§ 1er. Toute association ou fondation qui existe au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté applique les règles fixées ci-après pour procéder, avec prudence, sincérité et bonne foi, aux opérations de relevé, de vérification, d'examen et d'évaluation nécessaires pour établir, le premier jour du premier exercice comptable auquel s'appliquent les dispositions du présent arrêté, le bilan d'ouverture dudit exercice.
Le présent article s'applique par analogie à toutes les associations et à toutes les fondations qui, disposant d'un patrimoine au début de l'exercice, sont tenues, en application de l'article 17, § 3, 37, § 3, ou 53, § 3, de la loi du 27 juin 1921, ou décident, en application de l'article 15 de l'arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à la comptabilité simplifiée de certaines associations sans but lucratif, fondations et associations internationales sans but lucratif, d'appliquer pour la première fois les dispositions du présent arrêté.
§ 2. Si, de l'avis du conseil d'administration de l'association ou de la fondation mentionné dans l'annexe aux comptes, celle-ci dispose déjà d'une comptabilité au moins équivalente à celle requise par le présent arrêté, le bilan d'ouverture du premier exercice auquel s'applique les dispositions du présent arrêté correspond au bilan de clôture de l'exercice précédent.
Si une association ou de la fondation applique des règles d'évaluation qui ne sont pas conformes à celles prévues par le présent arrêté, l'association ou la fondation adapte ses règles d'évaluation.
La mention de cette modification dans l'annexe est accompagnée de l'estimation de son influence.
§ 3. Si, de l'avis du conseil d'administration de l'association ou de la fondation, celle-ci ne dispose pas d'une comptabilité au moins équivalente à celle requise par le présent arrêté, le bilan d'ouverture du premier exercice auquel s'appliquent les dispositions du présent arrêté est établi en évaluant les éléments d'actifs à leur juste valeur ou, à défaut de juste valeur, à la valeur d'usage qu'ils ont à ce moment.
A défaut de juste valeur ou de valeur d'usage fiable, il est fait mention de l'actif dans l'annexe aux comptes annuels et de l'indication qu'aucune juste valeur ou valeur d'usage fiable ne peut y être attachée.