Article 2

Article 2

§ 1er. Les biens donnés ou légués à l'association ou à la fondation  et que celle-ci affecte à son activité sont comptabilisés au moment de leur acquisition. Les biens mis gratuitement à la disposition de l'association ou de la fondation ne sont comptabilisés que si l'association ou la fondation peut en faire usage à titre onéreux.

§ 2. Les autres biens donnés ou légués à l'association ou à la fondation  de même que les services prestés bénévolement à son profit ne sont comptabilisés que s'ils sont destinés à être réalisés. Ils sont enregistrés au moment de l'inventaire ou au moment de leur réalisation si celle-ci précède l'inventaire.