Article 35 - Modification de la directive 2006/43/CE en ce qui concerne le rapport d'audit

L'article 28 de la directive 2006/43/CE est remplacé par le texte suivant:

"Article 28

Rapport d'audit

1.   Le rapport d'audit comprend les éléments suivants:

  1. une introduction, qui contient au minimum l'identification des états financiers qui font l'objet du contrôle légal, ainsi que le cadre de présentation qui a été appliqué lors de leur établissement;
  2. une description de l'étendue du contrôle légal, qui contient au minimum l'indication des normes selon lesquelles le contrôle légal a été effectué;
  3. un avis qui est soit sans réserve, soit avec réserves, soit défavorable et exprime clairement les conclusions du contrôleur légal des comptes:
    1. quant à la fidélité de l'image donnée par les états financiers et quant à la conformité de ces états financiers annuels avec le cadre de présentation retenu et,
    2. le cas échéant, quant au respect des exigences légales applicables.
      Si le contrôleur légal est dans l'incapacité de délivrer un avis, le rapport contient une déclaration indiquant l'impossibilité de délivrer un avis;
  4. une référence à quelque question que ce soit sur laquelle le contrôleur légal attire spécialement l'attention sans pour autant inclure une réserve dans l'avis;
  5. l'avis et la déclaration visés à l'article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2013/34/UE du Parlement Europeen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil29 .

2.   Le rapport d'audit est signé et daté par le contrôleur légal des comptes. Lorsqu'un cabinet d'audit est chargé du contrôle légal des comptes, le rapport d'audit porte au moins la signature du ou des contrôleurs légaux des comptes qui effectuent le contrôle légal pour le compte dudit cabinet. Les États membres peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, prévoir que cette signature ne doit pas être divulguée au public si cette communication pourrait entraîner une menace imminente et significative d'atteinte à la sécurité personnelle de quiconque. En tout état de cause, les autorités compétentes concernées doivent connaître le nom de la ou des personnes impliquées.

3.   Le rapport d'audit sur les états financiers consolidés se conforme aux exigences énoncées dans les paragraphes 1 et 2. Pour établir son rapport sur la cohérence du rapport de gestion et des états financiers conformément au paragraphe 1, point e), le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit examine les états financiers consolidés et le rapport consolidé de gestion. Dans le cas où les états financiers annuels de l'entreprise mère sont joints aux états financiers consolidés, les rapports d'audit requis par le présent article peuvent être combinés."

 

  • 29JO L 182 du 29.6.2013, p. 19.