COMMISSION DES NORMES COMPTABLES
Avis CNC 2018/06 – Succursales belges de sociétés de droit étranger : application du droit comptable belge – notion de succursale – obligation de publication
Avis du 9 mai 20181
- Introduction
-
Droit comptable belge et sociétés de droit étranger
- Champ d’application du droit comptable belge
- Notion de succursale
-
Obligations de publication de la société de droit étranger
- Introduction
- Tableaux récapitulatifs des obligations de publication
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Obligation de publication des comptes annuels (statutaires)
- Sociétés légalement tenues, en vertu de leur forme, de publier leurs comptes annuels, tant en Belgique que dans leur Etat d'origine
- Sociétés constituées sous une forme requérant en Belgique la publication de comptes annuels, alors que tel n'est pas le cas dans l’Etat d'origine
- Sociétés de droit étranger qui - si elles étaient de droit belge - ne seraient pas tenues, en raison de leur forme ou de leur petite taille, de publier des comptes annuels
- Obligation de publication des comptes consolidés
- Obligation de publication du rapport de gestion, du rapport consolidé de gestion et du rapport des commissaires
Introduction
Le présent avis vise à clarifier le champ d’application du droit comptable belge aux sociétés de droit étranger ayant une succursale en Belgique, leur obligation de publier en Belgique leurs comptes annuels et consolidés et la notion de succursale belge.
Cet avis est la première partie d’un avis thématique sur le régime comptable des succursales belges de sociétés de droit étranger qui vise à mettre à jour et à coordonner dans un avis unique les avis rendus précédemment sur ce sujet.
Le présent avis ne traite que de l’application du droit comptable belge aux opérations envisagées à l’exclusion des aspects de droit fiscal.
Droit comptable belge et sociétés de droit étranger
Champ d’application du droit comptable belge
Les sociétés de droit étranger ne sont soumises au droit comptable belge « qu’en ce qui concerne les succursales et sièges d’opération qu’[elles] ont établis en Belgique »2 . L’ensemble de leurs succursales et sièges d’opération belges est considéré comme une entreprise au sens du droit comptable.3 Ils disposent donc d’une personnalité comptable propre (mais non juridique4 ) distincte de la personnalité comptable (et juridique) de la société de droit étranger (la maison mère).
Les sociétés de droit étranger doivent dès lors tenir une comptabilité5 et établir un inventaire6 et des comptes annuels7 propres aux opérations et à la situation de leurs succursales et sièges d’opération belges considérés dans leur ensemble comme une seule entreprise. A cet égard, elles doivent se conformer aux dispositions du Code de droit économique (CDE) et des arrêtés pris pour son exécution et aux dispositions du Code des sociétés (C.Soc.)8 et de son arrêté royal d’exécution (AR C.Soc.)9 . Elles ne doivent toutefois pas publier ces comptes annuels.10
Indépendamment des obligations propres à leurs succursales et sièges d’opération belges, les sociétés de droit étranger doivent publier, en application des articles 81 à 87 et 107 du C.Soc.11 , certains de leurs actes et leurs comptes annuels et consolidés « dans la forme dans laquelle ces comptes ont été établis, contrôlés et publiés selon le droit de l'Etat dont la société relève » (voir infra, point 20). A l’inverse des comptes annuels propres à leurs succursales et sièges d’opération belges, leurs comptes annuels et consolidés ne doivent dès lors pas répondre aux dispositions de l'AR C.Soc.
Notion de succursale
Succursales et sièges d’opération
De l’avis de la Commission, les notions de « succursales et sièges d'opération » employées à l'article I.5, alinéa 2, du CDE correspondent aux mêmes termes utilisés par l'ancien article 198 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales (LCSC) qui prévoyait les obligations de publicité applicables aux sociétés de droit étranger qui établissent en Belgique une succursale ou un siège d’opération.12
Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés13 , le droit comptable et les LCSC utilisaient indifféremment les termes « succursales » et « sièges d’opération ».14
La loi du 7 mai 1999 supprime le terme « siège d’opération » et ne laisse subsister que le terme « succursale » dans les articles du C.Soc.15 qui reprennent l’ancien article 198 LCSC.16 Selon les travaux préparatoires, « les mots ‘siège quelconque d’opération n’ont pas été repris puisqu’ils ne figurent pas dans la directive du 21 décembre 1989 [onzième directive], en exécution de laquelle l’article 198 LCS a été inséré »17 .
Bien que la section de législation du Conseil d’Etat ait critiqué cette uniformisation qui procéderait à « une simplification des règles existantes »18 car les deux notions seraient distinctes dans la mesure où le siège d’opération viserait « une installation moins importante que la succursale »19 , le législateur a étendu par la suite (partiellement20 ) cette uniformisation au droit comptable21 sans nouvelle remarque du Conseil d’Etat22 .
La Commission partage dès lors l’avis de la doctrine selon laquelle cette uniformisation terminologique ne préjudicie en rien « à la portée de la jurisprudence antérieure »23 relative aux succursales et aux sièges d’opération (voir infra, points 11 à 14).
Dans un souci de cohérence avec le droit des sociétés et la onzième directive24 , la Commission désignera ci-après sous l’unique terme « succursale » les « succursales et sièges d’opération » au sens de l’article I.5, alinéa 2, du CDE.
Absence de définition légale – définition jurisprudentielle
Ni le CDE et ses arrêtés d’exécution, ni auparavant la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises et ses arrêtés d’exécution ne définissent la notion de succursale. Leurs travaux préparatoires ne contiennent également aucune définition.
Il en est de même en droit des sociétés. Seuls les travaux préparatoires de la loi du 13 avril 199525 transposant la onzième directive analysent la notion de succursale. Ils rappellent tout d’abord que la onzième directive ne contient aucune définition de la notion de succursale. Ils se réfèrent ensuite à la définition développée par la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE)26 relativement à l’article 5, 5°, de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Bruxelles)27 . Ils terminent en analysant la définition retenue par la Cour de cassation relativement à l’ancien article 198 LCSC.28
Jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne
Selon la Cour, la notion autonome29 de succursale requiert la réunion des quatre conditions cumulatives suivantes :
- « un centre d’opérations qui se manifeste de façon durable vers l’extérieur comme le prolongement d’une maison mère,
- pourvu d’une direction [soumise à la direction et au contrôle de la maison mère]30
- et matériellement équipé de façon à pouvoir négocier des affaires avec des tiers,
- de telle façon que [les tiers], tout en sachant qu’un lien de droit éventuel s’établira avec la maison mère dont le siège est à l’étranger, sont dispensés de s’adresser directement à celle-ci et peuvent conclure des affaires au centre d’opérations qui en constitue le prolongement. »31 .
Quant au lien de soumission à la direction et au contrôle de la maison mère, la Cour a décidé qu’il faisait défaut :
« lorsque le représentant de la maison mère peut ‘librement organiser l’essentiel de son activité et déterminer son temps de travail’ […] sans que la maison mère puisse lui donner des instructions à cet égard ; qu’en même temps il lui est loisible de représenter plusieurs firmes qui se font concurrence dans la production ou la commercialisation de produits identiques ou similaires et enfin qu’il ne participe pas effectivement au règlement et à l’exécution des affaires, mais se borne, pour l’essentiel, à transmettre des commandes à la firme qu’il représente. »32 .
Jurisprudence de la Cour de cassation
La Cour de cassation s’est prononcée antérieurement à la CJUE dans un sens similaire.
Selon la Cour, la notion de succursale requiert la réunion des trois conditions cumulatives suivantes :
- « une société [de droit étranger] a [une succursale] en Belgique quand elle accomplit régulièrement des actes rentrant dans le cadre de son activité commerciale, et
- qu'elle y est représentée par un mandataire capable de l'engager envers les tiers ; […] les pouvoirs qu'elle donne à ce mandataire peuvent être plus ou moins étendus ; […]
- ce qui est essentiel, c’est qu’elle ait sur le territoire belge un représentant avec lequel les tiers traitent directement, et non un simple intermédiaire à l’aide duquel ils traitent à l’étranger avec la société elle-même. »33 .34
La Cour a également précisé que « les mots succursale ou siège quelconque d’opération ne peuvent s’appliquer à la situation en Belgique d’une société [de droit étranger] qui ne contracte aucun engagement, mais y a simplement organisé un service d’agents devant servir d’intermédiaire entre la société et le public en vue d’opérations à conclure légalement, non en Belgique, mais à l’étranger »35 .
Succursale et quartier général d’un groupe de sociétés
Nombre de sociétés de droit étranger ont établi en Belgique un établissement ayant pour fonction de prester des services aux sociétés du groupe dont elles relèvent. Ces services peuvent être de natures diverses : services de gestion, tenue de la comptabilité, organisation de la publicité, coordination et contrôle des activités, etc. Il est fréquent que cet établissement agisse en tant que quartier général pour les sociétés du groupe qui se situent dans une aire géographique déterminée.
La Commission a été invitée à analyser si un tel établissement répond à la condition suivant laquelle la société de droit étranger doit accomplir régulièrement, à l'intervention de sa succursale, des actes rentrant dans le cadre de son activité commerciale. Plus particulièrement, la question se pose de savoir si cette exigence doit être comprise en ce sens que l’établissement ne serait considéré comme une succursale au sens du droit comptable que dans la mesure où la société de droit étranger y exercerait une activité commerciale proprement dite, c'est-à-dire qu'elle y vendrait directement des biens ou y presterait des services à des tiers.
De l’avis de la Commission, l'activité d'un établissement qui exerce une activité de coordination et de prestation de services à l'intérieur d'un groupe ne peut être dissociée de l'activité économique de la société considérée dans son ensemble. Ainsi les actes accomplis par cet établissement tels l'engagement de personnel, la location d'immeubles de bureau ou encore l'acquisition de matériel doivent être situés dans le cadre de l'activité globale de la société de droit étranger. De la même manière que l'article 2, alinéa 2, du Code de Commerce prévoit qu'à moins qu'il ne soit prouvé qu'elles aient une cause étrangère au commerce, toutes les obligations d'un commerçant sont réputées actes de commerce, il y a lieu de considérer qu'un établissement d'une société commerciale qui pose régulièrement en Belgique des actes entrant dans le cadre de l'activité normale de cette société de droit étranger, exerce une activité commerciale et doit dès lors être considéré comme une succursale au sens du droit comptable, à condition, bien entendu, que les autres conditions de la notion de succursale soient réunies (voir supra, points 11 à 14). L'essentiel à cet égard n'est pas la qualification objective, en tant qu'actes de commerce, des actes posés, considérés isolément, mais bien la finalité de ces actes en ce qu'ils s'insèrent dans l'activité commerciale normale de la société de droit étranger.
La Commission souligne toutefois que, comme toute autre succursale, un tel quartier général pourrait être exempté de ses obligations comptables s’il n’a pas « de produits propres liés à la vente de biens ou à la prestation de services à des tiers ou à des biens livrés ou à des services prestés à la société [de droit étranger] dont [il relève], et dont les charges de fonctionnement sont supportées entièrement par cette dernière »36 .
Distinction avec les notions fiscales d’établissement belge et d’établissement stable37
L’établissement belge est une notion fiscale définie à l’article 229 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92). Il désigne notamment « toute installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise étrangère exerce tout ou en partie de son activité professionnelle en Belgique. »38 .
Comme l’a rappelé la Cour de cassation, dans son arrêt du 30 avril 200939 , la notion d’établissement belge est distincte de celle de succursale au sens du droit comptable.
La Cour a en effet cassé un arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 8 juin 200740 qui considérait qu’une société de droit étranger était soumise au droit comptable car elle disposait d’un établissement belge sans toutefois constater que cet établissement répondait également aux conditions d’une succursale au sens du droit comptable.
La Commission souligne que cette différence de qualification pourrait se rencontrer particulièrement, mais non exclusivement, lorsqu’un établissement belge est reconnu en raison d’« un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse une période non interrompue de 30 jours »41 , d’un « agent, autre qu'un intermédiaire de commerce jouissant d'un statut autonome et agissant dans le cadre normal de son activité, qui exerce celle-ci en Belgique pour le compte [de la société de droit étranger] alors même que cet agent ne dispose pas de pouvoirs lui permettant de conclure au nom de [cette société] »42 ou encore par « le fait d’être propriétaire d’un bien immeuble situé en territoire belge et de le donner en location, même en l’absence de toute représentation capable d’engager [la société de droit étranger] […] si l’acquisition, l’exploitation, la gestion et l’administration de biens immeubles constituent, précisément l’activité lucrative professionnelle de la société [de droit étranger] »43 .
La même conclusion vaut mutatis mutandis pour la distinction entre la notion fiscale d’établissement stable au sens des conventions préventives de la double imposition et la notion comptable de succursale.
Ainsi par exemple, la reconnaissance d’un établissement stable en raison de travaux44 d’une certaine durée45 qu’une société de droit étranger exécute en Belgique pourrait ne pas être suivie par la reconnaissance d’une succursale en droit comptable.
La Commission souligne qu’il revient à l’organe de gestion de la société de droit étranger de déterminer, sur base des critères développés par la jurisprudence belge et européenne et d’une analyse minutieuse en fait, si cette société a ou non une succursale en Belgique.
Obligations de publication de la société de droit étranger
Introduction
Les sociétés de droit étranger qui établissent une succursale en Belgique doivent publier, en application des articles 81 à 87 et 107 du C.Soc., certains de leurs actes et leurs comptes annuels et consolidés. Cette obligation vise à sauvegarder les droits des tiers qui entrent en relation avec des sociétés de droit étranger par l’intermédiaire de leurs succursales.46
Pour une parfaite compréhension des obligations de publication imposées aux sociétés de droit étranger qui établissent une succursale en Belgique, une triple distinction doit être opérée :
- entre les comptes annuels (statutaires) et les comptes consolidés ;
- selon la forme juridique des sociétés concernées ;
- entre les sociétés qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne47 (sociétés européennes) et les sociétés qui relèvent du droit d'un Etat autre qu'un Etat membre de l'Union européenne (sociétés extra-européennes).
Tableaux récapitulatifs des obligations de publication
Etat d'origine |
Belgique |
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Forme juridique |
SA, SCA, SPRL, SCRL |
SNC, SCS, SCRI |
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Dépôt comptes annuels, |
« Grandes » sociétés Soumises Schéma complet (C.Soc., art. 98) |
Petites sociétés non cotées48 Soumises Schéma abrégé (C.Soc., art. 99) |
Micro-sociétés49 Soumises Micro-schéma (C.Soc., art. 99) |
Non soumises sauf si non petites et si tout ou partie de leurs associés indéfiniment responsables ne sont pas des personnes physiques (C.Soc., art. 97) |
Dépôt comptes consolidés, |
Soumises50 sauf intérêt négligeable (C.Soc., art. 110), groupe de taille réduite (C.Soc., art. 112) ou exemption de sous-consolidation (C.Soc., art. 113) |
|||
Consolidation en cas de consortium (C.Soc., art. 111) |
Etat d’origine |
UE |
||||||
Forme juridique |
Forme comparable |
Forme comparable |
Forme comparable |
Forme comparable |
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Dépôt comptes annuels, rapport de gestion, rapport des commissaires |
Grandes sociétés soumises sauf exemptions (art. 37 et 39 directive comptable) |
Petites et moyennes sociétés soumises sauf exemptions (art. 31, 37 et 39 directive comptable) |
Microsociétés soumises sauf exemptions (art. 36, 37 et 39 directive comptable) |
Soumises sauf exemptions analogues à la directive comptable |
Non soumises sauf si non petites53 et tous les associés directs ou indirects indéfiniment responsables sont des sociétés à responsabilité limitée (mais exemptions art. 30, § 2, 31, 36, 37, 38 et 39 de la directive comptable) |
Non soumises sauf si (1) non petites, (2) tous les associés directs ou indirects indéfiniment responsables sont des sociétés à responsabilité limitée et (3) Etat membre d'origine prévoit obligation de publication |
|
Dépôt comptes consolidés, rapport consolidé de gestion, rapport des commissaires |
Soumises si tenues de publier dans Etat membre d’origine sauf exemption de sous-consolidation : comptes consolidés, rapport consolidé de gestion et rapport des commissaires établis à un niveau supérieur à déposer (art. 23 directive comptable) |
Non soumises sauf si tous les associés directs ou indirects indéfiniment responsables sont des sociétés à responsabilité limitée et si Etat membre d'origine prévoit obligation de publication |
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Si pas de consolidation pour consortium dans Etat membre d’origine : pas de comptes consolidés à déposer |
|||||||
Etat d’origine |
Hors UE |
||||||
Forme juridique |
Forme comparable à SA, SCA, SPRL, SCRL |
Forme comparable à SNC, SCS, SCRI |
|||||
Dépôt comptes annuels, rapport de gestion, rapport des commissaires |
Soumises sauf exemptions analogues à la directive comptable |
Non soumises sauf si non petites54 et tous les associés directs ou indirects indéfiniment responsables sont des sociétés à responsabilité limitée (mais exemptions analogues à la directive comptable) |
|||||
Dépôt comptes consolidés, rapport consolidé de gestion, rapport des commissaires |
Soumises si contrôlent des filiales et répondent aux critères de taille de la directive comptable |
Non soumises sauf si (1) contrôlent des filiales et répondent aux critères de taille de la directive comptable, (2) tous les associés directs ou indirects indéfiniment responsables sont des sociétés à responsabilité limitée et (3) Etat d'origine prévoit obligation de publication |
|||||
Si pas de consolidation pour consortium dans Etat d’origine : pas de comptes consolidés à déposer |
Obligation de publication des comptes annuels (statutaires)
Sociétés légalement tenues, en vertu de leur forme, de publier leurs comptes annuels, tant en Belgique que dans leur Etat d'origine
Sociétés visées
Relèvent de cette catégorie :
- les sociétés européennes soumises à la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (la directive comptable)55
, à savoir les sociétés européennes ayant une forme comparable aux :
- sociétés anonymes (SA),
- sociétés en commandite par actions (SCA),
- sociétés privées à responsabilité limitée (SPRL), et
- sociétés assimilées à une société à responsabilité limitée en vertu de l'article 1er, § 1er, b, de la directive comptable, à savoir les sociétés à responsabilité illimitée56 dont « tous les associés directs ou indirects, qui en principe, sont indéfiniment responsables ont en fait une responsabilité limitée, en raison du fait qu’ils sont des [sociétés visées sous a., b., ou c.]57 » ;
- les sociétés européennes, autres que celles visées au (i), qui sont tenues en vertu de leur droit national de publier leurs comptes annuels et qui sont constituées sous une forme qui les soumettrait, en Belgique, à l'obligation de publication. Par exemple, une société européenne ayant une forme comparable à une SCRL58 ou à une « grande » SCRI dont tous ses associés directs ou indirects indéfiniment responsables sont des sociétés à responsabilité limitée59 , qui, dans son Etat d'origine, serait légalement tenue de publier ses comptes annuels ;
- les sociétés extra-européennes qui sont constituées sous une forme qui les soumettrait, en Belgique à l'obligation de publication de leurs comptes et qui sont tenues, en vertu de la législation de leur Etat d'origine, d'établir et de publier des comptes annuels.
Application des articles 81, 82, 83 et 107 du C.Soc.
Obligation
Lorsqu'elles opèrent en Belgique via une succursale, ces sociétés sont tenues, préalablement à l’ouverture de cette succursale60 et, par la suite, annuellement61 , de déposer leurs comptes annuels à la Centrale des bilans62 .
Elles doivent également procéder, préalablement à l’ouverture de la succursale, au dépôt des documents énumérés aux articles 81 (sociétés européennes) et 82 (sociétés extra-européennes) du C.Soc. au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel la succursale sera établie (ou en cas de pluralité de succursales, au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel une succursale sera établie, au choix de la société).63 Le greffe les inscrit au registre des personnes morales, répertoire de la Banque-Carrefour des Entreprises et un numéro d’entreprise leur est attribué.64
Les sociétés de droit étranger sont ensuite tenues de s’adresser au guichet d’entreprises de leur choix, et ce avant de démarrer leurs activités en Belgique, afin d’être inscrites à la Banque-carrefour des Entreprises en tant qu’entreprises commerciales, artisanales ou non commerciales de droit privé65 et qu’un numéro d’établissement66 soit attribué à la succursale belge.
Forme des comptes annuels
Les comptes annuels sont déposés à la Centrale des bilans dans la forme dans laquelle ils ont été établis, contrôlés et publiés dans l’Etat d'origine67 . En d'autres termes, les sociétés visées ne doivent pas publier en Belgique des comptes annuels autres (nouveaux ou retraités) que ceux qu'elles publient dans leur Etat d'origine ou y publier des informations complémentaires. Elles y déposent donc leurs comptes annuels dans leur version originale, c’est-à-dire, le cas échéant, exprimés en monnaie étrangère68 et non présentés selon le schéma-type de la Banque nationale de Belgique69 . Elles sont toutefois tenues de respecter les dispositions légales relatives à l’emploi des langues.
Il en résulte notamment que :
- si l’Etat d’origine a, en application de l'article 31, § 1er, de la directive comptable ou par une disposition analogue de droit étranger, exempté les petites sociétés de l'obligation de publier leurs comptes de résultats et leurs rapports de gestion, cette exemption s'appliquera également aux comptes annuels à déposer en Belgique, même si la Belgique n'a pas appliqué cette disposition de la directive ;
- si l’Etat d’origine a, en application de l’article 36 de la directive comptable ou par une disposition analogue de droit étranger, exempté les microsociétés de l’obligation de publier leurs comptes annuels et leurs rapports de gestion, cette exemption s’appliquera également aux comptes annuels à déposer en Belgique, même si la Belgique n'a pas appliqué cette disposition de la directive ;
- si l’Etat d’origine prévoit, en conformité avec la directive comptable ou par une disposition analogue de droit étranger, une exemption de publication des comptes annuels de la société concernée à condition que soit publié un autre état financier, le régime de publicité applicable dans l’Etat d'origine sera également d'application en Belgique.
Par conséquent, la Commission est d’avis que lorsqu’une société filiale de droit étranger est exemptée de publier ses comptes annuels dans son Etat d’origine en application de l’article 37 de la directive comptable ou d’une disposition analogue de droit étranger, le dépôt en Belgique auprès de la Centrale des bilans des comptes consolidés à un niveau supérieur qui doivent être publiés par la filiale dans son Etat d’origine, satisfait aux obligations prévues aux articles 81, 7°, 82, 11°, 83, 2° et 107, § 1er, al. 1er et 2, du C.Soc. ;70 - si l’Etat d'origine transpose plus sévèrement que la Belgique des options de la directive comptable ou prévoit des dispositions internes plus sévères, les comptes à publier en Belgique devront être établis conformément à ces prescriptions plus sévères, même si la législation belge ne pose pas de telles exigences pour les sociétés de droit belge ;71
- les sociétés extra-européennes tenues dans leur Etat d'origine d'établir et de publier des comptes annuels, doivent lorsqu'elles établissent une succursale en Belgique y publier leurs comptes dans la forme dans laquelle ils ont été établis, contrôlés et publiés dans leur Etat d'origine, même si ces comptes annuels ne sont pas établis de façon équivalente à la directive comptable. La Belgique n'a, en effet, pas fait usage de la faculté offerte par l’article 38, § 1er, de la directive (UE) 2017/1132, d'exiger lorsque les comptes ne sont pas établis conformément à la directive comptable ou de façon équivalente, l'établissement et la publication de documents comptables se rapportant aux activités de la succursale.
Absence de publication dans l’Etat d'origine
Si une société de droit étranger ayant une succursale belge ne publie pas ses comptes annuels dans son Etat d'origine (en violation de la législation de cet Etat et, le cas échéant, de la directive comptable), elle n'est pas pour autant exemptée de l'obligation de publier ses comptes annuels en Belgique.
Sociétés constituées sous une forme requérant en Belgique la publication de comptes annuels, alors que tel n'est pas le cas dans l’Etat d'origine
Sociétés extra-européennes à responsabilité limitée ou assimilées et SCRL européennes
Cette catégorie vise, d’une part, les sociétés extra-européennes ayant une forme comparable à celle d'une SA, d'une SCA, d'une SPRL, d’une SCRL ou d'une société assimilée par la directive comptable et d’autre part, les sociétés européennes ayant une forme comparable à celle d’une SCRL.
Ces sociétés ne sont pas toujours tenues, dans leur Etat d'origine, de publier leurs comptes annuels.
Tant en vertu de la directive (UE) 2017/1132 qu'en vertu des articles 81, 82, 83 et 107 du C.Soc., ces sociétés doivent, si elles établissent ou ont établi en Belgique une succursale, y publier leurs comptes annuels, sauf si elles sont exemptées de publication dans leur Etat d’origine par des dispositions analogues aux exemptions prévues par la directive comptable.72
Hors ce dernier cas, l'absence, dans l’Etat d'origine, d’obligation de publier des comptes annuels n'est pas une raison suffisante pour ne pas procéder à cette publication dans l’Etat d'établissement de la succursale.
Les sociétés concernées ne peuvent se borner à déposer des comptes consolidés à la Centrale des bilans.73 Tant le texte que les objectifs de la directive (UE) 2017/1132 et des articles 81, 82, 83 et 107 du C.Soc. requièrent la publication, dans l’Etat d'établissement de la succursale, des comptes propres de la société.
Sociétés de droit étranger (européennes ou extra-européennes) à responsabilité illimitée
Sociétés visées
Relèvent de cette catégorie, d’une part, les sociétés européennes ayant une forme comparable aux SNC, SCS, et SCRI et d’autre part, les sociétés extra-européennes ayant une forme comparable à ces sociétés, qui remplissent les deux conditions cumulatives suivantes :
- elles ne sont pas « petites » au sens de l'article 15 du C.Soc.74 , et
- tout ou partie de leurs associés indéfiniment responsables ne sont pas des personnes physiques.75
Application des articles 81, 82, 83 et 107 du C.Soc.
Ces sociétés ne sont visées ni par le champ d'application de la directive (UE) 2017/1132 ni par celui de la directive comptable (sauf dans la mesure où elles sont assimilées à des sociétés à responsabilité limitée).
La protection des tiers et plus particulièrement des créanciers qui, par l'intermédiaire d'une succursale, se mettent en rapport avec de telles sociétés de droit étranger, est assurée par la responsabilité illimitée de leurs associés. Dans la mesure où cette responsabilité serait limitée en fait car tous les associés directs ou indirects indéfiniment responsables seraient des sociétés à responsabilité limitée, les sociétés visées tomberaient sous le champ d’application de la directive comptable et seraient ainsi tenues en règle de publier leurs comptes annuels en Belgique (voir, supra, n° 22).
La Commission est dès lors d’avis que les sociétés visées76 ne doivent pas publier leurs comptes annuels en Belgique, même si elles sont constituées sous une forme et ayant une taille, qui, si elles étaient des sociétés de droit belge, les soumettraient à l’obligation de publication.77
Sociétés de droit étranger qui - si elles étaient de droit belge - ne seraient pas tenues, en raison de leur forme ou de leur petite taille, de publier des comptes annuels
Relèvent de cette catégorie, les sociétés de droit étranger ayant une forme comparable aux SNC, SCS et SCRI :
- pour autant qu'elles soient petites au sens de l'article 15 du C.Soc. ;78 ou
- pour autant que tous leurs associés indéfiniment responsables soient des personnes physiques.79
Bien que les phrases introductives des articles 81, 82, 83 et 107, § 1er, du C.Soc. fassent état de « toute » société de droit étranger, il paraît difficile de justifier que le législateur belge exige, sans motifs sérieux et fondés, davantage des sociétés de droit étranger que des sociétés de droit belge ayant une forme comparable. En outre, appliquée à des sociétés européennes, cette discrimination serait contraire au principe de la liberté d'établissement.
Il convient dès lors de considérer que ces sociétés ne sont pas soumises, par les articles 81, 82, 83 et 107, § 1er, du C.Soc., à l'obligation de publier des comptes annuels. Elles sont en revanche tenues par les autres obligations de publication prévues par ces articles dont notamment celle de leurs actes sociaux.
Obligation de publication des comptes consolidés
En conformité avec la directive (UE) 2017/1132, les articles 81, 82, 83 et 107, § 1er, du C.Soc. prescrivent la publication tant des comptes consolidés que des comptes annuels (statutaires) de la société de droit étranger qui établit en Belgique une succursale.
L'application des principes susvisés conduit aux conclusions suivantes :
- Les sociétés à responsabilité limitée (ou assimilées) européennes qui, en application de leur droit national et conformément à la directive comptable, doivent établir et publier des comptes consolidés, sont tenues, en cas de succursale en Belgique, d'y déposer, auprès de la Centrale des bilans, leurs comptes consolidés tels qu'établis, contrôlés et publiés dans l’Etat membre d'origine.
- Les sociétés à responsabilité limitée (ou assimilées) européennes qui sont exemptées, par leur droit national et conformément à la directive comptable, d'établir et de publier des comptes consolidés à condition que de tels comptes soient publiés à un niveau supérieur, sont également exemptées, en cas de succursale belge, de l'obligation de publier des comptes consolidés propres. Elles sont toutefois, en application des articles 81, 83 et 107, § 1er, du C.Soc. et de la directive comptable, tenues de publier en Belgique les comptes consolidés établis à un niveau supérieur.
- Les sociétés extra-européennes qui ont une forme juridique comparable à celle d'une société à responsabilité limitée (ou assimilée) européenne, qui contrôlent des filiales et qui, en matière de taille, répondent aux critères de la directive comptable, sont tenues, en cas de succursale en Belgique, d'y rendre publics, par dépôt à la Centrale des bilans, non seulement leurs comptes annuels (statutaires), mais également leurs comptes consolidés.
De l’avis de la Commission, les comptes consolidés, visés par la directive (UE) 2017/1132 et les articles 82, 83 et 107, § 1er, du C.Soc., doivent s'interpréter au regard du droit belge et du droit européen ; ils ne recouvrent dès lors pas l'ensemble du dossier que certaines sociétés cotées extra-européennes, notamment celles des Etats-Unis, doivent enregistrer auprès d’une autorité publique où il est tenu à la disposition du public. - Le renvoi fait au droit national dont la société relève, inclut la détermination du périmètre de consolidation. Il trouve application notamment en ce qui concerne la consolidation en cas de consortium, que seul un nombre limité d’Etats ont retenu comme critère de consolidation.
- Les principes développés supra, n° 28 à 30, relatifs à la publication de leurs comptes annuels (statutaires) par les sociétés de droit étranger à responsabilité illimitée, en cas de succursale belge, s'appliquent mutatis mutandis à la publication par celles-ci de leurs comptes consolidés tels qu’établis et contrôlés selon les règles en vigueur dans leur Etat d'origine.
Obligation de publication du rapport de gestion, du rapport consolidé de gestion et du rapport des commissaires
Prise à la lettre, l’obligation de publication prévue par les articles 81, 82, 83 et 107 du C.Soc. ne vise que les comptes annuels (statutaires) et les comptes consolidés.
Partageant la position de la doctrine80 et de la Centrale des bilans81 , la Commission est toutefois d’avis que cette obligation vise également le rapport de gestion, le rapport consolidé de gestion et le rapport des commissaires.
Cette interprétation est, de l’avis de la Commission, la seule conforme à la ratio legis des articles 81, 82, 83 et 107 du C.Soc.82 et de la directive (UE) 2017/113283 . En effet, l’obligation de publication prévue par la directive (UE) 2017/1132 vise tous les documents comptables établis, contrôlés et publiés conformément à la directive comptable. Cette obligation vise donc non seulement les états financiers annuels et consolidés mais également le rapport de gestion, le rapport consolidé de gestion et l’avis du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d’audit.84
Cette interprétation permet également de comprendre le renvoi de l’article 107, § 2, du C.Soc.85 à l’article 100 du C.Soc. Ce dernier dispose en effet que :
« Dans les trente jours après l’approbation des comptes annuels et au plus tard sept mois après la date de clôture de l’exercice, sont déposés […] auprès de la Banque nationale de Belgique : […] 4° le rapport des commissaires […] 6° un document comprenant les indications du rapport de gestion […] ».
Les principes développés supra, n° 22 à 31, relatifs à la publication de leurs comptes annuels (statutaires) et consolidés par les sociétés de droit étranger, en cas de succursale belge, s'appliquent mutatis mutandis au dépôt par celles-ci de leurs rapports de gestion, rapports consolidés de gestion et rapports des commissaires.
La Commission souligne à cet égard que lorsqu’une société filiale de droit étranger est exemptée de publier ses comptes annuels (statutaires), son rapport de gestion et le rapport des commissaires dans son Etat d’origine en application de l’article 37 de la directive comptable ou d’une disposition analogue de droit étranger, le dépôt en Belgique auprès de la Centrale des bilans des comptes consolidés, du rapport consolidé de gestion et du rapport des commissaires qui doivent être publiés par la filiale dans son Etat d’origine, suffit pour satisfaire aux obligations prévues aux articles 81, 82, 83 et 107 du C.Soc.86
Le présent avis remplace les avis suivants :
- Avis CNC 1-1 - Entreprises de droit étranger - Applicabilité de la loi et des arrêtés pris pour son exécution ;
- Avis CNC 1-5 - Entreprises de droit étranger : Succursales et sièges d'opérations en Belgique - Notion ;
- Avis CNC 1-5bis - Succursales et sièges d'opérations en Belgique d'entreprises de droit étranger - Notion ;
- Avis CNC 2009/2 - Sociétés de droit étranger établies en Belgique: Champ d'application des articles 81, 82, 83 et 107 du Code des sociétés ; et
- Avis CNC 2017/12 - Succursale: obligations de publicité - Langue.
- 1Le présent avis a été élaboré après la publication pour consultation publique d’un projet d’avis le 16 janvier 2018 sur le site de la CNC.
- 2CDE, art. I.5, al. 2.
- 3CDE, art. I.5, al. 2.
- 4Voir notamment : Cass., 6 mai 1926, Pas., 1926, I, p. 364 ; Liège, 30 septembre 1981, R.P.S., 1984, n° 6258, confirmant Trib. Verviers, 10 octobre 1980, R.P.S., 1982, n° 6194 ; Liège, 22 juin 2010, D.A.O.R., 2011/100, p. 510.
- 5CDE, art. III.82 à III.88.
- 6CDE, art. III.89 ; C.Soc., art. 92, § 2.
- 7CDE, art. III.90 ; C.Soc., art. 92, § 2.
- 8C.Soc., art. 92, § 2.
- 9AR. C.Soc., art. 22 à 105.
- 10C.Soc., art. 107, § 3.
- 11Les articles 59, 81-87 et 107 du C.Soc reprennent l’ancien article 198 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
- 12L’ancien article 198 LCSC est repris aujourd’hui sous les articles 59, 81-87 et 107 du C.Soc.
- 13MB, 6 août 1999.
- 14C. Fischer, « Les obligations comptables des succursales belges et des sièges d’opération belges de sociétés étrangères », dans La réglementation sur les comptes annuels et le plan comptable (grandes sociétés), Volume 1, n° 1050.
- 15C.Soc., art. 59, 81-87 et 107.
- 16Il est en de même à l’article 92, § 2, du C.Soc. qui reprend l’ancien article 1er, 4°, de l’arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises.
- 17Projet de loi instituant le Code des sociétés, Exposé des motifs, Doc. parl., Chambre, 1998-1999, n° 49-1838/1, pp. 37-38.
- 18Projet de loi instituant le Code des sociétés, Avis du Conseil d’Etat, Doc. parl., Chambre, 1998-1999, n° 49-1838/2, pp. 291-292. Le Conseil d’Etat ne fait toutefois pas mention de l’article 92, § 2, du C.Soc. qui opère une uniformisation terminologique équivalente par rapport à l’arrêté royal précité du 8 octobre 1976.
- 19Le Conseil d’Etat fait référence au Répertoire pratique de droit belge, v° Sociétés anonymes, Tome XII, Bruxelles, Bruylant, 1943, p. 677, n° 3075 : « les mots ‘siège quelconque d’opération’ visent une installation moins importante que la succursale et indiquent qu’il faut se montrer large dans l’appréciation du point de savoir ce qu’il faut entendre par siège d’opération ».
- 20Le législateur a laissé subsister la notion de « siège d’opération » dans le CDE, spéc. art. I.5, al. 2 et III.90, § 2, al. 4, 5°.
- 21Arrêté royal du 25 janvier 2005 modifiant l’arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises, l’arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d’un plan comptable minimum normalisé et l’arrêté royal du 16 juin 1994 fixant la contribution des entreprises aux frais de fonctionnement de la Commission des Normes comptables, MB, 7 février 2005, art. 7, 3°, qui supprime les mots « sièges d’opération » pour ne laisser subsister que le mot « succursales » dans l’article 1er de l’arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d’un plan comptable minimum normalisé. Selon le Rapport au Roi, « cette modification était nécessaire pour rendre le texte de l’arrêté royal conforme aux notions utilisées dans le Code des sociétés. ».
- 22Avis 37.864/1 de la section de législation du Conseil d’Etat précédant l’arrêté royal précité du 25 janvier 2005, MB, 7 février 2005.
- 23C. Fischer, « Succursale et établissement stable, similitudes et différences », C&FP, 2007, n° 12, p. 329.
- 24Onzième directive n° 89/666/CEE du 21 décembre 1989 du Conseil concernant la publicité des succursales créées dans un État membre par certaines formes de société relevant du droit d'un autre État, J.O.C.E., L 395, 30 décembre 1989 ; aujourd’hui abrogée et remplacée par la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, J.O.U.E., L 169, 30 juin 2017.
- 25Loi du 13 avril 1995 modifiant les lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1995, MB, 17 juin 1995.
- 26Dénommée précédemment Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE).
- 27Convention de Bruxelles, article 5, 5°, MB, 31 mars 1971 : « Le défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant peut être attrait, dans un autre État contractant : […] 5. s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation. ».
Cet article est remplacé depuis le 1er janvier 2010 par l’article 5, 5°, de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, J.O., L. 339, 21 décembre 2007, Errat., J.O., L. 147, 10 juin 2009, Errat., J.O., L. 18, 21 janvier 2014. - 28Proposition de loi modifiant les lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, Développements, Doc. parl., Chambre, 1992-1993, n°48-1005/1, pp. 18-22.
- 29CJCE, 22 novembre 1978 (Somafer SA c. Saar-Ferngas AG), n° 33/78, § 8.
- 30CJCE, 6 octobre 1976 (De Bloos c. Bouyer), n° 14-76, § 20. La Cour en conclut que lorsque le concessionnaire d’une exclusivité de vente n’est soumis ni au contrôle ni à la direction de son concédant, il ne peut être considéré comme étant à la tête d’une succursale de ce dernier.
- 31CJCE, 22 novembre 1978 (Somafer SA c. Saar-Ferngas AG), n° 33/78, § 12 ; voir également les conclusions de Monsieur l’avocat général Henri Mayras, présentées le 11 octobre 1978.
Dans un arrêt ultérieur, la Cour a également appliqué l’article 5, 5°, de la Convention de Bruxelles lorsqu’« une personne morale établie dans un État contractant tout en n’exploitant pas une succursale […] dépourvu[e] d’autonomie dans un autre État contractant, y exerce néanmoins ses activités au moyen d’une société indépendante portant le même nom et ayant la même direction, qui agit et conclut des affaires en son nom et dont elle se sert comme d’un prolongement ». La Cour justifie sa décision notamment pour le motif que « dans un tel cas, les tiers qui font leurs affaires avec l’établissement agissant en tant que prolongement d’une autre société doivent pouvoir s’en remettre à l’apparence ainsi créée et considérer cet établissement comme un établissement de cette autre société, même si, du point de vue du droit des sociétés, les deux sociétés sont indépendantes l’une de l’autre » (CJCE, 9 décembre 1987 (SAR Schotte C. Parfums Rothschild), n° 218/86, §§ 15-17 ; voir également les conclusions de Monsieur l’avocat général Gordon Slynn, présentées le 28 octobre 1987). Cet arrêt a donné lieu à de vives critiques dans la doctrine car il retient une interprétation large du champ d’application de l’article 5, 5°, de la Convention de Bruxelles (P. Jenard, « Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et ses prolongements », Rép. not., Tome XI, Le droit notarial, Livre 6/3, Bruxelles, Larcier, 1994, p. 96, n° 53). - 32CJCE, 18 mars 1981 (Blanckaert & Willems c. Trost), n° 139/80, § 12. La Cour en conclut qu’un agent commercial indépendant qui remplit ces trois circonstances ne qualifie pas de succursale. Voir également les conclusions de Monsieur l’avocat général Gerhard Reischl, présentées le 5 février 1981, point 1.
- 33Cass., 18 décembre 1941, Pas., 1941, I, p. 467, spéc. p. 468 ; La Cour en conclut que c’est à bon droit que la Cour d’appel de Bruxelles a décidé de l’existence d’une succursale en Belgique car la société de droit étranger avait « un bureau […] à Anvers, où siégeait un directeur ayant sous ses ordres plusieurs employés, et chargé de diriger, centraliser et assurer l’exécution des opérations auxquelles donne régulièrement lieu la présence au port d’Anvers des navires appartenant à la société ; […] [et] que si le directeur n’avait qu’une autorité limitée, en ce sens qu’il ne pouvait agir valablement que sur les instructions du bureau de Londres, il n’en est pas moins certain que, cette approbation obtenue, il avait le pouvoir de passer avec les tiers les contrats d’arrimage des navires de la société ». Voir également Cass., 24 mars 1930, Pas., 1930, I, p. 170, rejetant le pourvoi contre Bruxelles, 23 mars 1929, R.P.S., 1929, n° 2946 et Bruxelles, 6 juin 1929 (en l’espèce, la Cour de cassation décide que c’est à bon droit que les arrêts entrepris considèrent qu’une société de droit étranger a une succursale en Belgique car la société « posséda successivement, mais sans discontinuité, dans deux locaux distincts à Bruxelles, [une succursale], où son mandataire […] traitait avec des tiers, pour [la société de droit étranger], des opérations d’achat de matériel et d’embauchage de personnel ») et Cass., 30 avril 2009, Pas., 2009, n° 288.
- 34Pour un cas d’application positif : Trib. Comm. Bruxelles, 6 décembre 1996, A.J.T., 1998-1999, p. 243.
Pour des cas d’application négatifs : Trib. Comm. Bruxelles, 6 novembre 2001, A.J.T., 2001-2002, p. 765, en prosécution de cause de Trib. Comm. Bruxelles, 10 avril 2001, A.J.T., 2001/2002, p. 764 : en raison de l’absence en Belgique d’une personne pouvant engager la société de droit étranger vis-à-vis des tiers ; Liège, 28 juin 2007, T.R.V., 2009, p. 750, réformant Trib. Comm. Liège, 30 juin 2006, T.R.V., 2009, p. 747 : notamment aux motifs que « l’existence d’un local adapté à la réception du public » n’est pas démontrée et que les employés présents en Belgique n’avaient pas le pouvoir d’engager la société de droit étranger ; Bruxelles, 14 janvier 2010, F.J.F., 2010/169 : notamment aux motifs que la société de droit étranger « n'avait pas d'activité opérationnelle en Belgique [et qu’elle] disposait en Belgique que d'un seul immeuble, lequel était donné en location et était donc détenu comme investissement passif », qu’elle « n'avait pas d'employés en Belgique [et que] la gestion de l'immeuble était intégralement confiée à [un tiers] ». - 35Cass., 27 avril 1896, Pas., 1896, I, p. 166. La Cour en conclut que c’est à bon droit que l’arrêt entrepris, en adoptant les motifs du premier juge, considère qu’une société d’assurances française n’a pas de succursale en Belgique lorsqu’elle « ne se trouve pas représentée en Belgique par un agent disposant de la signature et pouvant, soit contracter, soit recevoir payement en son nom ; que c’est au siège social seulement que sont signées les polices d’assurance, les quittances des primes et les règlements d’indemnités ». Voir dans le même sens, Bruxelles, 8 décembre 1955, Pas., 1957, II, p. 162 : « l’activité d’une société étrangère en Belgique par l’entremise de courtiers ou de commissionnaires ne disposant que de leur organisation propre ne peut être considérée comme la fondation d’une succursale ou d’un siège d’opération ».
- 36C.Soc., art. 92, § 2.
- 37Pour un exposé général, voir C. Fischer, « Succursale et établissement stable, similitudes et différences », C&FP, n° 12, 2007, p. 329.
- 38CIR 92, art. 229, § 1er, al. 1er.
- 39Cass., 30 avril 2009, Pas., 2009, n° 288 qui casse Bruxelles, 8 juin 2007, F.J.F., 2007/285.
- 40Bruxelles, 8 juin 2007, F.J.F., 2007/285, cassé par Cass., 30 avril 2009, Pas., 2009, n° 288.
- 41CIR 92, art. 229, § 1er, al. 2, 8°.
- 42CIR 92, art. 229, § 2.
- 43Cass., 21 mai 1982, Pas., 1982, I, p. 1103, spéc. p. 1105. Voir également Cass., 25 janvier 1993, Pas., 1993, I, n° 51 ; Bruxelles, 8 juin 2007, F.J.F., 2007/285, cassé par Cass., 30 avril 2009, Pas., 2009, n° 288 ; Bruxelles 14 janvier 2010, F.J.F., 2010/169.
- 44Dont notamment le montage et la surveillance associés à l'accomplissement d'un marché déterminé.
- 45Selon l’article 5, § 3, du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune, cette durée doit dépasser douze mois pour un chantier de montage ou de construction.
- 46Directive (UE) 2017/1132, 16e considérant.
- 47Les dispositions relatives aux sociétés relevant du droit d’un autre Etat membre de l’Union européenne doivent s’entendre comme s’appliquant également aux sociétés relevant du droit d’un autre Etat membre de l’Espace Economique Européen.
- 48Les petits sociétés non cotées ne sont pas soumises au contrôle légal de leurs comptes annuels (C.Soc., art. 141) ni à l’obligation d’établir un rapport de gestion (C.Soc., art. 94, al. 1er, 1°).
- 49Les microsociétés étant par définition des petites sociétés (C.Soc., art. 15/1), si elles ne sont pas cotées, elles ne sont pas soumises au contrôle légal de leurs comptes annuels ni à l’obligation d’établir un rapport de gestion.
- 50A l’exception des microsociétés qui ne peuvent qualifier, par définition, ni de société filiale ni de société mère (C.Soc., art. 15/1).
- 51La directive comptable vise les SA, SCA, SPRL européennes, les SCRL de droit belge mais non les SCRL européennes.
- 52La directive comptable vise les SNC et SCS européennes, les SCRI de droit belge mais non les SCRI européennes.
- 53L’article 97 du C.Soc. dispose que les petites SNC, SCS et SCRI sont exemptées de l’obligation de publication. De l’avis de la Commission, il paraît difficilement justifiable que le législateur belge exige davantage des sociétés de droit étranger que des sociétés de droit belge ayant une forme comparable.
- 54L’article 97 du C.Soc. dispose que les petites SNC, SCS et SCRI sont exemptées de l’obligation de publication. De l’avis de la Commission, il paraît difficilement justifiable que le législateur belge exige davantage des sociétés de droit étranger que des sociétés de droit belge ayant une forme comparable.
- 55La directive comptable vise également les sociétés coopératives à responsabilité limitée (SCRL) de droit belge (art. 1er, § 1er, a, qui renvoie à l’annexe I) mais non les SCRL relevant du droit d’un autre Etat membre de l’Union européenne. C’est pourquoi, ces dernières sont visées sous la catégorie suivante (ii).
- 56Et plus particulièrement, les sociétés en nom collectif (SNC) et les sociétés en commandite simple (SCS). La directive comptable vise également les sociétés coopératives à responsabilité illimitée (SCRI) de droit belge (art. 1er, § 1erer, b, qui renvoie à l’annexe II) mais non les SCRI relevant du droit d’un autre Etat membre de l’Union européenne. C’est pourquoi, ces dernières sont visées sous la catégorie suivante (ii).
- 57Ces sociétés assimilées ne sont pas visées par la directive (UE) 2017/1132. Cette dernière vise les SA, les SCA et les SPRL. Elles sont toutefois visées par la directive comptable car la responsabilité de leurs associés indéfiniment responsables est limitée à un degré ultérieur. Elles sont dès lors tenues, en vertu de leur législation nationale, d’établir des comptes annuels, (et le cas échéant des comptes consolidés) de les faire contrôler et de les publier.
- 58Les SCRL ne sont pas visées par la directive (UE) 2017/1132. Les SCRL belges sont toutefois visées par la directive comptable et sont tenues dès lors, en vertu de la législation belge, d’établir des comptes annuels, (et le cas échéant, des comptes consolidés) de les faire contrôler et de les publier.
- 59Les SCRI ne sont pas visées par la directive (UE) 2017/1132. Les SCRI belges sont toutefois assimilées, sous certaines conditions (analysées supra, n° 22, (i), d.) à des sociétés à responsabilité limitée par la directive comptable. Sur l’obligation des SCRI de droit étranger de publier des comptes annuels en Belgique, voir également infra, n° 28 à 30.
- 60C.Soc., art. 81, 7° (sociétés européennes) et 82, 11° (sociétés extra-européennes). Une société de droit étranger récemment constituée qui n’a pas encore publié, dans son Etat d’origine, les comptes annuels afférents à son premier exercice comptable sans excéder les délais légalement prévus pour ce faire, n’est pas tenue de déposer ses comptes annuels auprès de la Centrale des bilans préalablement à l’établissement de sa succursale en Belgique.
- 61C.Soc., art. 83, 2° et 107, § 1er, al. 1er et 2.
- 62C.Soc., art. 84, § 1er, al. 1er. A cet égard, les sociétés de droit étranger doivent utiliser la page C.1.1 du modèle complet des comptes annuels ou la page A.1.1 du modèle abrégé des comptes annuels si elles qualifient de petites sociétés au sens de l’article 15 du C.Soc., disponibles sur le site de la Centrale des bilans
- 63C.Soc., art. 84, § 1er. Les sociétés de droit étranger qui ont établi une succursale en Belgique doivent également déposer les documents énumérés à l’article 83 du C.Soc. En outre, tous les actes et autres documents émanant d’une succursale belge doivent contenir les indications mentionnées à l’article 86 du C.Soc.
- 64C.Soc. art. 84, § 2 ; CDE, art. III.16, § 1er, 3° et III.17.
- 65CDE, art. III.49, § 1er.
- 66CDE, art. III.16, § 1er, 6° et III.17.
- 67C.Soc., art. 81, 7° (sociétés européennes) et 82, 11° (sociétés extra-européennes).
- 68Avis CNC 117-1 - Comptes annuels libellés en francs belges.
- 69Les sociétés de droit étranger doivent toutefois utiliser la page C.1.1 du modèle complet des comptes annuels ou la page A.1.1 du modèle abrégé des comptes annuels si elles qualifient de petites sociétés au sens de l’article 15 du C.Soc., disponibles sur le site de la Centrale des bilans.
- 70Il revient à l’organe de gestion de s’assurer de la conformité de l’exemption susvisée avec la directive comptable ou avec la disposition analogue de droit étranger.
- 71Il y est toutefois fait exception pour les obligations d’information qui découlent de dispositions nationales autres que celles du droit comptable (telles que celles du droit social, du droit fiscal ou de l’obligation de communiquer des données à des fins statistiques).
- 72Voir notamment le 21éme considérant de la directive (UE) 2017/1132 : « Afin d'assurer la réalisation des objectifs de la présente directive et d'éviter toute discrimination en raison du pays d'origine des sociétés, la présente directive devrait viser également les succursales créées par des sociétés relevant du droit des pays tiers et organisées sous une forme juridique comparable à celles des sociétés auxquelles s’applique la présente directive ».
- 73Sauf exemptions analogues à l’article 37 de la directive comptable.
- 74C.Soc., art. 97, 1°, a contrario.
- 75C.Soc., art. 97, 2°, a contrario.
- 76Sauf dans la mesure où elles sont assimilées à des sociétés à responsabilité limitée par la directive comptable.
- 77Il s’agit par exemple d’une SNC européenne qui ne qualifie pas de petite société au sens de l’article 15 du C.Soc. et dont un de ses associés indéfiniment responsables est une SA européenne et les autres des personnes physiques. Si la SNC était belge, elle serait soumise à l’obligation de publication mais dans la mesure où elle n’est pas visée par la directive comptable car tous ses associés directs ou indirects indéfiniment responsables ne sont pas des sociétés à responsabilité limitée, elle n’est pas soumise à l’obligation de publication en Belgique.
- 78C.Soc., art. 97, 1°.
- 79C.Soc., art. 97, 2°.
- 80Répertoire pratique de droit belge, v° Sociétés anonymes, Tome XII, Bruxelles, Bruylant, 1943, p. 677, n° 3094 ; J. Gabriel, « succursales de sociétés étrangères en Belgique », Revue de droit des affaires internationales, 1987, pp. 270-271 ; M. Sergent, « Les obligations des sociétés étrangères ayant établi une succursale en Belgique en matière d’établissement de comptes annuels, de leur contrôle et de leur publication », C&FP, novembre 1996, p. 39 ; C. Fischer, « Les obligations comptables des succursales belges et des sièges d’opération belges de sociétés étrangères », dans La réglementation sur les comptes annuels et le plan comptable (grandes sociétés), Volume 1, n° 1067 ; C. Fischer, « Succursale et établissement stable, similitudes et différences », C&FP, 2007, n° 12, p. 337 ; M. Vander Linden, « Succursales de sociétés étrangères établies en Belgique », Pacioli, n° 220, 2006, p. 6.
- 81Banque Nationale de Belgique, Département Informations micro-économiques, Service Centrale des bilans, « Obligation de dépôt des comptes annuels d'une association sans but lucratif étrangère ayant un centre d'opération en Belgique ».
- 82Dès avant la transposition de la onzième directive, l’ancien article 198 LCSC, repris aujourd’hui par ces articles, visait à soumettre les sociétés de droit étranger établissant une succursale en Belgique au même régime de publication que les sociétés de droit belge.
- 83Le but de la directive (UE) 2017/1132 est notamment de mettre fin « dans le domaine de la publicité […] à une certaine disparité sur le plan de la protection des associés et des tiers entre les sociétés qui opèrent dans d’autres Etats membre en créant des succursales et celles qui y opèrent en constituant des sociétés filiales » (15e considérant).
- 84Directive comptable, art. 30. L’article 31 de la directive (UE) 2017/1132 vise en effet « les documents comptables de la société tels qu’établis, contrôlés et publiés selon le droit de l’Etat membre dont la société relève, en conformité avec la directive 2006/43/CE […] et la directive 2013/34/UE » et l’article 38 vise « les documents comptables de la société tels qu’établis, contrôlés et publiés selon le droit de l’Etat dont la société relève ».
- 85« Les articles 100 à 104 [du C.Soc.] sont d’application aux pièces visées au § 1er[soit les comptes annuels et les comptes consolidés] ».
- 86Il revient à l’organe de gestion de s’assurer de la conformité de l’exemption susvisée avec la directive comptable ou avec la disposition analogue de droit étranger.