1. Les petits groupes sont exemptés de l'obligation d'établir des états financiers consolidés et un rapport consolidé de gestion, excepté lorsqu'une entreprise liée est une entité d'intérêt public.
2. Les États membres peuvent exempter les groupes de taille moyenne de l'obligation d'établir des états financiers consolidés et un rapport consolidé de gestion, excepté lorsqu'une entreprise liée est une entité d'intérêt public.
3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2 du présent article, dans les cas suivants, un État membre exempte de l'obligation d'établir des états financiers consolidés et un rapport consolidé de gestion toute entreprise mère (l'entreprise exemptée) qui relève de son droit national et qui est en même temps une entreprise filiale, y compris une entité d'intérêt public à moins que cette entité d'intérêt public ne relève de l'article 2, point 1) a), dont la propre entreprise mère relève du droit d'un État membre et:
- l'entreprise mère de l'entreprise exemptée détient toutes les parts ou actions de l'entreprise exemptée. Les parts ou actions de l'entreprise exemptée détenues par des membres de ses organes d'administration, de gestion ou de surveillance en vertu d'une obligation légale ou statutaire ne sont pas prises en considération; ou
- l'entreprise mère de l'entreprise exemptée détient 90 % ou plus des parts ou actions de l'entreprise exemptée et les autres actionnaires ou associés de l'entreprise exemptée ont approuvé l'exemption.
4. Les exemptions visées au paragraphe 3 remplissent toutes les conditions suivantes:
- l'entreprise exemptée ainsi que, sans préjudice du paragraphe 9, toutes ses entreprises filiales sont consolidées dans les états financiers d'un ensemble plus grand d'entreprises dont l'entreprise mère relève du droit d'un État membre;
- les états financiers consolidés visés au point a) et le rapport consolidé de gestion de l’ensemble plus grand d’entreprises sont établis par l’entreprise mère de cet ensemble, conformément au droit de l’État membre dont ladite entreprise mère relève, en conformité avec la présente directive, à l’exception des exigences prévues à l’article 29 bis, ou en conformité avec les normes comptables internationales arrêtées conformément au règlement (CE) no 1606/2002;
- en ce qui concerne l'entreprise exemptée, les documents suivants sont publiés selon les modalités prescrites par le droit de l'État membre dont l'entreprise exemptée relève, conformément à l'article 30:
- les états financiers consolidés visés au point a) et le rapport consolidé de gestion visé au point b);
- le rapport d'audit; et
- le cas échéant, le document annexé visé au paragraphe 6.
Cet État membre peut imposer que la publication des documents visés aux points i), ii) et iii) soit effectuée dans sa langue officielle et que la traduction de ces documents soit certifiée;
- l'annexe aux états financiers annuels des entreprises exemptées mentionne les éléments suivants:
- le nom et le siège de l'entreprise mère qui établit les états financiers consolidés visés au point a); et
- la mention de l'exemption de l'obligation d'établir des états financiers consolidés et un rapport consolidé de gestion.
5. Dans les cas autres que ceux prévus au paragraphe 3, les États membres peuvent, sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, exempter de l'obligation d'établir des états financiers consolidés et un rapport consolidé de gestion toute entreprise mère (l'entreprise exemptée) qui relève de leur droit national et qui est en même temps une entreprise filiale, y compris une entité d'intérêt public à moins que cette entité d'intérêt public ne relève de l'article 2, point 1) a), dont la propre entreprise mère relève du droit d'un État membre, pour autant que toutes les conditions énumérées au paragraphe 4 soient remplies et qu'en outre:
- les actionnaires ou associés de l'entreprise exemptée titulaires d'actions ou de parts pour un pourcentage minimal du capital souscrit de cette entreprise n'aient pas demandé l'établissement des états financiers consolidés au plus tard six mois avant la fin de l'exercice;
- le pourcentage minimal visé au point a) ne dépasse pas les limites suivantes:
- 10 % du capital souscrit dans le cas de sociétés anonymes et de sociétés en commandite par actions; et
- 20 % du capital souscrit dans le cas d'entreprises d'une autre forme;
- les États membres ne subordonnent pas l'exemption:
- à la condition que l'entreprise mère, qui a établi les états financiers consolidés visés au paragraphe 4, point a), relève du droit de l'État membre accordant l'exemption, ou
- à des conditions relatives à l'établissement et au contrôle de ces états financiers.
6. Les États membres peuvent subordonner les exemptions prévues aux paragraphes 3 et 5 à la communication d'informations supplémentaires, conformément à la présente directive, dans les états financiers consolidés visés au paragraphe 4, point a), ou dans un document annexé, si elles sont exigées des entreprises relevant du droit national de cet État membre qui sont tenues d'établir des états financiers consolidés et se trouvent dans la même situation.
7. Les paragraphes 3 à 6 s'appliquent sans préjudice des dispositions législatives des États membres concernant l'établissement d'états financiers consolidés ou d'un rapport consolidé de gestion, dans la mesure où ces documents sont requis:
- pour l'information des salariés ou de leurs représentants; ou
- par une autorité administrative ou judiciaire pour sa propre information.
8. Sans préjudice des paragraphes 1, 2, 3 et 5 du présent article, les États membres qui prévoient des exemptions au titre des paragraphes 3 et 5 du présent article peuvent également exempter de l'obligation d'établir des états financiers consolidés et un rapport consolidé de gestion toute entreprise mère (l'entreprise exemptée) qui relève de leur droit national qui est en même temps une entreprise filiale, y compris une entité d'intérêt public à moins que cette entité d'intérêt public ne relève de l'article 2, point 1) a), dont la propre entreprise mère ne relève pas du droit d'un État membre, si toutes les conditions suivantes sont remplies:
- l'entreprise exemptée ainsi que, sans préjudice du paragraphe 9, toutes ses entreprises filiales sont consolidées dans les états financiers d'un ensemble plus grand d'entreprises;
- les états financiers consolidés visés au point a) et, le cas échéant, le rapport consolidé de gestion sont établis:
- en conformité avec la présente directive, à l’exception des exigences prévues à l’article 29 bis;
- en conformité avec les normes comptables internationales arrêtées en vertu du règlement (CE) no 1606/2002;
- d’une façon équivalente aux états financiers consolidés et aux rapports consolidés de gestion établis en conformité avec la présente directive, à l’exception des exigences prévues à l’article 29 bis, ou
- d'une façon équivalente aux normes comptables internationales déterminée conformément au règlement (CE) no 1569/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 établissant un mécanisme de détermination de l'équivalence des normes comptables appliquées par des émetteurs de valeurs mobilières de pays tiers conformément aux directives 2003/71/CE et 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil18 ;
- les états financiers consolidés visés au point a) ont été contrôlés par un ou plusieurs contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit habilités au contrôle des états financiers en vertu du droit national dont relève l'entreprise qui a établi ces comptes.
Le paragraphe 4, points c) et d), et les paragraphes 5, 6 et 7 s'appliquent.
9. Une entreprise, y compris une entité d'intérêt public, ne doit pas être comprise dans des états financiers consolidés lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie:
- dans des cas extrêmement rares où les informations nécessaires pour établir les états financiers consolidés conformément à la présente directive ne peuvent être obtenues sans frais disproportionnés ou sans délai excessif;
- les actions ou parts de cette entreprise sont détenues exclusivement en vue de leur cession ultérieure; ou
- des restrictions sévères et durables entravent substantiellement:
- l'exercice par l'entreprise mère de ses droits sur le patrimoine ou la gestion de cette entreprise; ou
- l'exercice de la direction unique de cette entreprise se trouvant dans une des relations visées à l'article 22, paragraphe 7.
10. Sans préjudice de l'article 6, paragraphe 1, point b), de l'article 21 et des paragraphes 1 et 2 du présent article, toute entreprise mère, y compris une entité d'intérêt public, est exemptée de l'obligation imposée à l'article 22 si:
- elle n'a que des entreprises filiales, qui présentent un intérêt non significatif, tant sur le plan individuel que collectif; ou
- toutes ses entreprises filiales peuvent être exclues de la consolidation en vertu du paragraphe 9 du présent article.
- 18JO L 340 du 22.12.2007, p. 66.