Avis CNC 12-5 - Calcul sur base consolidée
Cet avis est caduc suite à la modification à l’époque de l’article 64 §2 L.C.S.C.
L'article 12, § 2, de la loi du 17 juillet 1975 prévoit des critères de taille qui s'appliquent notamment pour :
- l'établissement et la publication des comptes annuels selon un schéma abrégé;
- le régime de publicité des comptes annuels de certaines catégories d'entreprises visées à l'article 10 de l'arrêté royal u 12 septembre 1983;
- l'obligation de désigner un reviseur d'entreprise;
- la publicité du rapport de contrôle et du rapport de gestion.
Les modalités de détermination de ces critères ont été fixées par les articles 11 et 12 de l'arrêté royal du 12 septembre 1983. L'article 12, § 2, de cet arrêté prévoit entre autres que les critères en matière de chiffre d'affaires et de total du bilan sont déterminés sur ne base consolidée lorsque l'entreprise est liée à une ou plusieurs autres, au sens de l'arrêté royal du 8 octobre 1976.
La Commission a été interrogée au sujet de l'application de ces modalités de calcul : la gestion lui a notamment été posée de savoir si, lors de la détermination sur base consolidée, il convenait de suivre les dispositions de l'arrêté royal du 6 mars 1990 et si, dans l'affirmative, les entreprises liées qui avaient été laissées en dehors de la consolidation en application des dispositions de cet arrêté devient être prises en considération pour la détermination, sur base consolidée, du chiffre d'affaires et du total du bilan.
L'avis 12/4 (bulletin n° 16, avril 1985, p. 10‐11) a apporté certaines précisions à propos de la motivation et de la mise en œuvre du mode de calcul sur base consolidée : «Cette [méthode de calcul] a donné forme réglementaire à l'intention affirmée dès le départ par le Gouvernement (...) d'avoir égard, en ce qui concerne le régime allégé prévu en faveur des petites et moyennes entreprises, aux véritables petites et moyennes entreprises, à l'exclusion des entreprises de petite taille constituées par ou intégrées dans un groupe de sociétés important (...). Quant aux modalités de calcul sur base consolidée du montant du chiffre d'affaires et du total du bilan, (...) il y a lieu de se référer aux principes généralement admis en matière de consolidation, tels qu'ils sont traduits notamment dans la septième directive de la C.E.E.»
La Commission estime qu'il est clair que depuis la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 6 mars 1990 transposant en droit belge la septième directive, le calcul sur base consolidée doit s'effectuer en conformité avec les dispositions de cet arrêté.
Cela ne signifie pas pour autant que les entreprises laissées en dehors de la consolidation en application de cet arrêté ne doivent pas être prises en considération pour la détermination, sur base consolidée, du chiffre d'affaires et du total du bilan
L'article 12, § 2, de l'arrêté royal du 12 septembre 1983 dispose en effet que ces critères sont déterminés sur une base consolidée lorsque l'entreprise est liée à une ou plusieurs autres, au sens de l'arrêté royal du
8 octobre 1976.
Une entreprise liée, au sens des dispositions de cet arrêté, reste une entreprise liée même si elle est laissée en dehors de la consolidation en application des dispositions de l'arrêté relatif à la consolidation.
Par conséquent, elle doit être prise en considération pour le calcul, sur base consolidée, du chiffre d'affaires et du total du bilan.