L’organe d’administration des fondations autres que les petites fondations rédige un rapport dans lequel il rend compte de sa gestion.
Ce rapport comporte au moins les indications visées à l’article 3:48, § 2.
L’organe d’administration des fondations autres que les petites fondations rédige un rapport dans lequel il rend compte de sa gestion.
Ce rapport comporte au moins les indications visées à l’article 3:48, § 2.