1. Les États membres peuvent exiger que les entreprises visées à l'article 1er, paragraphe 1, point a), qui relèvent de leur droit national et sont des associés indéfiniment responsables de l'une quelconque des entreprises visées à l'article 1er, paragraphe 1, point b) (ci-après dénommée "entreprise concernée"), établissent, fassent contrôler et publient, avec leurs propres états financiers, les états financiers de l'entreprise concernée en conformité avec la présente directive; dans ce cas, les exigences prévues par la présente directive ne sont pas applicables à l'entreprise concernée.
2. Les États membres ne sont pas tenus d'appliquer les exigences de la présente directive à l'entreprise concernée lorsque:
- les états financiers de l'entreprise concernée sont établis, contrôlés et publiés en conformité avec les dispositions de la présente directive par une entreprise qui:
- est un associé indéfiniment responsable de l'entreprise concernée et
- relève du droit d'un autre État membre;
- l'entreprise concernée figure dans les états financiers consolidés établis, contrôlés et publiés conformément à la présente directive par:
- un associé indéfiniment responsable, ou
- une entreprise mère relevant du droit d'un État membre, lorsque l'entreprise concernée figure dans les états financiers consolidés d'un ensemble plus grand d'entreprises, établis, contrôlés et publiés en conformité avec la présente directive. Cette exemption est mentionnée dans l'annexe aux états financiers consolidés.
3. Dans les cas visés au paragraphe 2, l'entreprise concernée communique, sur simple demande, le nom de l'entreprise qui publie les états financiers.