Article 14 - Simplifications pour les petites et moyennes entreprises

1.   Les États membres peuvent autoriser les petites entreprises à établir un bilan abrégé reprenant seulement les postes précédés de lettres et de chiffres romains prévus aux annexes III et IV, avec mention séparée:

  1. des informations demandées entre parenthèses aux postes D II sous "Actif" et C sous "Capitaux propres et passif" de l'annexe III, mais sous forme d'agrégat pour chaque poste concerné; ou
  2. des informations demandées entre parenthèses au poste D II de l'annexe IV.

2.   Les États membres peuvent autoriser les petites et moyennes entreprises à établir un compte de résultat abrégé dans les limites suivantes:

  1. à l'annexe V: regroupement possible des postes 1 à 5 sous un poste unique appelé "Résultat brut";
  2. à l'annexe VI: regroupement possible des postes 1, 2, 3 et 6 sous un poste unique appelé "Résultat brut".