Aux fins du présent chapitre, l'entreprise mère et toutes ses entreprises filiales sont des entreprises à consolider lorsque l'entreprise mère est une entreprise à laquelle les mesures de coordination prescrites par la présente directive s'appliquent en vertu de l'article 1er, paragraphe 1.
Chapitre 6 - États financiers et rapports consolidés
Article 21 - Champ d'application des états financiers et rapports consolidés
Article 22 - Obligation d'établir des états financiers consolidés
1. Les États membres imposent à toute entreprise qui relève de leur droit national l'obligation d'établir des états financiers consolidés et un rapport consolidé de gestion lorsque cette entreprise (entreprise mère):
- a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d'une autre entreprise (entreprise filiale);
- a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance d'une autre entreprise (entreprise filiale) et est en même temps actionnaire ou associée de cette entreprise;
- a le droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise (entreprise filiale) dont elle est actionnaire ou associée, en vertu d'un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d'une clause des statuts de celle-ci, lorsque le droit dont relève cette entreprise filiale permet qu'elle soit soumise à de tels contrats ou de telles clauses statutaires.
Les États membres n'ont pas besoin de prévoir que l'entreprise mère est tenue d'être actionnaire ou associée de son entreprise filiale. Les États membres dont le droit ne prévoit pas de tels contrats ou de telles clauses statutaires ne sont pas tenus d'appliquer cette disposition; ou - est actionnaire ou associée d'une entreprise, et:
- la majorité des membres des organes d'administration, de gestion ou de surveillance de cette entreprise (entreprise filiale), en fonction durant l'exercice ainsi que l'exercice précédent et jusqu'à l'établissement des états financiers consolidés, ont été nommés par l'effet du seul exercice de ses droits de vote; ou
- elle contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette entreprise (entreprise filiale), la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci. Les États membres peuvent prendre des dispositions plus détaillées relatives à la forme et au contenu de cet accord.
Les États membres imposent au moins la réglementation figurant au point ii). Ils peuvent subordonner l'application du point i) à la condition que les droits de vote représentent 20 % ou plus du total.
Toutefois, le point i) ne s'applique pas si un tiers a, à l'égard de cette entreprise, les droits visés aux points a), b) ou c).
2. Outre les cas mentionnés au paragraphe 1, les États membres peuvent imposer à toute entreprise relevant de leur droit national l'établissement d'états financiers consolidés et d'un rapport consolidé de gestion lorsque:
- cette entreprise (entreprise mère) peut exercer ou exerce effectivement une influence dominante ou un contrôle sur une autre entreprise (entreprise filiale); ou
- cette entreprise (entreprise mère) et une autre entreprise (entreprise filiale) sont placées sous une direction unique.
3. Pour l'application du paragraphe 1, points a), b) et d), les droits de vote, de nomination et de révocation de toute autre entreprise filiale ainsi que ceux de toute personne agissant en son nom propre mais pour le compte de l'entreprise mère ou de toute autre entreprise filiale s'ajoutent à ceux de l'entreprise mère.
4. Pour l'application du paragraphe 1, points a), b) et d), les droits indiqués au paragraphe 3, sont diminués des droits:
- afférents aux actions ou parts détenues pour le compte d'une personne autre que l'entreprise mère ou une entreprise filiale de celle-ci; ou
- afférents aux actions ou parts:
- détenues en garantie à condition que ces droits soient exercés conformément aux instructions reçues, ou
- détenues dans le cadre d'une opération courante des activités en matière de prêts de l'entreprise à condition que les droits de vote soient exercés dans l'intérêt de la personne constituant la garantie.
5. Pour l'application du paragraphe 1, points a) et d), la totalité des droits de vote des actionnaires ou des associés de l'entreprise filiale est diminuée des droits de vote afférents aux actions ou parts détenues par cette entreprise elle-même, par une entreprise filiale de celle-ci ou par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de ces entreprises.
6. L'entreprise mère et toutes ses entreprises filiales sont à consolider, sans préjudice de l'article 23, paragraphe 9, quel que soit le lieu du siège de ces entreprises filiales.
7. Les États membres peuvent imposer à toute entreprise qui relève de leur droit national, sans préjudice du présent article et des articles 21 et 23, l'obligation d'établir des états financiers consolidés et un rapport consolidé de gestion lorsque:
- cette entreprise ainsi qu'une ou plusieurs autres entreprises auxquelles elle n'est pas liée par les relations décrites au paragraphe 1 ou 2 sont placées sous une direction unique en vertu:
- d'un contrat conclu avec cette entreprise ou
- de clauses statutaires de ces autres entreprises; ou
- les organes d'administration, de gestion ou de surveillance de cette entreprise ainsi que ceux d'une ou plusieurs autres entreprises auxquelles elle n'est pas liée par les relations décrites au paragraphe 1 ou 2 sont composés en majorité des mêmes personnes en fonction durant l'exercice et jusqu'à l'établissement des états financiers consolidés.
8. Dans les cas où l'État membre fait usage de la faculté prévue au paragraphe 7, les entreprises visées dans ledit paragraphe ainsi que toutes leurs entreprises filiales sont consolidées lorsqu'une ou plusieurs de ces entreprises sont organisées sous une des formes d'entreprises énumérées à l'annexe I ou à l'annexe II.
9. Le paragraphe 6 du présent article, l'article 23, paragraphes 1, 2, 9 et 10, et les articles 24 à 29 s'appliquent aux états financiers consolidés et au rapport consolidé de gestion visé au paragraphe 7 du présent article, sous réserve des modifications suivantes.
- les références à l'entreprise mère sont considérées comme faites à toutes les entreprises spécifiées au paragraphe 7 du présent article; et
- sans préjudice de l'article 24, paragraphe 3, les postes "capital", "primes d'émission", "réserves de réévaluation", "réserves", "résultats reportés" et "résultat de l'exercice" à inclure dans les états financiers consolidés sont les montants additionnés attribuables à chacune des entreprises spécifiées au paragraphe 7 du présent article.
Article 23 - Exemptions de consolidation
1. Les petits groupes sont exemptés de l'obligation d'établir des états financiers consolidés et un rapport consolidé de gestion, excepté lorsqu'une entreprise liée est une entité d'intérêt public.
2. Les États membres peuvent exempter les groupes de taille moyenne de l'obligation d'établir des états financiers consolidés et un rapport consolidé de gestion, excepté lorsqu'une entreprise liée est une entité d'intérêt public.
3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2 du présent article, dans les cas suivants, un État membre exempte de l'obligation d'établir des états financiers consolidés et un rapport consolidé de gestion toute entreprise mère (l'entreprise exemptée) qui relève de son droit national et qui est en même temps une entreprise filiale, y compris une entité d'intérêt public à moins que cette entité d'intérêt public ne relève de l'article 2, point 1) a), dont la propre entreprise mère relève du droit d'un État membre et:
- l'entreprise mère de l'entreprise exemptée détient toutes les parts ou actions de l'entreprise exemptée. Les parts ou actions de l'entreprise exemptée détenues par des membres de ses organes d'administration, de gestion ou de surveillance en vertu d'une obligation légale ou statutaire ne sont pas prises en considération; ou
- l'entreprise mère de l'entreprise exemptée détient 90 % ou plus des parts ou actions de l'entreprise exemptée et les autres actionnaires ou associés de l'entreprise exemptée ont approuvé l'exemption.
4. Les exemptions visées au paragraphe 3 remplissent toutes les conditions suivantes:
- l'entreprise exemptée ainsi que, sans préjudice du paragraphe 9, toutes ses entreprises filiales sont consolidées dans les états financiers d'un ensemble plus grand d'entreprises dont l'entreprise mère relève du droit d'un État membre;
- les états financiers consolidés visés au point a) et le rapport consolidé de gestion de l’ensemble plus grand d’entreprises sont établis par l’entreprise mère de cet ensemble, conformément au droit de l’État membre dont ladite entreprise mère relève, en conformité avec la présente directive, à l’exception des exigences prévues à l’article 29 bis, ou en conformité avec les normes comptables internationales arrêtées conformément au règlement (CE) no 1606/2002;
- en ce qui concerne l'entreprise exemptée, les documents suivants sont publiés selon les modalités prescrites par le droit de l'État membre dont l'entreprise exemptée relève, conformément à l'article 30:
- les états financiers consolidés visés au point a) et le rapport consolidé de gestion visé au point b);
- le rapport d'audit; et
- le cas échéant, le document annexé visé au paragraphe 6.
Cet État membre peut imposer que la publication des documents visés aux points i), ii) et iii) soit effectuée dans sa langue officielle et que la traduction de ces documents soit certifiée;
- l'annexe aux états financiers annuels des entreprises exemptées mentionne les éléments suivants:
- le nom et le siège de l'entreprise mère qui établit les états financiers consolidés visés au point a); et
- la mention de l'exemption de l'obligation d'établir des états financiers consolidés et un rapport consolidé de gestion.
5. Dans les cas autres que ceux prévus au paragraphe 3, les États membres peuvent, sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, exempter de l'obligation d'établir des états financiers consolidés et un rapport consolidé de gestion toute entreprise mère (l'entreprise exemptée) qui relève de leur droit national et qui est en même temps une entreprise filiale, y compris une entité d'intérêt public à moins que cette entité d'intérêt public ne relève de l'article 2, point 1) a), dont la propre entreprise mère relève du droit d'un État membre, pour autant que toutes les conditions énumérées au paragraphe 4 soient remplies et qu'en outre:
- les actionnaires ou associés de l'entreprise exemptée titulaires d'actions ou de parts pour un pourcentage minimal du capital souscrit de cette entreprise n'aient pas demandé l'établissement des états financiers consolidés au plus tard six mois avant la fin de l'exercice;
- le pourcentage minimal visé au point a) ne dépasse pas les limites suivantes:
- 10 % du capital souscrit dans le cas de sociétés anonymes et de sociétés en commandite par actions; et
- 20 % du capital souscrit dans le cas d'entreprises d'une autre forme;
- les États membres ne subordonnent pas l'exemption:
- à la condition que l'entreprise mère, qui a établi les états financiers consolidés visés au paragraphe 4, point a), relève du droit de l'État membre accordant l'exemption, ou
- à des conditions relatives à l'établissement et au contrôle de ces états financiers.
6. Les États membres peuvent subordonner les exemptions prévues aux paragraphes 3 et 5 à la communication d'informations supplémentaires, conformément à la présente directive, dans les états financiers consolidés visés au paragraphe 4, point a), ou dans un document annexé, si elles sont exigées des entreprises relevant du droit national de cet État membre qui sont tenues d'établir des états financiers consolidés et se trouvent dans la même situation.
7. Les paragraphes 3 à 6 s'appliquent sans préjudice des dispositions législatives des États membres concernant l'établissement d'états financiers consolidés ou d'un rapport consolidé de gestion, dans la mesure où ces documents sont requis:
- pour l'information des salariés ou de leurs représentants; ou
- par une autorité administrative ou judiciaire pour sa propre information.
8. Sans préjudice des paragraphes 1, 2, 3 et 5 du présent article, les États membres qui prévoient des exemptions au titre des paragraphes 3 et 5 du présent article peuvent également exempter de l'obligation d'établir des états financiers consolidés et un rapport consolidé de gestion toute entreprise mère (l'entreprise exemptée) qui relève de leur droit national qui est en même temps une entreprise filiale, y compris une entité d'intérêt public à moins que cette entité d'intérêt public ne relève de l'article 2, point 1) a), dont la propre entreprise mère ne relève pas du droit d'un État membre, si toutes les conditions suivantes sont remplies:
- l'entreprise exemptée ainsi que, sans préjudice du paragraphe 9, toutes ses entreprises filiales sont consolidées dans les états financiers d'un ensemble plus grand d'entreprises;
- les états financiers consolidés visés au point a) et, le cas échéant, le rapport consolidé de gestion sont établis:
- en conformité avec la présente directive, à l’exception des exigences prévues à l’article 29 bis;
- en conformité avec les normes comptables internationales arrêtées en vertu du règlement (CE) no 1606/2002;
- d’une façon équivalente aux états financiers consolidés et aux rapports consolidés de gestion établis en conformité avec la présente directive, à l’exception des exigences prévues à l’article 29 bis, ou
- d'une façon équivalente aux normes comptables internationales déterminée conformément au règlement (CE) no 1569/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 établissant un mécanisme de détermination de l'équivalence des normes comptables appliquées par des émetteurs de valeurs mobilières de pays tiers conformément aux directives 2003/71/CE et 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil
JO L 340 du 22.12.2007, p. 66. ;
- les états financiers consolidés visés au point a) ont été contrôlés par un ou plusieurs contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit habilités au contrôle des états financiers en vertu du droit national dont relève l'entreprise qui a établi ces comptes.
Le paragraphe 4, points c) et d), et les paragraphes 5, 6 et 7 s'appliquent.
9. Une entreprise, y compris une entité d'intérêt public, ne doit pas être comprise dans des états financiers consolidés lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie:
- dans des cas extrêmement rares où les informations nécessaires pour établir les états financiers consolidés conformément à la présente directive ne peuvent être obtenues sans frais disproportionnés ou sans délai excessif;
- les actions ou parts de cette entreprise sont détenues exclusivement en vue de leur cession ultérieure; ou
- des restrictions sévères et durables entravent substantiellement:
- l'exercice par l'entreprise mère de ses droits sur le patrimoine ou la gestion de cette entreprise; ou
- l'exercice de la direction unique de cette entreprise se trouvant dans une des relations visées à l'article 22, paragraphe 7.
10. Sans préjudice de l'article 6, paragraphe 1, point b), de l'article 21 et des paragraphes 1 et 2 du présent article, toute entreprise mère, y compris une entité d'intérêt public, est exemptée de l'obligation imposée à l'article 22 si:
- elle n'a que des entreprises filiales, qui présentent un intérêt non significatif, tant sur le plan individuel que collectif; ou
- toutes ses entreprises filiales peuvent être exclues de la consolidation en vertu du paragraphe 9 du présent article.
Article 24 - Établissement des états financiers consolidés
1. Les chapitres 2 et 3 s'appliquent en ce qui concerne les états financiers consolidés, en tenant compte des aménagements indispensables résultant des caractéristiques propres aux états financiers consolidés par rapport aux états financiers annuels.
2. Les éléments d'actif et de passif des entreprises comprises dans la consolidation figurent intégralement dans le bilan consolidé.
3. Les valeurs comptables des actions ou parts dans le capital des entreprises comprises dans la consolidation sont compensées par la fraction qu'elles représentent dans les capitaux propres de ces entreprises conformément aux dispositions suivantes:
- sauf dans le cas d'actions ou parts dans le capital de l'entreprise mère détenues soit par ladite entreprise soit par une autre entreprise comprise dans la consolidation, qui sont traitées comme des actions ou parts propres conformément au chapitre 3, cette compensation se fait sur la base des valeurs comptables existant à la date à laquelle ces entreprises sont comprises pour la première fois dans la consolidation. Les différences résultant d'une telle compensation sont imputées, dans la mesure du possible, directement aux postes du bilan consolidé qui ont une valeur supérieure ou inférieure à leur valeur comptable;
- les États membres peuvent autoriser ou imposer la compensation sur la base de la valeur des éléments identifiables d'actif et de passif à la date d'acquisition des actions ou parts ou, lorsque l'acquisition a eu lieu en plusieurs fois, à la date à laquelle l'entreprise est devenue une entreprise filiale;
- la différence qui subsiste après application du point a) ou celle qui résulte de l'application du point b) est inscrite au bilan consolidé en tant que fonds de commerce;
- les méthodes utilisées pour calculer la valeur du fonds de commerce et toute modification importante en valeur par rapport à l'exercice précédent sont expliquées dans l'annexe;
- si un État membre autorise une compensation entre le fonds de commerce positif et le fonds de commerce négatif, l'annexe comporte une analyse du fonds de commerce;
- le fonds de commerce négatif peut être porté au compte de résultat consolidé lorsque ce traitement est conforme aux principes énoncés au chapitre 2.
4. Lorsque des actions ou parts dans les entreprises filiales consolidées sont détenues par des personnes étrangères à ces entreprises, les montants attribuables à ces actions ou parts sont inscrits séparément au bilan consolidé en tant que participation ne donnant pas le contrôle.
5. Les produits et charges des entreprises comprises dans la consolidation figurent intégralement dans le compte de résultat consolidé.
6. Les montants du résultat attribuables aux actions ou parts visées au paragraphe 4 sont inscrits séparément au compte de résultat consolidé en tant que profit ou perte attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle.
7. Les états financiers consolidés font apparaître les éléments d'actif et de passif, la situation financière et le résultat des entreprises comprises dans la consolidation comme si elles constituaient une seule entreprise. En particulier, les éléments suivants sont éliminés des états financiers consolidés:
- les dettes et créances entre ces entreprises;
- les produits et charges afférents aux opérations effectuées entre ces entreprises; et
- les profits et les pertes qui résultent d'opérations effectuées entre ces entreprises et qui sont inclus dans la valeur comptable de l'actif.
8. Les états financiers consolidés sont établis à la même date que les états financiers annuels de l'entreprise mère.
Les États membres peuvent cependant autoriser ou imposer l'établissement des états financiers consolidés à une autre date, pour tenir compte de la date de clôture du bilan des entreprises les plus nombreuses ou les plus importantes comprises dans la consolidation, à condition:
- que ce fait soit signalé dans l'annexe aux états financiers consolidés et motivé;
- qu'il soit tenu compte ou fait mention des événements importants concernant les éléments d'actif et de passif, la situation financière et le résultat d'une entreprise comprise dans la consolidation survenus entre la date de clôture du bilan de cette entreprise et la date de clôture du bilan consolidé; et
- que si la date de clôture du bilan d'une entreprise est antérieure ou postérieure de plus de trois mois à la date de clôture des états financiers consolidés, cette entreprise soit consolidée sur la base d'états financiers intérimaires établis à la date de clôture du bilan consolidé.
9. Si la composition de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation a subi au cours de l'exercice une modification notable, les états financiers consolidés comportent des renseignements qui rendent significative la comparaison des états financiers consolidés successifs. Il est possible de s'acquitter de cette obligation en établissant un bilan comparatif adapté et un compte de résultat comparatif adapté.
10. Les éléments d'actif et de passif compris dans les états financiers consolidés sont évalués sur une base uniforme et conformément au chapitre 2.
11. Une entreprise qui établit des états financiers consolidés applique les mêmes modes d'évaluation que ceux qui sont appliqués dans ses états financiers annuels. Les États membres peuvent toutefois autoriser ou imposer l'utilisation d'autres modes d'évaluation conformes au chapitre 2 dans les états financiers consolidés. Lorsqu'il est fait usage de cette dérogation, ce fait est signalé dans l'annexe aux états financiers consolidés et motivé.
12. Lorsque des éléments d'actif et de passif compris dans les états financiers consolidés ont été évalués par des entreprises comprises dans la consolidation sur des bases différentes de celles retenues aux fins de la consolidation, ces éléments sont évalués à nouveau conformément aux modes retenus pour la consolidation. Des dérogations à cette obligation sont admises dans des cas exceptionnels. Toute dérogation de ce type est signalée dans l'annexe aux états financiers consolidés et motivée.
13. Les soldes d'impôt différé sont comptabilisés dans la consolidation s'il est probable qu'il en résultera, dans un avenir prévisible, une charge fiscale pour une des entreprises consolidées.
14. Lorsque des éléments d'actif compris dans les états financiers consolidés ont fait l'objet de corrections de valeur pour la seule application de la législation fiscale, ces éléments ne peuvent figurer dans les états financiers consolidés qu'après élimination de ces corrections.
Article 25 - Regroupements d'entreprises au sein d'un groupe
1. Les États membres peuvent autoriser ou imposer la compensation des valeurs comptables des actions ou parts détenues dans le capital d'une entreprise comprise dans la consolidation uniquement par la fraction du capital correspondante, à condition que les entreprises regroupées soient en dernier ressort contrôlées par la même partie tant avant qu'après le regroupement d'entreprises et que ce contrôle ne soit pas transitoire.
2. Toute différence résultant de l'application du paragraphe 1 est ajoutée aux réserves consolidées ou déduite de celles-ci, selon le cas.
3. L'application de la méthode décrite au paragraphe 1, les mouvements qui en résultent pour les réserves, ainsi que le nom et le siège des entreprises concernées sont mentionnés dans l'annexe aux états financiers consolidés.
Article 26 - Consolidation proportionnelle
1. Les États membres peuvent autoriser ou imposer, lorsqu'une entreprise comprise dans la consolidation dirige, conjointement avec une ou plusieurs entreprises non comprises dans la consolidation, une autre entreprise, l'inclusion de celle-ci dans les états financiers consolidés au prorata des droits détenus dans son capital par l'entreprise comprise dans la consolidation.
2. L'article 23, paragraphes 9 et 10, et l'article 24 s'appliquent mutatis mutandis à la consolidation proportionnelle visée au paragraphe 1 du présent article.
Article 27 - Application de la méthode de la mise en équivalence aux entreprises associées
1. Lorsqu'une entreprise comprise dans la consolidation a une entreprise associée, celle-ci est inscrite au bilan consolidé sous un poste distinct à intitulé correspondant.
2. Lors de la première application du présent article à une entreprise associée, celle-ci est inscrite au bilan consolidé, soit:
- à sa valeur comptable évaluée conformément aux modes d'évaluation fixés aux chapitres 2 et 3. La différence entre cette valeur et le montant correspondant à la fraction des capitaux propres représentée par la participation dans cette entreprise associée est mentionnée séparément dans le bilan consolidé ou dans l'annexe aux états financiers consolidés. Cette différence est calculée à la date à laquelle la méthode est appliquée pour la première fois; ou
- pour le montant correspondant à la fraction des capitaux propres de l'entreprise associée représentée par la participation dans cette entreprise associée. La différence entre ce montant et la valeur comptable évaluée conformément aux modes d'évaluation fixés aux chapitres 2 et 3 est mentionnée séparément dans le bilan consolidé ou dans l'annexe aux états financiers consolidés. Cette différence est calculée à la date à laquelle la méthode est appliquée pour la première fois.
Un État membre peut prescrire l'application de l'une ou l'autre des options prévues aux points a) et b). En pareil cas, le bilan consolidé ou l'annexe aux états financiers consolidés doivent indiquer laquelle de ces options a été utilisée.
En outre, aux fins des points a) et b), un État membre peut permettre ou imposer que le calcul de la différence s'effectue à la date d'acquisition des actions ou parts ou, lorsque leur acquisition a eu lieu en plusieurs fois, à la date à laquelle l'entreprise est devenue une entreprise associée.
3. Lorsque des éléments d'actif ou de passif d'une entreprise associée ont été évalués selon des méthodes autres que celles retenues pour la consolidation conformément à l'article 24, paragraphe 11, ces éléments peuvent, pour le calcul de la différence visée au paragraphe 2, points a) et b), être évalués à nouveau conformément aux méthodes retenues pour la consolidation. Si cette nouvelle évaluation n'a pas été effectuée, ce fait est mentionné dans l'annexe aux états financiers consolidés. Un État membre peut imposer cette nouvelle évaluation.
4. La valeur comptable visée au paragraphe 2, point a), ou le montant correspondant à la fraction des capitaux propres de l'entreprise associée visé au paragraphe 2, point b), est augmenté ou réduit du montant de la variation, intervenue au cours de l'exercice, de la fraction des capitaux propres de l'entreprise associée représentée par cette participation; il est réduit du montant des dividendes correspondant à cette participation.
5. Dans la mesure où une différence positive visée au paragraphe 2, points a) et b), n'est pas rattachable à une catégorie d'éléments d'actif ou de passif, elle est traitée conformément aux règles applicables au poste "fonds de commerce" énoncées à l'article 12, paragraphe 6, point d), à l'article 12, paragraphe 11, premier alinéa, à l'article 24, paragraphe 3, point c) et aux annexes III et IV.
6. La fraction du résultat des entreprises associées attribuable aux participations dans ces entreprises associées est inscrite au compte de résultat consolidé sous un poste distinct à intitulé correspondant.
7. Les éliminations visées à l'article 24, paragraphe 7, sont effectuées dans la mesure où les éléments en sont connus ou accessibles.
8. Lorsqu'une entreprise associée établit des états financiers consolidés, les paragraphes 1 à 7 s'appliquent aux capitaux propres inscrits dans ces états financiers consolidés.
9. Il peut être renoncé à l'application du présent article lorsque les participations dans le capital de l'entreprise associée présentent un intérêt non significatif.
Article 28 - Contenu de l'annexe aux états financiers consolidés
1. L'annexe aux états financiers consolidés comporte les informations requises par les articles 16, 17 et 18, outre toute autre information prescrite par d'autres dispositions de la présente directive, de façon à faciliter l'appréciation de la situation financière de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, en tenant compte des aménagements indispensables résultant des caractéristiques propres aux états financiers consolidés par rapport aux états financiers annuels, y compris les aménagements suivants:
- dans les informations données sur les opérations entre parties liées, les opérations entre parties liées comprises dans une consolidation qui sont éliminées en consolidation ne sont pas mentionnées;
- dans les informations données sur le nombre moyen de salariés au cours de l'exercice, le nombre de salariés employés en moyenne par des entreprises consolidées de manière proportionnelle est indiqué séparément; et
- dans les informations données sur les montants des rémunérations, des avances et des crédits accordés aux membres des organes d'administration, de gestion ou de surveillance, seuls les montants accordés par l'entreprise mère et ses entreprises filiales aux membres des organes d'administration, de gestion ou de surveillance de l'entreprise mère sont indiqués.
2. L'annexe aux états financiers consolidés comprend, outre les informations requises en vertu du paragraphe 1, les informations suivantes:
- pour les entreprises comprises dans la consolidation:
- le nom et le siège de ces entreprises;
- la fraction du capital détenue dans ces entreprises, autres que l'entreprise mère, par les entreprises comprises dans la consolidation ou par des personnes agissant en leur nom propre mais pour le compte de ces entreprises; et
- des informations sur la condition parmi celles visées à l'article 22, paragraphes 1, 2 et 7, et après application de l'article 22, paragraphes 3, 4 et 5, qui a servi de base à la consolidation. Toutefois, cette mention peut être omise lorsque la consolidation a été effectuée sur la base de l'article 22, paragraphe 1, point a), et que la fraction du capital et la proportion des droits de vote détenus coïncident.
- Les mêmes indications sont données sur les entreprises exclues de la consolidation en raison de leur intérêt non significatif en vertu de l'article 6, paragraphe 1, point j), et de l'article 23, paragraphe 10, ainsi que la motivation de l'exclusion des entreprises visée à l'article 23, paragraphe 9;
- le nom et le siège des entreprises associées comprises dans la consolidation au sens de l'article 27, paragraphe 1, avec indication de la fraction de leur capital détenue par des entreprises comprises dans la consolidation ou par des personnes agissant en leur nom propre mais pour le compte de ces entreprises;
- le nom et le siège des entreprises qui ont fait l'objet d'une consolidation proportionnelle en vertu de l'article 26, les éléments sur lesquels est fondée la direction conjointe de ces entreprises, ainsi que la fraction de leur capital détenue par les entreprises comprises dans la consolidation ou par des personnes agissant en leur nom propre mais pour le compte de ces entreprises; et
- pour chacune des entreprises autres que celles visées aux points a), b) et c), dans lesquelles les entreprises comprises dans la consolidation, soit par elles-mêmes, soit par l'intermédiaire de personnes agissant en leur nom propre mais pour le compte de ces entreprises, détiennent une participation:
- le nom et le siège de ces entreprises;
- la fraction du capital détenu;
- le montant des capitaux propres et celui du résultat du dernier exercice de l'entreprise concernée pour lequel des états financiers ont été arrêtés.
L'indication des capitaux propres et du résultat peut aussi être omise lorsque l'entreprise concernée ne publie pas son bilan.
3. Les États membres peuvent permettre que les informations requises par le paragraphe 2, points a) à d), prennent la forme d'un relevé déposé conformément à l'article 3, paragraphe 3, de la directive 2009/101/CE. Le dépôt d'un tel relevé est mentionné dans l'annexe aux états financiers consolidés. Les États membres peuvent aussi permettre que ces informations soient omises lorsque, en raison de leur nature, leur communication porterait gravement préjudice à une des entreprises auxquelles elles se rapportent. Les États membres peuvent subordonner cette omission à une autorisation administrative ou judiciaire préalable. Toute omission de ces informations est mentionnée dans l'annexe aux états financiers consolidés.
Article 29 - Rapport consolidé de gestion
1. Le rapport consolidé de gestion comprend, outre toute mention requise au titre d'autres dispositions de la présente directive, au moins les informations requises par les articles 19 et 20, en tenant compte des aménagements indispensables résultant des caractéristiques propres à un rapport consolidé de gestion par rapport à un rapport de gestion, de manière à faciliter l'appréciation de la situation de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation.
2. Les aménagements suivants aux informations requises par les articles 19 et 20 s'appliquent:
- en ce qui concerne les mentions relatives à l'acquisition d'actions ou de parts propres, le rapport consolidé de gestion indique le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable, de l'ensemble des actions ou parts de l'entreprise mère détenues par cette entreprise mère, par des entreprises filiales de cette entreprise mère ou par des personnes agissant en leur nom propre mais pour le compte d'une de ces entreprises. Les États membres peuvent autoriser ou imposer la mention de ces informations dans l'annexe aux états financiers consolidés;
- en ce qui concerne les mentions relatives aux systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, la déclaration sur le gouvernement d'entreprise mentionne les principales caractéristiques des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques pour l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation.
3. Lorsqu'un rapport consolidé de gestion est exigé en sus du rapport de gestion, les deux rapports peuvent être présentés sous la forme d'un rapport unique.
Article 29 bis - Information consolidée en matière de durabilité
1. Les entreprises mères d’un grand groupe visé à l’article 3, paragraphe 7, incluent, dans le rapport consolidé de gestion, les informations nécessaires à la compréhension des incidences du groupe sur les questions de durabilité, ainsi que les informations nécessaires à la compréhension de la manière dont les questions de durabilité influent sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation du groupe.
Les informations visées au premier alinéa sont clairement identifiables dans le rapport consolidé de gestion, dans une section spécifique dudit rapport consolidé de gestion.
2. Les informations visées au paragraphe 1 comprennent:
- une brève description du modèle commercial et de la stratégie du groupe, indiquant notamment:
- le degré de résilience du modèle commercial et de la stratégie du groupe en ce qui concerne les risques liés aux questions de durabilité;
- les opportunités que recèlent les questions de durabilité pour le groupe;
- les plans définis par le groupe, y compris les actions de mise en œuvre et les plans financiers et d’investissement connexes, pour assurer la compatibilité de son modèle commercial et de sa stratégie avec la transition vers une économie durable, la limitation du réchauffement climatique à 1,5 °C conformément à l’accord de Paris, l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050 tel qu’il est établi dans le règlement (UE) 2021/1119 et, le cas échéant, l’exposition de l’entreprise à des activités liées au charbon, au pétrole et au gaz;
- en quoi le modèle commercial et la stratégie du groupe tiennent compte des intérêts des parties prenantes du groupe et des incidences du groupe sur les questions de durabilité;
- la manière dont le groupe a mis en œuvre sa stratégie en ce qui concerne les questions de durabilité;
- une description des objectifs assortis d’échéances que s’est fixés le groupe en matière de durabilité, y compris, le cas échéant, des objectifs absolus de réduction des émissions de gaz à effet de serre au moins pour 2030 et 2050, une description des progrès accomplis par le groupe dans la réalisation de ces objectifs, et une déclaration indiquant si les objectifs du groupe liés aux facteurs environnementaux reposent sur des preuves scientifiques concluantes;
- une description du rôle des organes d’administration, de direction et de surveillance concernant les questions de durabilité ainsi qu’une description de leur expertise et de leurs compétences s’agissant d’exercer ce rôle ou des possibilités qui leur sont offertes d’acquérir cette expertise ou ces compétences;
- une description des politiques du groupe en ce qui concerne les questions de durabilité;
- des informations sur l’existence de systèmes d’incitation liés aux questions de durabilité qui sont offerts aux membres des organes d’administration, de direction et de surveillance;
- une description:
- de la procédure de diligence raisonnable mise en œuvre par le groupe concernant les questions de durabilité et, le cas échéant, conformément aux exigences de l’Union imposant aux entreprises de mener une procédure de diligence raisonnable;
- des principales incidences négatives, réelles ou potentielles, liées aux propres activités du groupe et à sa chaîne de valeur, y compris ses produits et services, ses relations d’affaires et sa chaîne d’approvisionnement, des mesures prises pour recenser et surveiller ces incidences, et des autres incidences négatives que l’entreprise mère est tenue de recenser en vertu d’autres exigences de l’Union imposant de mener une procédure de diligence raisonnable;
- de toute mesure prise par le groupe pour prévenir, atténuer, corriger ou éliminer les incidences négatives, réelles ou potentielles, et du résultat obtenu à cet égard;
- une description des principaux risques pour le groupe qui sont liés aux questions de durabilité, y compris une description des principales dépendances du groupe en la matière, et une description de la manière dont le groupe gère ces risques;
- des indicateurs concernant les informations à publier visées aux points a) à g).
Les entreprises mères décrivent le processus mis en œuvre pour déterminer les informations qu’elles ont incluses dans le rapport consolidé de gestion conformément au paragraphe 1 du présent article. Les informations énumérées au premier alinéa du présent paragraphe comprennent des informations liées à des horizons temporels à court, moyen et long terme, selon le cas.
3. S’il y a lieu, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 contiennent des informations sur les propres activités et la chaîne de valeur du groupe, y compris ses produits et services, ses relations d’affaires et sa chaîne d’approvisionnement.
Pour les trois premières années d’application des mesures qui doivent être adoptées par les États membres conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la directive (UE) 2022/2464, et si les informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur ne sont pas toutes disponibles, l’entreprise mère explique les efforts déployés pour obtenir les informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur, les raisons pour lesquelles les informations nécessaires n’ont pas toutes pu être obtenues, et ce qu’elle entend faire pour obtenir les informations nécessaires à l’avenir.
S’il y a lieu, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 contiennent aussi des renvois aux autres informations incluses dans le rapport consolidé de gestion conformément à l’article 29 de la présente directive et aux montants déclarés dans les états financiers consolidés, et des explications supplémentaires sur ces informations et montants.
Les États membres peuvent autoriser l’omission d’informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation dans des cas exceptionnels où, de l’avis dûment motivé des membres des organes d’administration, de direction et de surveillance, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par le droit national et au titre de leur responsabilité collective quant à cet avis, la divulgation de ces informations nuirait gravement à la position commerciale du groupe, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation du groupe et des incidences de son activité.
4. Lorsque l’entreprise déclarante constate des différences importantes entre les risques pour le groupe ou les incidences du groupe et les risques pour l’une ou plusieurs de ses filiales ou les incidences d’une ou de plusieurs de ses filiales, elle donne une explication adéquate des risques pour la ou les filiales concernées ou des incidences de la ou des filiales concernées, selon qu’il y a lieu.
Les entreprises indiquent les filiales incluses dans la consolidation qui sont exemptées de l’obligation d’information annuelle ou consolidée en matière de durabilité en vertu, respectivement, de l’article 19 bis, paragraphe 9, ou de l’article 29 bis, paragraphe 8.
5. Les entreprises mères publient les informations visées aux paragraphes 1 à 3 du présent article conformément aux normes d’information en matière de durabilité adoptées en vertu de l’article 29 ter.
6. La direction de l’entreprise mère informe les représentants des travailleurs au niveau approprié et discute avec eux des informations pertinentes et des moyens d’obtenir et de vérifier les informations en matière de durabilité. L’avis des représentants des travailleurs est communiqué, le cas échéant, aux organes d’administration, de direction ou de surveillance concernés.
7. Les entreprises mères qui satisfont aux exigences énoncées aux paragraphes 1 à 5 du présent article sont réputées avoir satisfait aux exigences énoncées à l’article 19, paragraphe 1, troisième alinéa, et à l’article 19 bis.
8. Sous réserve que les conditions énoncées au deuxième alinéa du présent paragraphe soient remplies, une entreprise mère qui est une filiale est exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 5 du présent article (ci-après dénommée "entreprise mère exemptée") lorsque cette entreprise mère et ses filiales sont incluses dans le rapport consolidé de gestion d’une autre entreprise, établi conformément à l’article 29 et au présent article. Une entreprise mère qui est une filiale d’une entreprise mère établie dans un pays tiers est également exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 5 du présent article lorsque cette entreprise mère et ses filiales sont incluses dans l’information consolidée en matière de durabilité de cette entreprise mère établie dans un pays tiers et lorsque cette information consolidée en matière de durabilité est réalisée conformément aux normes d’information en matière de durabilité adoptées en vertu de l’article 29 ter ou est réalisée d’une façon équivalente à ces normes d’information en matière de durabilité, telle qu’elle est déterminée conformément à un acte d’exécution sur l’équivalence des normes d’information en matière de durabilité adopté en vertu de l’article 23, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive 2004/109/CE.
L’exemption prévue au premier alinéa est soumise aux conditions suivantes:
- le rapport de gestion de l’entreprise mère exemptée contient l’ensemble des informations suivantes:
- le nom et le siège de l’entreprise mère qui publie les informations au niveau du groupe conformément au présent article ou d’une façon équivalente aux normes d’information en matière de durabilité adoptées en vertu de l’article 29 ter de la présente directive, telle qu’elle est déterminée conformément à un acte d’exécution sur l’équivalence des normes d’information en matière de durabilité adopté en vertu de l’article 23, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive 2004/109/CE;
- les liens internet vers le rapport consolidé de gestion de l’entreprise mère ou, le cas échéant, vers l’information consolidée en matière de durabilité de l’entreprise mère, visée au premier alinéa du présent paragraphe, et vers l’avis d’assurance visé à l’article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), de la présente directive ou vers l’avis d’assurance visé au point b) du présent alinéa;
- l’information selon laquelle l’entreprise mère est exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 5 du présent article;
- si l’entreprise mère est établie dans un pays tiers, son information consolidée en matière de durabilité et l’avis d’assurance émis par une ou plusieurs personnes ou un ou plusieurs cabinets habilités à émettre un avis sur l’assurance de l’information en matière de durabilité au titre du droit national dont relève l’entreprise mère sont publiés conformément à l’article 30 et conformément au droit de l’État membre dont relève l’entreprise mère exemptée;
- si l’entreprise mère est établie dans un pays tiers, les informations à publier prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, portant sur les activités exercées par la filiale établie dans l’Union et exemptée de l’obligation d’information en matière de durabilité sur la base de l’article 19 bis, paragraphe 9, de la présente directive, sont incluses dans le rapport de gestion de l’entreprise mère exemptée ou dans l’information consolidée en matière de durabilité réalisée par l’entreprise mère établie dans un pays tiers.
L’État membre du droit national duquel l’entreprise mère exemptée relève peut exiger que le rapport consolidé de gestion ou, le cas échéant, le rapport consolidé de durabilité de l’entreprise mère soit publié dans une langue reconnue par cet État membre et que toute traduction nécessaire soit fournie dans cette langue. Toute traduction non certifiée doit être accompagnée d’une déclaration à cet égard.
Les entreprises mères exemptées de l’obligation d’élaborer un rapport de gestion conformément à l’article 37 ne sont pas tenues de fournir les informations visées au deuxième alinéa, points a), i) à a), iii), du présent paragraphe, à condition que ces entreprises publient le rapport consolidé de gestion conformément à l’article 37.
Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, et lorsque l’article 10 du règlement (UE) no 575/2013 s’applique, les établissements de crédit visés à l’article 1er, paragraphe 3, premier alinéa, point b), de la présente directive qui sont affiliés de façon permanente à un organisme central qui les surveille dans les conditions prévues à l’article 10 du règlement (UE) no 575/2013 sont considérés comme des filiales de cet organisme central.
Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, les entreprises d’assurance visées à l’article 1er, paragraphe 3, premier alinéa, point a), de la présente directive, qui appartiennent à un groupe auquel elles sont liées par des relations financières comme il est précisé à l’article 212, paragraphe 1, point c), ii), de la directive 2009/138/CE, et qui sont soumises au contrôle de groupe conformément à l’article 213, paragraphe 2, points a), b) et c), de ladite directive sont considérées comme des filiales de l’entreprise mère de ce groupe.
9. L’exemption prévue au paragraphe 8 s’applique également aux entités d’intérêt public soumises aux exigences du présent article, à l’exception des grandes entreprises qui sont des entités d’intérêt public définies à l’article 2, point 1), a), de la présente directive.