§ 1er. Toute société étrangère disposant en Belgique d'une succursale, ainsi que toute société étrangère dont les titres sont cotés en Belgique au sens de l'article 4, sont tenues de déposer leurs comptes annuels ainsi que, le cas échéant, leurs comptes consolidés afférents au dernier exercice clôturé auprès de la Banque nationale de Belgique, dans la forme dans laquelle ces documents ont été établis, contrôlés et publiés selon le droit de l'Etat dont ils relèvent.
Ce dépôt a lieu annuellement, dans le mois qui suit leur approbation et au plus tard sept mois après la date de clôture de l'exercice.
Les titres des sociétés qui ne se conforment pas à ces obligations ne peuvent être maintenus à la cote de la bourse de valeurs mobilières ou du marché réglementé concerné.
Le Roi peut arrêter des dispositions dérogatoires aux alinéas précédents pour ce qui concerne les sociétés étrangères dont les instruments financiers sont admis à un marché réglementé belge, au sens de l'article 2, 5° de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, aux intermédiaires et conseillers en placements.
§ 2. Les articles 100 à 104 sont d'application aux pièces visées au § 1er.
§ 3. L'obligation visée au § 1er n'est pas applicable aux comptes annuels de la succursale établis conformément à l'article 92, § 2.