Les États membres prévoient que les succursales des entreprises de pays tiers ont la responsabilité de veiller, au mieux de leurs connaissances et de leurs capacités, à ce que leur rapport de durabilité soit établi conformément à l’article 40 bis, et à ce que ce rapport soit publié et rendu accessible conformément à l’article 40 quinquies.
Les États membres prévoient que les membres des organes d’administration, de direction et de surveillance des filiales visées à l’article 40 bis ont la responsabilité collective de veiller, au mieux de leurs connaissances et de leurs capacités, à ce que leur rapport de durabilité soit établi conformément à l’article 40 bis, et à ce que ce rapport soit publié et rendu accessible conformément à l’article 40 quinquies.