Article 192

Le jugement prononçant la clôture de la liquidation conformément à l'article 182, § 3, du Code des sociétés, ordonne le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des sommes et valeurs revenant aux créanciers et aux associés et dont la remise n'aurait pu leur être faite.

Cette consignation a lieu conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 24 décembre 1934 relatif à l'application des lois sur la dépossession involontaire des titres au porteur.