Article 7 - Mode d'évaluation alternatif fondé sur la réévaluation des éléments de l'actif immobilisé

1.   Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, point i), les États membres peuvent autoriser ou obliger toutes les entreprises, ou toute catégorie d'entre elles, à réévaluer les éléments de l'actif immobilisé. Lorsque le mode d'évaluation fondé sur la réévaluation est prévu par le droit national, ce dernier en définit la teneur et les limites ainsi que les règles d'application.

2.   En cas d'application du paragraphe 1, le montant de la différence entre l'évaluation fondée sur le prix d'acquisition ou le coût de revient et l'évaluation fondée sur la réévaluation est porté dans le bilan au poste "réserve de réévaluation" de la rubrique "Capitaux propres".

La réserve de réévaluation peut être convertie en capital pour tout ou partie à tout moment.

La réserve de réévaluation est dissoute lorsque les montants qui y sont transférés ne sont plus nécessaires pour l'application de cette méthode d'évaluation. Les États membres peuvent prévoir des règles régissant l'utilisation de la réserve de réévaluation, à condition que des additions au compte de résultat en provenance de la réserve de réévaluation ne puissent être effectuées que lorsque les montants transférés ont été inscrits en charges au compte de résultat ou représentent des plus-values effectivement réalisées. Aucune partie de la réserve de réévaluation ne peut faire l'objet d'une distribution, directe ou indirecte, à moins qu'elle ne corresponde à une plus-value effectivement réalisée.

Sauf dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe, la réserve de réévaluation ne peut pas être dissoute.

3.   Les corrections de valeur sont calculées chaque année sur la base du montant réévalué. Par dérogation aux articles 9 et 13, les États membres peuvent cependant autoriser ou exiger que seul le montant des corrections de valeur calculé sur la base du prix d'acquisition ou du coût de revient figure sous les postes correspondants dans les modèles figurant aux annexes V et VI et que la différence résultant d'une évaluation sur la base d'une réévaluation au titre du présent article soit indiquée séparément dans les modèles.