affaires net et du nombre de salariés qu'elles emploient en moyenne au cours de l'exercice, ces critères constituant généralement des indicateurs objectifs de la taille d'une entreprise. Toutefois, lorsqu'une entreprise mère n'établit pas des états financiers consolidés pour le groupe, les États membres devraient être autorisés à prendre les mesures qu'ils jugent nécessaires pour exiger qu'une telle entreprise soit classée comme une entreprise d'une taille plus grande en déterminant sa taille et la catégorie correspondante sur une base consolidée ou agrégée. Lorsqu'un État membre applique une ou plusieurs des dérogations facultatives pour les micro-entreprises, il y a également lieu de définir ces dernières par référence au total du bilan, au chiffre d'affaires net et au nombre moyen de salariés au cours de l'exercice. Les États membres ne devraient pas être tenus de définir des catégories distinctes pour les moyennes et les grandes entreprises dans leur législation nationale si les moyennes entreprises sont soumises aux mêmes exigences que les grandes entreprises.
(13) Les micro-entreprises disposent de ressources limitées pour se conformer à des exigences réglementaires élevées. Lorsqu'il n'existe pas de règles spécifiques pour les micro-entreprises, les règles qui sont applicables pour les petites entreprises leur sont applicables. Elles subissent ainsi des charges administratives qui sont disproportionnées par rapport à leur taille et, dès lors, relativement plus lourdes pour les micro-entreprises que pour d'autres petites entreprises. Par conséquent, il devrait être possible pour les États membres d'exempter les micro-entreprises de certaines obligations applicables aux petites entreprises qui feraient peser sur elles des charges administratives excessives. Les micro-entreprises devraient toutefois rester soumises à toute obligation nationale en matière de tenue de registres faisant apparaître leurs transactions commerciales et leur situation financière. En outre, les entreprises d'investissement et les entreprises de participation financière devraient être exclues du bénéfice des simplifications applicables aux micro-entreprises.
(14) Les États membres devraient tenir compte des conditions et des besoins spécifiques de leurs propres marchés lorsqu'ils prennent une décision quant à la mise en œuvre et aux modalités de mise en œuvre d'un régime distinct applicable aux micro-entreprises dans le cadre de la présente directive.
(15) La publication des états financiers peut représenter une lourde charge pour les micro-entreprises. Dans le même temps, les États membres doivent veiller au respect de la présente directive. En conséquence, il convient d'autoriser les États membres faisant usage des exemptions pour les micro-entreprises prévues dans la présente directive, d'exempter les micro-entreprises de l'obligation générale de publication, à condition que les informations relatives au bilan soient dûment déposées, conformément au droit national, auprès d'au moins une autorité compétente désignée à cet effet et que ces informations soient transmises au registre d'entreprise, de façon à ce qu'il soit possible d'en obtenir une copie sur simple demande. Dans ce cas, l'obligation, prévue dans la présente directive, de publier tout document comptable conformément à l'article 3, paragraphe 5, de la directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers, ne devrait pas s'appliquer.
(16) Pour garantir la publication d'informations comparables et équivalentes, les principes de comptabilisation et d'évaluation devraient intégrer les principes de continuité de l'exploitation, de prudence et de spécialisation. Les compensations entre des postes d'actif et de passif et entre des postes de produits et de charges ne devraient pas être autorisées et les éléments des postes de l'actif et du passif devraient être évalués séparément. Dans des cas particuliers, toutefois, les États membres devraient pouvoir permettre ou imposer aux entreprises de procéder à des compensations entre des postes d'actif et de passif et entre des postes de produits et de charges. La présentation des postes dans les états financiers devrait tenir compte de la réalité économique ou de la substance commerciale de la transaction ou du contrat sous-jacent. Les États membres devraient toutefois pouvoir dispenser les entreprises d'appliquer ce principe.
(17) La comptabilisation, l'évaluation, la présentation, la communication d'informations et la consolidation en matière d'états financiers devraient être fondés sur le principe de l'importance relative. En vertu de ce principe, des informations considérées comme non significatives peuvent par exemple être agrégées dans les états financiers. Cependant, alors qu'un élément pris individuellement peut être considéré comme non significatif, des éléments non significatifs de même nature, pris dans leur ensemble, pourraient être considérés comme étant significatifs. Les États membres devraient pouvoir limiter l'application obligatoire du principe de l'importance relative à la présentation des états financiers et à la communication d'informations. Le principe de l'importance relative ne devrait affecter aucune obligation nationale en matière de tenue de registres complets des transactions commerciales et de la situation financière des entreprises.
(18) Les postes comptabilisés dans les états financiers annuels devraient être évalués sur la base du principe du prix d'acquisition ou du coût de revient, afin de garantir la fiabilité des informations figurant dans les états financiers. Les États membres devraient cependant pouvoir autoriser ou exiger que les entreprises réévaluent les éléments de l'actif immobilisé, afin que les utilisateurs d'états financiers puissent disposer d'informations plus pertinentes.
(19) Attendu qu'il est nécessaire de pouvoir comparer les informations financières dans toute l'Union européenne, il conviendrait d'enjoindre aux États membres d'autoriser un système de comptabilisation à la juste valeur pour certains instruments financiers. Les systèmes de comptabilisation à la juste valeur fournissent par ailleurs des informations qui peuvent se révéler, pour les utilisateurs d'états financiers, plus pertinentes que celles fondées sur le prix d'acquisition ou le coût de revient. En conséquence, les États membres devraient permettre l'adoption d'un système de comptabilisation à la juste valeur par toutes les entreprises ou par toutes les catégories d'entreprises autres que les micro-entreprises faisant usage des exemptions prévues dans la présente directive, en ce qui concerne à la fois les états financiers annuels et les états financiers consolidés ou, si un État membre le décide, uniquement les états financiers consolidés. Les États membres devraient par ailleurs pouvoir autoriser ou exiger une comptabilisation à la juste valeur pour les actifs autres que les instruments financiers.
(20) Un nombre limité de modèles de bilan est nécessaire pour permettre aux utilisateurs d'états financiers de mieux comparer la situation financière des entreprises au sein de l'Union. Les États membres devraient exiger l'utilisation d'un modèle pour la présentation du bilan et devraient pouvoir offrir le choix parmi des modèles autorisés. Les États membres devraient toutefois pouvoir autoriser ou obliger les entreprises à modifier la structure du bilan et à présenter un bilan établissant une distinction entre les postes à court terme et les postes à long terme. Il conviendrait d'autoriser un modèle de compte de résultat reposant sur un classement des charges par nature et un modèle de compte de résultat reposant sur un classement des charges par fonction. Les États membres devraient exiger l'utilisation d'un modèle pour la présentation du compte de résultat et devraient pouvoir offrir le choix parmi des modèles autorisés. Les États membres devraient également pouvoir autoriser les entreprises à présenter un état de leurs résultats en lieu et place d'un compte de résultat établi conformément à l'un des modèles autorisés. Des versions simplifiées des modèles obligatoires pourraient être mises à la disposition des petites et moyennes entreprises. Cependant, les États membres devraient pouvoir limiter les modèles du bilan et du compte de résultats si cela est nécessaire pour le dépôt des états financiers sous format électronique.
(21) À des fins de comparabilité, il conviendrait d'établir un cadre commun pour la comptabilisation, l'évaluation et la présentation, notamment, des corrections de valeur, du fonds de commerce, des provisions, des stocks de biens et d'actifs fongibles, ainsi que des produits et charges de taille ou d'incidence exceptionnelle.
(22) La comptabilisation et l'évaluation de certains postes des états financiers sont fondées sur des estimations, des appréciations et des modèles plutôt que sur des descriptions précises. En raison des incertitudes inhérentes aux activités des entreprises, certains postes des états financiers ne peuvent pas être évalués avec précision et ne peuvent faire l'objet que d'une estimation. Une estimation implique des jugements fondés sur les dernières informations fiables disponibles. Le recours aux estimations est une partie essentielle de l'élaboration des états financiers. Tel est particulièrement le cas des provisions, qui, par nature, sont plus incertaines que la plupart des autres postes du bilan. Les estimations devraient être fondées sur un jugement prudent de la gestion de l'entreprise, être calculées sur une base objective et être complétées par l'expérience de transactions similaires et, dans certains cas, par des rapports d'experts indépendants. Les indications prises en considération devraient comprendre toute indication complémentaire fournie par des événements postérieurs à la date de clôture du bilan.
(23) Les informations présentées dans le bilan et dans le compte de résultat devraient être complétées par des informations fournies dans l'annexe. Les utilisateurs d'états financiers n'ont généralement besoin que d'un nombre limité d'informations complémentaires de la part des petites entreprises et, pour ces dernières, la collecte de telles informations peut se révéler coûteuse. Un régime de communication d'informations limité est donc justifié pour les petites entreprises. Toutefois, une micro-entreprise ou une petite entreprise qui estime qu'il est dans son intérêt de fournir des informations complémentaires du type de celles dont la communication est imposée aux moyennes et grandes entreprises ou d'autres informations qui ne sont pas prévues par la présente directive ne devrait pas être empêchée de les communiquer.
(24) La communication d'informations relatives aux méthodes comptables constitue l'un des éléments clés de l'annexe. À cet égard, il convient de mentionner, en particulier, les modes d'évaluation appliqués aux différents postes et d'inclure une déclaration sur la conformité de ces méthodes comptables avec le principe de continuité d'exploitation et indiquer tout changement significatif apporté aux méthodes comptables adoptées.
(25) Les utilisateurs des états financiers établis par des moyennes et grandes entreprises ont généralement besoin d'informations plus détaillées. Il conviendrait donc d'obliger ces entreprises à communiquer davantage d'informations dans certains domaines. L'exemption de certaines obligations de communiquer des informations est justifiée lorsque cette communication porterait préjudice à certaines personnes ou à l'entreprise.
(26) Le rapport de gestion et le rapport consolidé de gestion sont des éléments importants de l'information financière. Un exposé fidèle de l'évolution des activités et de la situation de l'entreprise devrait être fourni, qui corresponde à la taille et à la complexité de ces activités. Les informations ne devraient pas se limiter aux aspects financiers des activités de l'entreprise: leur dimension sociale et environnementale devrait également être analysée, de façon à pouvoir comprendre l'évolution de l'entreprise, ses résultats ou sa situation. Lorsque le rapport consolidé de gestion et le rapport de gestion de l'entreprise mère sont présentés dans un rapport unique, il pourrait être approprié de mettre davantage l'accent sur les aspects revêtant de l'importance pour l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation. Cependant, compte tenu de la charge potentielle qui pèserait sur les petites et moyennes entreprises, il convient de laisser aux États membres la possibilité de les exempter de l'obligation de fournir des informations non financières dans leur rapport de gestion.
(27) Les États membres devraient avoir la possibilité d'exempter les petites entreprises de l'obligation d'établir un rapport de gestion, à condition que celles-ci intègrent, dans l'annexe, les informations relatives à l'acquisition d'actions propres visées à l'article 24, paragraphe 2, de la directive 2012/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l'article 54, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital.
(28) Étant donné que les entreprises cotées peuvent jouer un rôle de premier plan dans les économies où elles opèrent, les dispositions de la présente directive relatives à la déclaration sur le gouvernement d'entreprise devraient s'appliquer aux entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé.
(29) De nombreuses entreprises sont propriétaires d'autres entreprises et l'objectif de la coordination de la législation régissant les comptes consolidés est de protéger les intérêts subsistant dans les sociétés de capitaux. Des états financiers consolidés devraient être établis pour que l'information financière concernant ces entreprises puisse être portée à la connaissance des associés et des tiers. Les législations nationales régissant les états financiers consolidés devraient par conséquent être coordonnées afin de réaliser les objectifs de comparabilité et d'équivalence des informations que les entreprises sont tenues de publier au sein de l'Union. Toutefois, étant donné l'absence de prix de transaction dans des conditions de concurrence normale, les États membres devraient pouvoir permettre la comptabilisation des transferts de participations intra-groupe, que l'on appelle "opérations sous contrôle commun", selon la méthode comptable de la mise en commun d'intérêts, en vertu de laquelle la valeur comptable des actions ou parts détenues dans le capital d'une entreprise comprise dans la consolidation est compensée uniquement par le pourcentage de capital correspondant.
(30) La directive 83/349/CEE prévoyait l'obligation d'établir des états financiers consolidés pour des groupes lorsque soit l'entreprise mère, soit ou une ou plusieurs entreprises filiales étaient organisées dans une des formes d'entreprises énumérées à l'annexe I ou à l'annexe II de la présente directive. Les États membres avaient la possibilité de prévoir pour les entreprises mères une exemption de l'obligation d'établir des comptes consolidés lorsque l'entreprise mère n'était pas organisée dans une des formes d'entreprises énumérées à l'annexe I ou à l'annexe II. La présente directive impose uniquement aux entreprises mères organisées selon l'une des formes énumérées à l'annexe I ou, dans certaines circonstances, à l'annexe II l'obligation d'établir des états financiers consolidés, mais n'interdit pas aux États membres d'étendre le champ d'application de la présente directive pour couvrir également d'autres situations. Sur le fond, il n'y a donc pas de changement, puisqu' il appartient toujours aux États membres de décider si les entreprises qui ne relèvent pas du champ d'application de la présente directive doivent établir des états financiers consolidés.
(31) Les états financiers consolidés devraient présenter les activités d'une entreprise mère et de ses filiales en les considérant comme une entité économique unique (groupe). Les entreprises contrôlées par l'entreprise mère devraient être considérées comme des entreprises filiales. Le contrôle devrait se fonder sur la détention d'une majorité des droits de vote, mais il peut également s'exercer au moyen d'accords avec d'autres actionnaires ou associés. Dans certaines circonstances, l'entreprise mère peut exercer un contrôle effectif en ne détenant qu'une minorité ou aucune des parts de la filiale. Les États membres devraient être autorisés à exiger que les entreprises qui ne sont pas soumises à un contrôle mais qui sont placées sous une direction unique ou qui disposent d'un organe d'administration, de gestion ou de surveillance commun soient intégrées dans les états financiers consolidés.
(32) Une entreprise filiale qui est par ailleurs elle-même une entreprise mère devrait établir des états financiers consolidés. Les États membres devraient néanmoins être autorisés à exempter une telle entreprise mère de l'obligation d'établir des états financiers consolidés dans certaines circonstances, à condition que ses associés et les tiers soient suffisamment protégés.
(33) Les petits groupes devraient être exemptés de l'obligation d'établir des états financiers consolidés car, d'une part, les utilisateurs des états financiers de petites entreprises n'ont pas besoin d'informations détaillées et, d'autre part, l'élaboration d'états financiers consolidés en plus des états financiers annuels de l'entreprise mère et des entreprises filiales peut se révéler onéreuse. Les États membres devraient pouvoir exempter les groupes de taille moyenne de l'obligation d'établir des états financiers consolidés pour les mêmes motifs de rationalité économique, excepté lorsqu'une entité d'intérêt public figure parmi les entreprises liées.
(34) La consolidation nécessite la pleine intégration des éléments d'actif et de passif ainsi que des produits et des charges des entreprises du groupe, la mention distincte des participations ne donnant pas le contrôle dans la rubrique "capitaux propres" du bilan consolidé ainsi que la mention distincte de ces participations dans la rubrique "résultats du groupe" des comptes de résultat consolidés. Les corrections nécessaires devraient cependant être effectuées pour éliminer les effets des relations financières entre les entreprises comprises dans la consolidation.
(35) Les principes de comptabilisation et d'évaluation qui s'appliquent à l'établissement des états financiers annuels devraient également s'appliquer à l'établissement des états financiers consolidés. Les États membres devraient pouvoir permettre que les principes énoncés au chapitre 2 de la présente directive soient appliqués différemment dans les états financiers annuels que dans les états financiers consolidés.
(36) Les entreprises associées devraient être intégrées dans les états financiers consolidés au moyen de la méthode de la mise en équivalence. Les dispositions relatives à l'évaluation des entreprises associées devraient sur le fond rester inchangées par rapport à la directive 83/349/CEE, et les méthodes autorisées en vertu de ladite directive peuvent continuer à être appliquées. Les États membres devraient aussi avoir la possibilité d'autoriser ou d'exiger qu'une entreprise dirigée conjointement soit consolidée de manière proportionnelle dans les états financiers consolidés.
(37) L'annexe aux états financiers consolidés devrait contenir toutes les informations relatives à l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation. Le nom et le siège des entreprises ainsi que le pourcentage d'intérêts du groupe dans leur capital devraient également être indiqués pour ce qui est des filiales, des entreprises associées, des entreprises dirigées conjointement et des participations.
(38) Les états financiers annuels de toutes les entreprises auxquelles s'applique la présente directive devraient être publiés conformément à la directive 2009/101/CE. Il est cependant approprié de prévoir que certaines dérogations peuvent être accordées dans ce domaine pour les petites et moyennes entreprises.
(39) Les États membres sont vivement encouragés à mettre au point des systèmes de publication électronique permettant aux entreprises de déposer leurs données comptables, et notamment les états financiers réglementaires, une seule fois et sous une forme permettant à des utilisateurs multiples d'y avoir accès et de les utiliser facilement. En ce qui concerne la présentation des états financiers, la Commission est encouragée à examiner les moyens de mettre en place un format électronique harmonisé. Ces systèmes ne devraient toutefois pas constituer une charge pour les petites et moyennes entreprises.
(40) Les membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance d'une entreprise devraient, au minimum, être collectivement responsables, vis-à-vis de l'entreprise, de l'établissement et de la publication des états financiers annuels et des rapports de gestion. La même approche devrait valoir à l'égard des membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance d'entreprises qui établissent des états financiers consolidés. Ces organes agissent dans le cadre des compétences qui leur sont conférées par le droit national. Cette exigence ne devrait pas empêcher les États membres d'aller au-delà en prévoyant une responsabilité directe des membres de ces organes vis-à-vis des actionnaires, voire d'autres parties intéressées.
(41) La responsabilité de l'établissement et de la publication des états financiers annuels et consolidés, ainsi que des rapports de gestion et des rapports consolidés de gestion, est fondée sur le droit national. Les membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance d'une entreprise devraient être soumis à des règles appropriées en matière de responsabilité, établies par chaque État membre au titre de son droit national. Les États membres devraient être autorisés à fixer l'étendue de cette responsabilité.
(42) Afin de promouvoir des processus d'établissement de l'information financière crédibles dans l'ensemble de l'Union, les membres de l'organe d'une entreprise chargé d'établir les états financiers de cette entreprise devraient s'assurer que les informations financières figurant dans les états financiers annuels de l'entreprise et dans les états financiers consolidés du groupe donnent une image fidèle.
(43) Les états financiers annuels et les états financiers consolidés devraient faire l'objet d'un contrôle. L'exigence selon laquelle un avis d'audit devrait indiquer si les états financiers annuels ou consolidés donnent une image fidèle et sont conformes au cadre de présentation de l'information financière pertinent ne devrait pas s'entendre comme une restriction de la portée de cet avis, mais comme clarifiant le contexte dans lequel il est exprimé. Les états financiers annuels des petites entreprises ne devraient pas être soumis à cette obligation d'audit, un tel audit pouvant représenter une charge administrative non négligeable pour cette catégorie d'entreprises alors que pour nombre de petites entreprises, les actionnaires et les dirigeants sont souvent les mêmes personnes. La certification de leurs états financiers par une tierce partie présente dès lors, pour ces dernières, un intérêt limité. Toutefois, la présente directive ne devrait pas empêcher les États membres d'imposer une obligation d'audit pour leurs petites entreprises, en tenant compte des conditions et des besoins spécifiques de ces entreprises et des utilisateurs de leurs états financiers. En outre, il est plus approprié de définir le contenu du rapport d'audit dans la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés. Ladite directive devrait dès lors être modifiée en conséquence.
(44) Pour renforcer la transparence concernant les paiements effectués au profit de gouvernements, les grandes entreprises et les entités d'intérêt public actives dans les industries extractives ou l'exploitation des forêts primaires devraient déclarer les paiements significatifs effectués au profit de gouvernements dans les pays où elles exercent leurs activités dans un rapport annuel distinct. Ces entreprises opèrent dans des pays riches en ressources naturelles, et notamment en minerais, en pétrole, en gaz naturel et en forêts primaires. Les types de paiements figurant dans le rapport devraient être comparables à ceux publiés par une entreprise participant à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE). Cette initiative complète par ailleurs le plan d'action de l'Union européenne relatif à l'application des réglementations forestières, à la gouvernance et aux échanges commerciaux (FLEGT), ainsi que les dispositions du règlement (UE) no 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché, qui imposent aux commerçants de produits dérivés du bois une diligence raisonnée, de manière à prévenir la mise sur le marché de l'Union de bois issu d'une récolte illégale.
(45) Un tel rapport devrait aider les gouvernements des pays riches en ressources naturelles à mettre en œuvre les principes et critères de l'ITIE et à rendre compte à leurs citoyens des paiements qu'ils reçoivent d'entreprises extractives ou d'exploitants de forêts primaires actifs sur leur territoire. Le rapport devrait présenter des informations selon une ventilation par pays et par projets. On devrait entendre par projet les activités opérationnelles régies par un seul contrat, licence, bail, concession ou arrangements juridiques similaires et constituant la base d'obligations de paiement en faveur d'un gouvernement. Toutefois, si plusieurs de ces arrangements sont liés entre eux dans leur substance, ils devraient être considérés comme un projet. Par arrangements juridiques "liés entre eux dans leur substance", il convient d'entendre un ensemble de contrats, licences, baux ou concessions, ou d'arrangements similaires intégrés d'un point de vue tant opérationnel que géographique dont les modalités sont fondamentalement identiques et qui sont signés avec un gouvernement, créant ainsi des obligations de paiement. Des tels arrangements peuvent être régis par un seul et même contrat, accord de coentreprise, accord de partage de production ou autre arrangement juridique global.
(46) Un paiement, qu'il s'agisse d'un versement individuel ou d'une série de versements liés, ne doit pas être déclaré dans le rapport si son montant est inférieur à 100 000 EUR au cours d'un exercice. Cela signifie que si des modalités de paiements périodiques ou échelonnés sont en place (par exemple pour des frais de location), l'entreprise doit prendre en compte les montants additionnés des paiements périodiques ou échelonnés concernés pour déterminer si le seuil est atteint pour cette série de paiements et, par conséquent, s'ils doivent être déclarés.
(47) Les entreprises actives dans les industries extractives ou dans l'exploitation des forêts primaires ne devraient pas être obligées de scinder et d'affecter les paiements sur la base de projets lorsque les paiements sont effectués en raison d'obligations imposées aux entreprises au niveau de l'entité plutôt qu'au niveau du projet. Par exemple, si une entreprise a plus d'un projet dans un pays hôte et que le gouvernement de ce pays perçoit un impôt sur les revenus des sociétés qui concerne les revenus de ladite entreprise dans ce pays dans leur ensemble, et non un projet particulier ou une opération particulière menés dans ce pays, l'entreprise serait autorisée à déclarer le ou les paiements effectués au titre de l'impôt sur les revenus des sociétés sans mentionner un projet particulier lié au paiement.
(48) En règle générale, une entreprise active dans les industries extractives ou dans l'exploitation des forêts primaires ne doit pas déclarer les dividendes payés à un gouvernement en tant qu'actionnaire commun ou ordinaire de cette entreprise, pour autant que le dividende soit payé au gouvernement selon les mêmes modalités qu'aux autres actionnaires. Toutefois, l'entreprise devra déclarer tout dividende payé au lieu de droits de production ou de redevances.
(49) Pour prévenir le risque de contournement des obligations de déclaration, la présente directive devrait préciser que les paiements doivent être déclarés en ce qui concerne la substance de l'activité ou du paiement concerné. En conséquence, l'entreprise ne devrait pas pouvoir éviter la déclaration, par exemple, en requalifiant une activité qui, sans cela, relèverait de la présente directive. En outre, ces paiements ou activités ne pourraient être artificiellement scindés ou regroupés dans le but d'échapper à ces obligations de déclaration.
(50) Afin de déterminer les circonstances dans lesquelles les entreprises devraient être exemptées des exigences en matière d'établissement de rapport prévues au chapitre 10, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux fins d'établir les critères à appliquer lorsqu'il s'agit d'évaluer si les exigences en vigueur dans un pays tiers en matière de déclaration sont équivalentes à celles visées dans ledit chapitre. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.
(51) Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de l'article 46, paragraphe 1, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission.
(52) Dans les trois ans à compter de l'expiration du délai de transposition de la présente directive par les États membres, la Commission devrait réexaminer le régime et présenter un rapport sur le sujet. Ce réexamen devrait aborder l'efficacité du régime et tenir compte de l'évolution de la situation sur le plan international, notamment en matière de compétitivité et de sécurité énergétique. Il devrait également envisager une extension des exigences en matière d'établissement de rapport à d'autres secteurs de l'industrie et réfléchir à la question de savoir si le rapport devrait faire l'objet d'un audit. En outre, ce réexamen devrait prendre en considération l'expérience des préparateurs et des utilisateurs des informations relatives aux paiements effectués et déterminer s'il conviendrait ou non d'intégrer davantage d'informations concernant ces derniers, telles que les taux d'imposition effectifs et certaines informations concernant les destinataires, par exemple leurs coordonnées bancaires.
(53) Conformément aux conclusions du sommet du G8 de Deauville, en mai 2011, et afin de promouvoir l'instauration de règles du jeu égales pour tous au niveau international, la Commission devrait continuer d'encourager l'ensemble des partenaires internationaux à prévoir des exigences similaires en ce qui concerne les déclarations de paiements effectués en faveur de gouvernements. Dans ce contexte, la poursuite des travaux relatifs à la norme comptable internationale pertinente revêt une importance toute particulière.
(54) En prévision des modifications qui pourraient être apportées aux législations des États membres et à la législation de l'Union concernant les formes de sociétés, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, aux fins de mettre à jour les listes de formes d'entreprises prévues à l'annexe I et à l'annexe II. Le recours aux actes délégués s'impose également afin d'adapter les critères de taille des entreprises, car l'inflation réduira leur valeur réelle au fil du temps. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.
(55) Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir faciliter l'investissement transfrontière, améliorer la comparabilité des états financiers et des rapports dans l'ensemble de l'Union et renforcer la confiance du public à l'égard de ceux-ci grâce à l'inclusion d'informations spécifiques, de meilleure qualité et au contenu cohérent, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de la présente directive, être mieux atteints au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(56) La présente directive remplace les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE. Ces directives sont dès lors abrogées en conséquence.
(57) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
(58) Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs, les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de tableaux de correspondance est justifiée,
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: