1. Aux fins du présent chapitre, on entend par:
- «entreprise mère ultime»: l’entreprise qui établit les états financiers consolidés du plus grand ensemble d’entreprises;
- «états financiers consolidés»: les états financiers établis par l’entreprise mère d’un groupe dans lesquels les actifs, les passifs, les fonds propres, les produits et les charges sont présentés comme étant ceux d’une seule entité économique;
- «juridiction fiscale»: toute juridiction autonome sur le plan fiscal eu égard à l’impôt sur les revenus des sociétés, qu’il s’agisse ou non d’un État;
- «entreprise autonome»: une entreprise qui ne fait pas partie d’un groupe au sens de l’article 2, point 11).
2. Aux fins de l’article 48 ter de la présente directive, on entend par «chiffre d’affaires»:
- le «chiffre d’affaires net», pour les entreprises relevant du droit d’un État membre qui n’appliquent pas les normes comptables internationales adoptées sur la base du règlement (CE) no 1606/2002; ou
- le «chiffre d’affaires» tel qu’il est défini ou au sens du cadre de présentation de l’information financière sur la base duquel les états financiers sont établis, pour les autres entreprises.