Article 43 - Contenu du rapport

1.   Un paiement, qu'il s'agisse d'un versement individuel ou d'une série de paiements liés, ne doit pas être déclaré dans le rapport si son montant est inférieur à 100 000 EUR au cours d'un exercice.

2.   Le rapport contient, pour les activités décrites à l'article 41, points 1 et 2, et pour l'exercice concerné, les informations suivantes:

  1. le montant total des paiements effectués au profit de chaque gouvernement;
  2. le montant total par type de paiements prévu à l'article 41, point 5, a) à g), des paiements effectués au profit de chaque gouvernement;
  3. lorsque ces paiements ont été imputés à un projet spécifique, le montant total par type de paiements prévu à l'article 41, point 5, a) à g), des paiements effectués pour chacun de ces projets et le montant total des paiements correspondant à chaque projet.

Les paiements effectués par les entreprises au regard des obligations imposées au niveau de l'entité peuvent être déclarés au niveau de l'entité plutôt qu'au niveau du projet.

3.   Lorsque des paiements en nature sont effectués au profit d'un gouvernement, ils sont déclarés en valeur et, le cas échéant, en volume. Des notes d'accompagnement sont fournies pour expliquer comment leur valeur a été établie.

4.   La déclaration des paiements visée au présent article reflète la substance du paiement ou de l'activité concernés, plutôt que leur forme. Les paiements et les activités ne peuvent être artificiellement scindés ou regroupés pour échapper à l'application de la présente directive.

5.   Pour les États membres qui n'ont pas adopté l'euro, le seuil en euros visé au paragraphe 1 est converti en monnaie nationale:

  1. en appliquant le taux de change publié au Journal officiel de l'Union européenne à la date d'entrée en vigueur de toute directive fixant ce seuil; et
  2. en arrondissant à la centaine la plus proche.