Article 182

§ 1er. À la demande de tout intéressé ou du ministère public, ou après communication par la chambre des entreprises en difficulté conformément à l'article XX.29 du Code de droit économique , le tribunal peut prononcer la dissolution d'une société restée en défaut de satisfaire à l'obligation de déposer les comptes annuels conformément aux articles 98 et 100.

Dans le cas d'une communication par la chambre d'enquête commerciale, le tribunal peut soit accorder un délai de régularisation, et renvoyer le dossier à la chambre des entreprises en difficultés afin qu'elle en assure le suivi, soit prononcer la dissolution.

Dans le cas d'une demande introduite par un intéressé ou le ministère public, le tribunal accorde un délai de régularisation de trois mois au moins, et il renvoie le dossier à la chambre des entreprises en difficultés qui en assure le suivi. Après l'expiration du délai, le tribunal statue sur rapport de la chambre des entreprises en difficultés.

L'action en dissolution visée dans le présent paragraphe ne peut être introduite qu'après l'expiration d'un délai de sept mois suivant la date de clôture de l'exercice comptable.

Cette action est dirigée contre la société.

§ 2. Suite à la communication par la chambre des entreprises en difficulté conformément à l'article XX.29 du Code de droit économique , le tribunal peut soit accorder un délai de régularisation, par lequel il renvoie le dossier à la chambre des entreprises en difficulté qui en assure le suivi, soit prononcer la dissolution d'une société:

  1. quand cette société a été radiée d'office en application de l'article III.42, § 1er, 5°, du Code de droit économique;
  2. si malgré deux convocations à trente jours d'intervalle, la seconde par pli judiciaire, elle n'a pas comparu devant la chambre 2 des entreprises en difficulté 2 ;
  3. si les administrateurs ou gérants ne disposent pas des compétences fondamentales en matière de gestion ou ne disposent pas des qualifications professionnelles imposées pour l'exercice de son activité par la loi, le décret ou l'ordonnance;

Cette dissolution ne peut être prononcée aussi longtemps qu'une procédure de faillite, de réorganisation judiciaire ou de dissolution de la société est pendante.

§ 3. Après qu'un dossier de la chambre 2 des entreprises en difficulté 2 est communiqué au tribunal comme prévu au paragraphe 1er, ou après qu'un dossier est communiqué comme prévu au paragraphe 2 et si le président du tribunal considère que le dossier doit être traité davantage, le président du tribunal demande au greffier de convoquer la société par un pli judiciaire qui contient la décision motivée de la chambre 2 des entreprises en difficulté 2 et le texte du présent article.

§ 4. La dissolution produit ses effets à dater de la décision qui la prononce.

Toutefois, elle n'est opposable aux tiers qu'à partir de la publication de la décision prescrite par l'article 74, 3°, et aux conditions prévues par l'article 67, sauf si la société prouve que ces tiers en avaient antérieurement connaissance.

§ 5. Le tribunal peut soit prononcer la clôture immédiate de la liquidation, soit déterminer le mode de liquidation et désigner un ou plusieurs liquidateurs. Lorsque la liquidation est terminée, le liquidateur fait rapport au tribunal et, le cas échéant, lui soumet une situation des valeurs sociales et de leur emploi.

Le tribunal prononce la clôture de la liquidation.

§ 6. Par dérogation au paragraphe 5, le tribunal peut décider de ne pas désigner un liquidateur au cas où aucun intéressé ne demande la désignation d'un liquidateur.

Tout intéressé peut pendant un an à partir de la publication de la dissolution au Moniteur belge requérir la désignation d'un liquidateur auprès du tribunal, conformément à l'article 184.

À défaut de requête dans ce délai d'un an, les dettes de la société sont considérées d'office comme irrécouvrables, les actifs reviennent de plein droit à l'État et la liquidation est réputée clôturée.

Le greffe se charge de publier la clôture de liquidation au Moniteur belge.

§ 7. Les actifs apparaissant après la clôture de la liquidation sont consignés à la Caisse des Dépôts et Consignations. Le Roi détermine la procédure de consignation des actifs et le sort de ces actifs en cas d'apparition de nouveaux passifs.

Si toutefois des actifs apparaissent plus de cinq ans après la décision de dissolution, ils reviennent de plein droit à l'État.