Avis CNC 137/5 - Créances et dettes dont l'intérêt est constitué exclusivement par la différence entre la valeur nominale (ou de remboursement) et le prix d'émission
Aux termes de l'article 27bis, § 2, de l'arrêté royal du 8 octobre 1976, l'inscription au bilan des créances à leur valeur nominale s'accompagne de l'inscription en comptes de régularisation du passif et de la prise en résultats pro rata temporis :
- des intérêts inclus conventionnellement dans la valeur nominale;
- de la différence entre la valeur d'acquisition et la valeur nominale des créances.
Aux termes du § 3 du même article, les titres à revenu fixe sont portés au bilan à leur valeur d'acquisition.
Enfin, le § 4 du même article prévoit que le litt. a) ci-dessus est d'application analogique aux dettes.
La question a été posée de savoir comment ces dispositions s'appliquent aux «zéro-bonds», c'est-à-dire aux obligations dont les conditions d'émission ne prévoient pas l'attribution d'un revenu fixe périodique et qui sont émises à un prix sensiblement inférieur à leur valeur nominale (ou de remboursement); cette différence constitue la seule rémunération du capital emprunté.
De l'avis de la Commission, ces zéro-bonds relèvent de l'application des §§ 1er, 2 et 4 de l'article 27bis précité.
Il s'ensuit que dans le chef de l'emprunteur comme dans celui du créancier, ils doivent être portés au bilan à leur valeur nominale (ou à la valeur de remboursement si celle-ci est différente) et que l'écart entre cette valeur et le prix d'émission (ou la valeur d'acquisition en cas d'acquisition postérieurement à l'émission) doit, au départ, être porté en compte de régularisation et, ultérieurement, être pris en résultats pro rata temporis.
L'émetteur ne pourrait, de toute évidence, se borner à acter au passif de son bilan, jusqu'à la date d'échéance, le montant effectivement perçu, correspondant au prix d'émission. Un tel bilan serait entaché d'irrégularité grave par sous-évaluation du passif.
De son côté, le créancier ne pourrait, sans porter atteinte au principe de l'image fidèle du patrimoine et du résultat, comme à celui de la bonne foi dans les inventaires, maintenir jusqu'à l'échéance l'obligation à sa valeur d'acquisition. La différence entre la valeur de remboursement et le prix d'émission (ou la valeur d'acquisition) représente dans son chef - comme dans la commune intention des parties - un intérêt et non une plus-value.
L'article 27, § 3 n'est pas applicable aux «zéro-bonds». Aux termes du rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 12 septembre 1983, cette disposition vise - au moment où l'arrêté consacre la règle de l'inscription des créances à leur valeur nominale - à maintenir en ce qui concerne les titres à revenu fixe la règle traditionnelle de leur inscription à la valeur d'acquisition. En d'autres termes, ce texte a pour objet de maintenir, en ce qui concerne les entreprises industrielles et commerciales (à la différence des entreprises du secteur financier, cf. notamment la faculté ouverte par l'article 31, § 2 de l'arrêté royal du 12 novembre 1979 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances) la règle traditionnelle de prise en résultats de l'intérêt au taux facial et non au taux actuariel.
La prise en résultats, pro rata temporis, par le débiteur comme par le créancier d'un «zéro-bonds», de l'intérêt couru, devra être effectuée sur base de l'intérêt composé, tel que celui-ci résulte de la différence entre la valeur de remboursement et, selon le cas, le prix d'émission, la valeur de souscription ou la valeur d'acquisition.