Article 3:53

Les comptes annuels, même approuvés par l’organe d’administration et déposés conformément à l’article 3:51, peuvent être rectifiés non seulement en cas d’erreurs matérielles, faux ou double emploi au sens de l’article 1368 du Code judiciaire, mais encore en cas d’erreur de fait ou de droit, y compris d’erreur commise dans l’évaluation d’un poste ou d’infraction au droit comptable.

Ils doivent être rectifiés si la comptabilisation opérée implique une infraction au droit comptable d’une nature telle que les comptes annuels ne donnent pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de la fondation.