Article 33 - Obligation et responsabilité en matière d'établissement et de publication des états financiers et du rapport de gestion

1.   Les États membres s’assurent que les membres des organes d’administration, de direction et de surveillance d’une entreprise, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par le droit national, aient la responsabilité collective de veiller à ce que les documents suivants soient établis et publiés conformément aux exigences de la présente directive et, s’il y a lieu, conformément aux normes comptables internationales adoptées en vertu du règlement (CE) no 1606/2002, au règlement délégué (UE) 2019/815, aux normes d’information en matière de durabilité visées à l’article 29 ter ou 29 quater de la présente directive et aux exigences de l’article 29 quinquies de la présente directive:

  1. les états financiers annuels, le rapport de gestion et, lorsqu’elle fait l’objet d’une publication séparée, la déclaration sur le gouvernement d’entreprise; et
  2. les états financiers consolidés, les rapports consolidés de gestion et, lorsqu’elle fait l’objet d’une publication séparée, la déclaration sur le gouvernement d’entreprise consolidée.

2.   Les États membres veillent à ce que leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de responsabilité, au moins envers l'entreprise concernée, s'appliquent aux membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance des entreprises pour violation des obligations visées au paragraphe 1.