Article 193

En cas d'action introduite conformément à l'article 198 du Code des sociétés, contre les liquidateurs désignés par le tribunal ou les personnes réputées liquidateurs en vertu de l'article 185 du même Code, le tribunal peut ordonner un prélèvement à due concurrence sur les actifs qui seraient encore consignés au profit des associés au jour du jugement afin de les affecter au remboursement de la créance du demandeur.