1. Les filiales et les succursales visées à l’article 40 bis, paragraphe 1, de la présente directive publient leur rapport de durabilité, accompagné de l’avis d’assurance et, le cas échéant, de la déclaration visée à l’article 40 bis, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la présente directive, dans un délai de douze mois à compter de la date de clôture du bilan de l’exercice pour lequel le rapport est établi, comme le prévoit chaque État membre, conformément aux articles 14 à 28 de la directive (UE) 2017/1132 et, le cas échéant, conformément à l’article 36 de ladite directive.
2. Lorsque le rapport de durabilité accompagné de l’avis d’assurance et, le cas échéant, de la déclaration publiés conformément au paragraphe 1 du présent article, ne sont pas rendus accessibles au public gratuitement sur le site internet du registre visé à l’article 16 de la directive (UE) 2017/1132, les États membres veillent à ce que le rapport de durabilité accompagné de l’avis d’assurance et, le cas échéant, de la déclaration publiés par les entreprises conformément au paragraphe 1 du présent article, soient rendus accessibles au public gratuitement dans au moins une des langues officielles de l’Union, au plus tard douze mois après la date de clôture du bilan de l’exercice pour lequel le rapport est établi, sur le site internet de la filiale ou de la succursale visée à l’article 40 bis, paragraphe 1, de la présente directive.