COMMISSION DES NORMES COMPTABLES
Avis CNC 2013/12 - Reconnaissance des produits et des charges correspondant à des intérêts et des redevances, de l’affectation de résultats au titre de dividendes et tantièmes et des produits correspondant à des dividendes et tantièmes
Avis du 4 septembre 20131
Objet de l’avis
La Quatrième directive européenne relative aux comptes annuels de certaines formes de sociétés2 précise, en son article 31, § 1er, que : « c) le principe de prudence doit en tout cas être observé et notamment : aa) seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture du bilan peuvent y être inscrits » et que « d) il doit être tenu compte des charges et des produits afférents à l’exercice auquel les comptes se rapportent, sans considération de la date de paiement ou d’encaissement de ces charges ou produits ».
L’article 33, al. 2, de l’arrêté royal d’exécution du Code de sociétés (AR C.Soc.) dispose qu’ « Il doit être tenu compte des charges et des produits afférents à l’exercice ou à des exercices antérieurs, sans considération de la date de paiement ou d’encaissement de ces charges et produits, sauf si l’encaissement effectif de ces produits est incertain ».
La directive ne définit toutefois pas ce qu’il convient d’entendre par « bénéfices réalisés » et « charges et produits afférents à l’exercice » et le droit comptable belge ne le fait pas davantage.
Le présent avis a pour objet de définir les règles qui, selon la Commission des Normes Comptables, doivent présider à l’enregistrement comptable (c’est-à-dire le rattachement à un exercice comptable donné) des produits et des charges correspondant à des intérêts et des redevances, ainsi que de l’affectation de résultats au titre de dividendes et tantièmes et des produits correspondant à des dividendes et tantièmes.
Intérêts et redevances
Traitement comptable des intérêts et des redevances, au titre de produits, dans le chef du bénéficiaire
Le présent avis de la Commission ne porte que sur les intérêts d’emprunts qui ne comportent pas d’incertitude quant au rendement escompté.
Les intérêts visés par le présent avis sont des fruits civils qui sont réputés s’acquérir jour par jour, conformément à l’article 586 du Code civil. L’entreprise bénéficiaire doit enregistrer au titre de produits le prorata d’intérêts courus à la date de clôture de l’exercice3 , sans attendre la date d’échéance des intérêts. On débitera dans ce cadre le compte de régularisation de l’actif 491 Produits acquis.
L’article 734
de l’AR C.Soc. détermine les règles destinées à la prise en résultat des intérêts de titres à revenus fixes calculés sur la base de leur rendement actuariel. Ces règles s’appliquent en principe tant pour le souscripteur ou l’acheteur des titres (créancier) que pour l’émetteur du titre (débiteur)5
.
La Commission a notamment commenté ces règles dans son avis 148/5 Rendement actuariel de titres à revenu fixe6
- adaptation des avis 137/57
et 148/48
et dans son avis 147/2 Prise en résultats du rendement actuariel des titres à revenu fixe9
.
L’article 67, § 210
de l’AR C.Soc. détermine par ailleurs les règles relatives à la prise en résultats d’intérêts sur créances et dettes11
selon la méthode des intérêts composés.
Pour le surplus, la Commission renvoie notamment à son avis 137/7 Intérêts sur créances12
.
Par le terme « redevances » (ou royalties), on entend dans le présent avis les sommes payées ou reçues pour l’usage de droits intellectuels (brevets, marques, dessins, modèles, etc.).
Les produits provenant de redevances doivent également être comptabilisés, en principe, au fur et à mesure que les redevances sont courues. On utilisera également dans ce cadre le compte de régularisation de l’actif 491 Produits acquis.
La CNC renvoie pour le reste à son avis 104 Royalties13 .
Traitement comptable des intérêts et redevances, au titre de charges, dans le chef du débiteur
L’entreprise débitrice des intérêts doit comptabiliser ceux-ci au titre de charge au fur et à mesure qu’ils sont courus, sans attendre leur date d’échéance. A la fin de l’exercice, elle enregistrera la charge d’intérêts, pro rata temporis (elle créditera pour ce faire le compte de régularisation du passif 492 Charges à imputer).
Les articles 67, § 2, et 73 de l’AR C.Soc.14 (voir ci-avant, n°4) déterminent les règles spécifiques destinées à la prise en résultat des intérêts respectivement, de créances et dettes et de titres à revenus fixes. Comme dit ci-avant, ces règles s’appliquent en principe tant pour le souscripteur ou l’acheteur des titres (créancier) que pour l’émetteur des titres (débiteur).
En ce qui concerne les redevances, elles doivent en principe, à l’instar des intérêts, être comptabilisées au titre de charges au fur et à mesure qu’elles sont courues, sans attendre leur date d’échéance. On utilisera également dans ce cadre le compte de régularisation du passif 492 Charges à imputer.
La Commission renvoie également à son avis 104 Royalties15 , précité.
Dividendes et tantièmes
Traitement comptable des dividendes et tantièmes, au titre de produits, dans le chef du bénéficiaire
Les produits correspondant à des dividendes doivent, dans la rigueur des principes, être enregistrés comptablement au moment où l’assemblée générale (ou le conseil d’administration, en cas d’acomptes sur dividendes) décide de leur distribution.
C’est en effet à ce moment que naît la créance des actionnaires vis-à-vis de la société.
En ce qui concerne les produits provenant de tantièmes, ils doivent également être enregistrés comptablement au moment où l’assemblée générale de la société distributrice décide de leur distribution.
Traitement comptable de l’affectation de résultats au titre de dividendes ou de tantièmes, dans le chef de la société distributrice
Les dividendes et les tantièmes constituent, pour la société débitrice de ceux-ci, une affectation de bénéfice.
Les comptes annuels sont établis après affectation : dès lors, les dividendes et tantièmes à décréter par l’assemblée générale seront comptabilisés, au moment de l’établissement des comptes annuels, respectivement par le débit des comptes d’affectation 694 Rémunération du capital et 695 Allocation aux administrateurs ou gérants et le crédit d’un compte de dettes 47 Dettes découlant de l’affectation du résultat.
La CNC renvoie pour le surplus à son avis 133/3 Dettes découlant de l’affectation du résultat16 .
Particularité en cas d’encaissement incertain du produit
L’article 33, al. 2, de l’AR C.Soc. dispose qu’ « Il doit être tenu compte des charges et des produits afférents à l’exercice ou à des exercices antérieurs, sans considération de la date de paiement ou d’encaissement de ces charges et produits, sauf si l’encaissement effectif de ces produits est incertain » (nous soulignons).
Il découle de ce texte que si l'encaissement effectif d'un produit est, dès l’origine et pour sa totalité, incertain - sur la base des critères de prudence, de sincérité et de bonne foi - il peut ne pas être acté en tant que résultat, aussi longtemps que l'encaissement effectif reste incertain. Il peut toutefois également être acté en tant que résultat; en ce cas, l'incertitude qui affecte son encaissement se traduira par la constitution, à charge du compte de résultats, d'une réduction de valeur17 .
Pour le surplus, la Commission renvoie notamment à son avis 137/7 Intérêts sur créances, précité18
.
- 1Le présent avis a été établi après la publication pour consultation publique d’un projet d’avis sur le site de la CNC le 29 mai 2013.
- 2Quatrième Directive 78/660/CEE du 25 juillet 1978 fondée sur l’article 54, paragraphe 3, point g), du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés.
- 3Ainsi qu’au titre de charge, le précompte mobilier dû, le cas échéant, sur ces intérêts.
- 4En ce qui concerne les titres à revenus fixes, l’article 73 de l’AR C.Soc. dispose que lorsque leur rendement actuariel calculé à l'achat en tenant compte de leur valeur de remboursement à l'échéance, diffère de leur rendement facial, la différence entre la valeur d'acquisition et la valeur de remboursement est prise en résultat pro rata temporis sur la durée restant à courir des titres, comme élément constitutif des intérêts produits par ces titres et est portée, selon le cas, en majoration ou en réduction de la valeur d'acquisition des titres. La prise en résultats de cette différence est effectuée sur base actualisée, compte tenu du rendement actuariel à l'achat. Les sociétés ont toutefois la faculté : 1° de prendre en résultats, pro rata temporis, mais sur une base linéaire, la différence entre la valeur d'acquisition et la valeur de remboursement; 2° de maintenir au bilan les titres à revenu fixe à leur valeur d'acquisition lorsque la prise en résultat du rendement actuariel des titres n'aurait qu'un effet négligeable par rapport à la prise en résultat du seul rendement facial. Ce qui précède est également applicable aux titres dont le rendement est constitué exclusivement, d'après les conditions d'émission, par la différence entre le prix d'émission et la valeur de remboursement. L’article 77 de l’AR C.Soc. renvoie à l’article 73 de l’AR C.Soc. en ce qui concerne les dettes correspondantes.
- 5Avis de la CNC 148/5 - Rendement actuariel de titres à revenu fixe - adaptation des avis 137/55 et 148/45 , Bulletin CNC, n° 31, décembre 1993, 26-30, cité ci-après.
- 6Bulletin CNC, n°31, décembre 1993, 26-30.
- 7Avis de la CNC 137/5 - Créances et dettes dont l'intérêt est constitué exclusivement par la différence entre la valeur nominale (ou de remboursement) et le prix d'émission, Bulletin CNC, n° 19, juillet 1986, 17-18.
- 8Avis de la CNC 148/4 - Comptabilisation du prorata d'intérêt couru sur obligations et bons de caisse, Bulletin CNC, n° 25, juin 1990, 16-23.
- 9Bulletin CNC, n° 27, février 1992, 21-26.
- 10L’article 67, § 2 de l’AR C.Soc. dispose ainsi que l'inscription au bilan des créances à leur valeur nominale s'accompagne de l'inscription en comptes de régularisation du passif et de la prise en résultats pro rata temporis sur la base des intérêts composés : a) des intérêts inclus conventionnellement dans la valeur nominale des créances; b) de la différence entre la valeur d'acquisition et la valeur nominale des créances; c) de l'escompte de créances qui ne sont pas productives d'intérêt ou qui sont assorties d'un intérêt anormalement faible, lorsque ces créances : 1° sont remboursables à une date éloignée de plus d'un an, à compter de leur entrée dans le patrimoine de la société, et 2° sont afférentes soit à des montants actés en tant que produits au compte de résultats, soit au prix de cession d'immobilisations ou de branches d'activités. L'escompte visé sous c) est calculé au taux du marché applicable à de telles créances au moment de leur entrée dans le patrimoine de la société. Pour les créances payables ou remboursables par versements échelonnés, dont le taux d'intérêt ou de chargement s'applique durant toute la durée du contrat sur le montant initial du financement ou du prêt, les montants respectifs des intérêts et chargements courus à prendre en résultats et des intérêts et chargements non courus à reporter sont déterminés par application du taux réel au solde restant dû en début de chaque période; ce taux réel est calculé compte tenu de l'échelonnement et de la périodicité des versements. Une autre méthode ne peut être appliquée que pour autant qu'elle donne, par exercice social, des résultats équivalents. Les intérêts et chargements ne peuvent être compensés avec les frais, charges et commissions exposés à l’occasion de ces opérations.
- 11L’article 77 de l’AR C.Soc. renvoie à l’article 67 de l’AR C.Soc. en ce qui concerne les dettes correspondantes.
- 12Bulletin CNC, n°22, juin 1988, 14 et 15.
- 13Bulletin CNC, n°1, août 1977, 15.
- 14Auxquels renvoie, pour les dettes correspondantes, l’article 77 de l’AR C.Soc.
- 15Bulletin CNC, n°1, août 1977, 15.
- 16Bulletin CNC, n° 16, avril 1985, 14-15.
- 17 Voir l’avis de la CNC 107/11 Produits faisant l’objet d’un litige, Bulletin CNC, n°24, septembre 1989, 3 - 4.
- 18Bulletin CNC, n°22, juin 1988, 14 - 15.