1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 1er, paragraphe 2, à l’article 3, paragraphe 13, aux articles 29 ter, 29 quater et 40 ter et à l’article 46, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 5 janvier 2023. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 1er, paragraphe 2, à l’article 3, paragraphe 13, aux articles 29 ter, 29 quater et 40 ter et à l’article 46, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
3 bis. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer»
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3 ter. Lorsqu’elle adopte des actes délégués en vertu des articles 29 ter et 29 quater, la Commission tient compte des avis techniques de l’EFRAG, à condition que:
- ces avis aient été élaborés selon des procédures, une supervision publique et une transparence appropriées, ainsi qu’avec l’expertise et la participation équilibrée des parties prenantes compétentes, et avec un financement public suffisant pour garantir son indépendance, et sur la base d’un programme de travail sur lequel la Commission a été consultée;
- ces avis soient accompagnés d’analyses coûts-avantages comprenant notamment des analyses de leurs incidences sur les questions de durabilité;
- ces avis soient accompagnés d’une explication de la manière dont ils tiennent compte des éléments énumérés à l’article 29 ter, paragraphe 5;
- la participation aux travaux de l’EFRAG au niveau technique repose sur son expertise dans le domaine de l’information en matière de durabilité et ne soit pas subordonnée à une contribution financière.
Les points a) et d) sont sans préjudice de la participation des organismes publics et des organismes nationaux de normalisation aux travaux techniques de l’EFRAG.
Les documents accompagnant les avis techniques de l’EFRAG sont présentés en même temps que lesdits avis.
La Commission consulte conjointement le groupe d’experts des États membres sur la finance durable, visé à l’article 24 du règlement (UE) 2020/852, et le comité de réglementation comptable, visé à l’article 6 du règlement (CE) no 1606/2002, sur les projets d’actes délégués visés aux articles 29 ter et 29 quater de la présente directive préalablement à leur adoption.
La Commission sollicite l’avis de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), de l’Autorité bancaire européenne (ABE) et de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) sur les avis techniques de l’EFRAG, notamment en ce qui concerne leur compatibilité avec le règlement (UE) 2019/2088 et les actes délégués adoptés en vertu dudit règlement. L’AEMF, l’ABE et l’AEAPP rendent leurs avis dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de la Commission.
La Commission consulte également l’Agence européenne pour l’environnement, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, la Banque centrale européenne, le comité des organes européens de supervision de l’audit et la plateforme sur la finance durable établie en vertu de l’article 20 du règlement (UE) 2020/852 sur les avis techniques fournis par l’EFRAG préalablement à l’adoption des actes délégués visés aux articles 29 ter et 29 quater de la présente directive. Lorsque l’une de ces instances décide de présenter un avis, elle le fait dans un délai de deux mois à compter de la date de sa consultation par la Commission.
4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de l’article 3, paragraphe 13, de l’article 29 ter, 29 quater ou 40 ter, ou de l’article 46, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.