COMMISSION DES NORMES COMPTABLES
Avis CNC 2012/6 – Le traitement comptable du tax shelter dans le chef de la société de production
Avis du 21 mars 2012
Introduction
Le présent avis envisage la façon dont, de l’avis de la Commission des Normes Comptables, le mécanisme du tax shelter doit être comptabilisé dans le chef de la société de production.
Une œuvre audiovisuelle constitue la reproduction de l’œuvre de son auteur et de la prestation des acteurs qui l’interprètent. Une telle œuvre bénéficie de la protection de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins (ci-après : « la loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins »).
La société de production est l’intervenant qui assume la responsabilité de l’enregistrement de l’œuvre audiovisuelle et en assure ensuite de l’exploitation (par représentation ou reproduction).
Afin de mener ses missions à bien, la société de production doit acquérir de l’auteur1 et des interprètes2 les droits d’auteurs nécessaires à la fabrication de l’œuvre3 et à l’exploitation de celle-ci4 .
La loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins reconnaît par ailleurs au producteur un droit d’auteur propre sur l’œuvre audiovisuelle qu’il produit (il ne s’agit pas d’un droit d’auteur au sens strict en droit belge, mais d’un droit « voisin »), consistant dans le droit exclusif de reproduire l’œuvre qu’il a fixée sur support ou d’en autoriser la reproduction de quelque manière et sous quelque forme que ce soit. Ce droit comprend également le droit d’autoriser la location et le prêt de l’œuvre, ainsi que le droit exclusif de la distribuer. C’est par ailleurs le producteur qui a seul le droit de communiquer l’œuvre au public5 .
La société de production concentre ainsi, en règle, l’ensemble des droits d’auteurs patrimoniaux sur l’œuvre, c’est-à-dire les droits liés à son exploitation et à sa communication.
Dans la suite de l’avis, on parlera d’œuvres éligibles pour désigner les œuvres pouvant bénéficier d’un financement dans le cadre du tax shelter6 .
On distinguera la phase de fabrication (ou production) de l’œuvre de la phase d’exploitation de celle-ci. On considère généralement que la phase de fabrication est terminée lorsque l’œuvre est matérialisée sous la forme de la copie dite « zéro » (également appelée « master » ou « copie standard »), qui est la première copie du film tirée depuis l’internégatif. Dans le cadre de cet avis, on prendra pour postulat que l’œuvre est achevée, et qu’elle peut commencer sa vie économique, au moment du tirage de la copie zéro.
Comme on le verra, le mécanisme du tax shelter implique certaines spécificités dans le chef de la société de production qui appellent, sur le plan comptable, des solutions adaptées.
Pour rappel, le tax shelter permet aux sociétés-investisseurs7
de bénéficier d’une exonération de leurs bénéfices à concurrence de 150 % des sommes affectées au financement de la production d’une « œuvre éligible »8
.
L’investissement, qui doit profiter à une société belge de production audiovisuelle (ou un établissement belge d’une société étrangère), doit être réglé par une convention-cadre conclue entre l’investisseur et la société de production 9
,10
.
La loi prévoit par ailleurs certaines autres conditions, liées notamment aux modalités de l’investissement par la société-investisseur, et à l’affectation de cet investissement par la société de production, au nombre desquelles on mentionnera que11
:
- l’investissement peut être réalisé sous forme de prêts et dans des droits liés à la production et à l’exploitation de l’œuvre (partie dite « equity »)12 . Les prêts ne peuvent toutefois pas représenter plus de 40 % du montant investi dans une convention-cadre13 ;
- le total des sommes effectivement versées en exécution de la convention-cadre en exonération de bénéfices au titre du tax shelter, par l’ensemble des investisseurs ayant conclu cette convention-cadre, ne peut excéder 50 % du budget global de dépenses de production (fabrication) et d’exploitation de l’œuvre l’éligible et ces sommes doivent être effectivement affectées à l’exécution de ce budget ;
- la société-investisseur doit verser les sommes investies à la société de production dans un délai de 18 mois à compter de la conclusion de la convention-cadre14 ;
- les parties peuvent prévoir d’octroyer à l’investisseur une option, lui permettant, au terme d’un délai légal d’incessibilité de maximum 18 mois à partir de la conclusion de la convention-cadre (et de moins si le film est achevé avant ce délai15 ), de vendre ses droits dans l’œuvre, pour un prix convenu d’avance.
Pour bénéficier de l’exonération définitive, il faut que l’œuvre soit en tous cas achevée dans les quatre ans de la conclusion de la convention-cadre16 .
En contrepartie de son investissement, l’investisseur acquiert un droit de créance envers la société de production (en ce qui concerne le prêt), et des droits liés à la production et à l’exploitation de l’œuvre, pour le surplus17
.
En ce qui concerne ces droits liés à la production et à l’exploitation de l’œuvre, le présent avis ne vise que le cas particulier, mais en pratique le plus fréquent, où les droits portent uniquement sur les recettes nettes générées par l’œuvre (souvent appelées RNPP : recettes nettes part de producteur).
Traitement comptable dans le chef de la société de production
1. Traitement comptable de la fabrication de l’œuvre audiovisuelle
Au départ des droits acquis sur le scénario et les dialogues, ou des droits d’adaptation d’une œuvre littéraire, la société de production va (faire) fabriquer l’œuvre audiovisuelle.
La fabrication de l’œuvre audiovisuelle est un processus en plusieurs étapes, allant du casting et de la préparation du tournage (développement et pré-production) au mixage et au montage de l’œuvre (post-production) et qui s’étalera sur plusieurs mois voire plusieurs années.
Les œuvres audiovisuelles dont la société de production assure la production seront comptabilisées au titre d’immobilisations incorporelles (rubrique II de l’actif du bilan), au compte 211 Concessions, brevets, licences, savoir-faire, marques et droits similaires, dès lors qu’elles sont destinées à servir de façon durable à l’activité de l’entreprise de la société de production18 .
La société de production ouvrira généralement, pour la facilité de gestion, un sous-compte 211 par œuvre audiovisuelle et y portera l’œuvre pour une valeur correspondant à son coût de revient (ou, le cas échéant, à son prix d’acquisition, en ce qui concerne les droits d’auteurs acquis sur l’œuvre, voir supra, n°1), conformément aux principes généraux des articles 35 et suivants de l’arrêté royal d’exécution du Code des sociétés (AR C.Soc.).
Seront ainsi activés, au titre de coût de revient de l’œuvre, tous les coûts de production de celle-ci jusqu’à son achèvement, c’est-à-dire jusqu’au tirage de la copie zéro (y compris les coûts afférents à cette copie zéro).
A ce titre, les charges d’intérêts afférents aux capitaux empruntés pour financer l’œuvre pourront notamment être activées, mais uniquement pour autant que ces charges concernent la période qui précède la mise en état d’exploitation effective de ces immobilisations (c’est-à-dire en principe, dans notre hypothèse, voir infra, n°8, jusqu’à la copie zéro). L’inclusion des charges d’intérêts dans la valeur d’acquisition d’immobilisations sera mentionnée dans l’annexe, parmi les règles d’évaluation (AR C.Soc., art. 38, al. 1er et 3).
La société de production tiendra par ailleurs compte, dans l’évaluation de chaque œuvre, de l’article 60 de l’AR C.Soc., qui interdit qu’une immobilisation incorporelle puisse être portée à l’actif pour une valeur, déterminée sur la base de son coût de revient, excédant sa valeur d’utilisation ou son rendement futur pour la société, prudemment estimés.
Les écritures comptables à enregistrer relativement à ce qui précède se présenteront comme suit.
En ce qui concerne les droits d’auteurs acquis des auteurs et des interprètes, ils constituent des droits immatériels que la société de production peut porter directement à son actif, par une écriture du type :
211X | Immobilisation incorporelle – Œuvre [ ] | ||||
à | 44 | Dettes commerciales |
Quant aux dépenses exposées pour fabriquer l’œuvre, elles seront dans un premier temps actées en charges, selon l’écriture suivante, compte tenu de leur nature :
60 | Approvisionnements et marchandises | ||||
61 | Services et biens divers | ||||
62 | Rémunérations, charges sociales et pensions | ||||
64 | Autres charges d’exploitation | ||||
65 | Charges financières | ||||
411 | T.V.A. à récupérer | ||||
à | 44 | Dettes commerciales | |||
45 | Dettes fiscales, salariales et sociales | ||||
550 | Etablissements de crédit : comptes courants |
Ces dépenses seront dans un second temps activées au titre de coût de revient de l’œuvre, au plus tard à la fin de l’exercice, selon l’écriture suivante :
211X | Immobilisation incorporelle – Œuvre [ ] | ||||
à | 720 | Production immobilisée | |||
6503 | Intérêts intercalaires portés à l’actif (-) |
En ce qui concerne le traitement comptable à réserver aux coûts d’exploitation de l’œuvre, voir infra n°19.
2. Amortissement de l’œuvre audiovisuelle
L’œuvre audiovisuelle ayant une durée d’utilisation limitée dans le temps, elle fera l’objet d’amortissements, conformément à l’article 61, § 1er, AR C.Soc.19 , suivant le plan d’amortissement établi par l’organe de gestion de la société de production20 .
L’amortissement de l’œuvre audiovisuelle débutera généralement au moment où la société de production est en mesure de commencer son exploitation effective, c’est-à-dire lorsque l’œuvre, achevée, est matérialisée par la copie zéro. Dans la suite de l’avis, c’est cette hypothèse qui sera retenue. Il n’est toutefois pas exclu que l’amortissement puisse débuter avant cette date.
3. Vente de droits liés à la production et à l’exploitation de l’œuvre audiovisuelle (droits aux recettes)
Dans la mesure où l’investissement en tax shelter ne consiste pas en des prêts (ceux-ci ne pouvant excéder 40 % du montant total investi par convention-cadre), il a pour contrepartie des droits liés à la production et à l’exploitation de l’œuvre audiovisuelle éligible.
Dans le présent avis, on part de l’hypothèse, la plus fréquente en pratique, dans laquelle les droits liés à la production et à l’exploitation de l’œuvre audiovisuelle éligible consistent en des droits aux recettes (futures) d’exploitation générées par l’œuvre21 (voir supra, n°4).
Le financement des œuvres audiovisuelles par le tax shelter implique que la société de production vende à l’investisseur les droits aux recettes futures à un moment où l’œuvre est seulement en cours de fabrication.
Dans l’hypothèse où, par la convention-cadre, la société de production s’engage à ce que l’œuvre soit achevée et où c’est elle qui assume généralement le risque de non-achèvement de l’œuvre (même par suite d’une force majeure) - de telle sorte que si l’œuvre n’est pas achevée, l’investisseur est remboursé de son investissement dans les droits aux recettes -, on peut considérer, de l’avis de la Commission, que le prix de vente des droits aux recettes ne doit être effectivement pris en produits que lorsque et à condition que l’œuvre existe.
On reprend ci-après les écritures à enregistrer en ce sens.
Les écritures qui suivent tiennent compte du fait que la société de production octroie à l’investisseur une option de revente de ses droits pour un prix de 15 (voir notre hypothèse, infra, n° 14 et suiv.). Compte tenu de la possibilité que la société de production doive racheter les droits dans le cadre de cette option, le prix de vente sera, à concurrence du prix d’exercice de l’option (soit 15) enregistré dans un compte d’attente (499).
Lors de la conclusion de la convention-cadre, les écritures seront les suivantes, pour un prix de vente des droits aux recettes de 6022 :
40 | Créances commerciales | 60 | |||
à | 70 | Chiffre d’affaires | 45 | ||
499 | Compte d’attente | 15 |
70 |
Chiffre d’affaires |
45 | |||
à | 493 | Produits à reporter | 45 |
Lors du versement, par les investisseurs, du prix des droits aux recettes futures de l’œuvre, on soldera la créance par l’écriture suivante:
550 | Etablissements de crédit | 60 | |||
à | 40 | Créances commerciales | 60 |
Au moment de l’achèvement de l’œuvre, on prendra en produits le prix de vente des droits23 par l’écriture suivante :
493 | Produits à reporter | 45 | |||
à | 70 | Chiffre d’affaires | 45 |
La vente des droits aux recettes futures impliquera en principe un amortissement exceptionnel de l’immobilisation incorporelle matérialisant l’œuvre audiovisuelle.
Les immobilisations incorporelles doivent en effet faire l’objet d’amortissements complémentaires ou exceptionnels lorsque, en raison de leur altération ou de modifications des circonstances économiques ou technologiques, leur valeur comptable dépasse leur valeur d’utilisation pour la société (AR C.Soc., art. 61, § 1er, al. 2).
Cet amortissement ne sera (par hypothèse, voir supra n°8) également pratiqué qu’au moment de l’achèvement de l’œuvre (copie zéro), lorsque celle-ci sera totalement activée et pourra commencer sa vie économique24 .
Pour déterminer le montant de l’amortissement exceptionnel, on tiendra également compte, en principe, du fait que la société de production octroie à l’investisseur une option de revente de ses droits pour un prix de 15 (voir notre hypothèse, infra, n°s 14 et suiv.). Si l’amortissement exceptionnel lié à la vente des droits (en ne tenant pas compte de l’option) est, par exemple, estimé à 60,
l’écriture se présentera comme suit.
6601 | Amortissements et réductions de valeur exceptionnels sur immobilisations incorporelles (dotations) | 45 | |||
à | 211X9 | Immobilisation incorporelle – Œuvre [ ] – amortissements actés | 45 |
Notons enfin que l’obligation de rétrocession des recettes futures de l’œuvre qu’implique la vente du droit à ces recettes sera utilement mentionnée dans l’annexe, parmi les Autres engagements importants (AR C.Soc., art. 25, § 3 et 94, A, VIII, B), à partir de l’année de la conclusion de la convention-cadre.
4. Option de (re)vente, accordée aux investisseurs, de leurs droits liés à la production et l’exploitation de l’œuvre (droits aux recettes)
Afin de protéger l’investisseur contre une perte trop importante sur son investissement en droits aux recettes, la pratique a mis en place un mécanisme d’option au profit de l’investisseur, lui permettant de revendre lesdits droits pour un prix d’exercice convenu d’avance (option de type « stop loss »), à une date ou pendant une période déterminée. Cette option peut être accordée par la société de production elle-même ou par un tiers. Dans le présent avis, on part de l’hypothèse que c’est la société de production qui octroie l’option de vente aux investisseurs, et que cette option est accordée au moment de la conclusion de la convention-cadre25 .
L’option sera reprise parmi les droits et engagements hors bilan (comptes 09 Droits et engagements divers) pour une valeur égale au prix d’exercice de l’option, selon une écriture qui se présentera comme suit, si le prix d’exercice est de 1526
:
09 | Titulaires d’options de vente sur droits aux recettes – œuvre audiovisuelle [ ] | 15 | |||
à | 09 | Options de vente émise sur droits aux recettes – œuvre audiovisuelle [ ] | 15 |
On tiendra par ailleurs compte de cette option dans l’écriture de reconnaissance du produit lié à la vente des droits aux recettes (voir supra, n°s10 et 11), et pour déterminer l’amortissement exceptionnel lié à la vente de ces droits (supra, n°12).
5. Rachat, dans le cadre de l’exercice de l’option, des droits liés à la production et l’exploitation de l’œuvre (droits aux recettes) ou non-exercice de l’option
En exerçant l’option, l’investisseur impose à la société de production de lui racheter les droits aux recettes pour un prix fixé d’avance, le prix d’exercice de l’option.
Le rachat des droits se traduira de la façon suivante dans les comptes de la société de production, pour un prix d’exercice de l’option de 1527 :
499 | Compte d'attente | 15 | |||
à | 44 | Dette commerciale | 15 |
L’écriture de droits et engagements hors bilan relative à l’option de vente sera par ailleurs contrepassée :
09 | Options de vente émise sur droits aux recettes – œuvre audiovisuelle [ ] | 15 | |||
à | 09 | Titulaires d’options de vente sur droits aux recettes – œuvre audiovisuelle [ ] | 15 |
Si, en revanche, l’investisseur décide de ne pas lever l’option, on contrepassera également l’écriture de droits et engagements hors bilan précitée.
Par ailleurs, on enregistrera le produit comptabilisé « en attente » dans le compte 499 (voir supra, n° 10 et 11), par l’écriture suivante :
499 | Compte d'attente | 15 | |||
à | 70 | Chiffre d’affaires | 15 |
Et on actera l’amortissement exceptionnel qui n’avait pas été acté à concurrence du prix d’exercice de l’option (supra, n°12):
6601 | Amortissements et réductions de valeur exceptionnels sur immobilisations incorporelles (dotations) | 15 | ||||||
à | 211X9 | Immobilisation incorporelle – Œuvre [ ] – amortissements actés | 15 |
6. Recettes générées par l’exploitation de l’œuvre audiovisuelle et rétrocession de ces recettes aux titulaires des droits aux recettes
Les recettes d’exploitation de l’œuvre proviennent des sommes que verseront les différents distributeurs à la société de production en contrepartie de droits d’exploitation de l’œuvre (diffusion au cinéma, en télévision, en télévision à la demande, sur DVD, etc.).
Ces recettes seront généralement attribuées de façon périodique.
Au moment où la société de production est informée, par les distributeurs, des recettes qui lui reviennent, elle enregistre l’écriture suivante (pour des recettes de 4):
40 | Créances commerciales | 4 | |||
à | 70 | Chiffre d’affaires | 4 |
Au moment où naît, dans le chef de la société de production, l’obligation de rétrocéder aux titulaires des droits aux recettes la part des recettes qui leur revient28 , elle enregistre l’écriture suivante (pour un montant de recettes à rétrocéder de 3) :
64 | Autres charges d’exploitation | 3 | |||
à | 44 | Dette titulaires droits aux recettes | 3 |
Si l’obligation de rétrocession naît au même moment que la créance de recettes envers les distributeurs, la société de production pourrait comptabiliser la partie des recettes à rétrocéder (3, par exemple) comme suit, sans passer par le compte 70 Chiffre d’affaires :
40 | Créances commerciales | 4 | |||
à | 44 | Dette titulaires droits aux recettes | 3 | ||
70 | Chiffre d’affaires | 1 |
Si l’investisseur dispose d’une créance de recettes directement auprès du distributeur et que (pour la facilité, par exemple) la société de production encaisse ces recettes pour le compte de l’investisseur, l’écriture serait la suivante, en ce qui concerne les recettes qui reviennent à l’investisseur :
550 | Etablissements de crédit : comptes courants | 3 | |||
à | 44 | Dette titulaires droits aux recettes | 3 |
7. Coûts d’exploitation de l’œuvre audiovisuelle
Les coûts d’exploitation exposés par la société de production sont les coûts qu’elle engage afin d’assurer la promotion de l’œuvre audiovisuelle en vue de sa distribution.
Ces frais ne seront en principe pas activés, mais seront actés en charge au moment où ils sont exposés.
8. Prêts accordés par les investisseurs en tax shelter
Les écritures relatives au prêt ne présentent pas de spécificité particulière.
Le contrat de prêt ne se forme que par la remise des sommes prêtées à l’emprunteur (il s’agit d’un contrat dit « réel ») (Code civil, notamment art. 1892).
Au moment de la signature de la convention-cadre, mais avant le versement des sommes à la société de production, il existe un engagement de crédit de la part de l’investisseur, qui se traduira, dans les comptes de la société de production, par une écriture hors bilan dans les comptes 09 Droits et engagements divers.
Pour un crédit de 40, l’écriture sera la suivante :
09 | Engagement de crédit | 40 | |||
à | 09 | Créancier pour engagement de crédit | 40 |
Le versement des sommes prêtées à la société de production se traduira par l’écriture suivante :
550 | Etablissements de crédit : comptes courants | 40 | |||
à | 179 489 |
Dettes diverses (à plus d’un an) ou Autres dettes diverses (à un an au plus) |
40 |
L’écriture hors bilan d’engagement de crédit (09) sera par ailleurs contrepassée.
9. Intérêts payés sur les prêts accordés par les investisseurs en tax shelter
Les intérêts sur les prêts seront traités comme les autres charges exposées par la société de production pour fabriquer l’œuvre audiovisuelle (voir supra, n°6).
Ils pourront être activés pour constituer le coût de revient de l’œuvre audiovisuelle, mais uniquement dans la mesure où ils concernent la période qui précède la mise en état d’exploitation effective de l’œuvre audiovisuelle, c’est-à-dire jusqu’au tirage de la copie zéro (selon notre hypothèse, voir supra, n°8). L’inscription à l’actif des intérêts sera mentionnée dans l’annexe.
10. Subsides reçus par la société de production pour financer l’œuvre audiovisuelle
L’écriture relative aux subsides ne présente pas de spécificité particulière. La Commission renvoie à cet égard à son avis 2011/13 relatif aux subsides reçus de pouvoirs publics.
- 1En matière d’œuvres audiovisuelles, la loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins confère la qualité d’auteurs, outre au réalisateur principal, aux personnes qui y ont collaboré. Elle présume, sauf preuve contraire, auteurs d’une œuvre audiovisuelle réalisée en collaboration :
a) l’auteur du scénario ;
b) l’auteur de l’adaptation ;
c) l’auteur des textes ;
d) l’auteur graphique pour les œuvres d’animation ou les séquences d’animation d’œuvres audiovisuelles qui représentent une part importante de cette œuvre ;
e) l’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l’œuvre (loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins, art. 14).
L’auteur détient en principe tous les droits de reproduire, ou d’autoriser la reproduction de son œuvre, d’en autoriser la location ou le prêt, de la communiquer au public et d’en autoriser la distribution.
La loi prévoit toutefois pour les auteurs d’œuvres audiovisuelles que, sauf convention contraire, ils (à l’exception des auteurs de compositions musicales) cèdent aux producteurs le droit exclusif de l’exploitation audiovisuelle de l’œuvre, y compris les droits nécessaires à cette exploitation (tels que le droit d’ajouter des sous-titres ou de doubler l’œuvre) (loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins, art. 18). - 2Dans le cas de l’interprète, il s’agira de droits voisins, visés par les articles 34 et suivants de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. L’artiste-interprète a seul le droit de reproduire sa prestation ou d’en autoriser la reproduction de quelque manière et sous quelque forme que ce soit. Ce droit comprend notamment le droit exclusif d’en autoriser la location ou le prêt, et le droit exclusif de communiquer sa prestation au public. Les droits de l’artiste-interprète comprennent notamment le droit exclusif de distribution.
Comme pour les auteurs d’œuvres audiovisuelles, la loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins prévoit que, sauf convention contraire, l’artiste-interprète cède au producteur de l’œuvre le droit exclusif de l’exploitation audiovisuelle de sa prestation, y compris les droits nécessaires à cette exploitation (tels que le droit d’ajouter des sous-titres ou de doubler sa prestation) (loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins, art. 36). - 3A savoir notamment les droits sur le scénario et sur les dialogues écrits, les droits d’adaptation cinématographique de l’œuvre littéraire, ainsi que le droit d’enregistrer ou de faire enregistrer les images et le son de l’œuvre.
- 4A savoir notamment les droits tels que celui de représenter ou de faire représenter publiquement l’œuvre, le droit de mettre en circulation les supports originaux ou des copies de l’œuvre.
- 5Loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins, art. 39.
- 6Art. 194ter, § 1er, al. 1er, 3°, CIR 1992.
- 7Autres que les sociétés de production audiovisuelle ou que les entreprises de télédiffusion. Sont par ailleurs exclus du mécanisme les prêts octroyés par des établissements de crédit.
- 8Art. 194ter, § 2, al. 1er, CIR 1992.
- 9La notion de « convention-cadre » est définie à l’article 194ter, § 1er, al. 1er, 2°, CIR 1992, comme étant « l’accord de base conclu, selon le cas, entre une société de production éligible, d’une part, et une ou plusieurs sociétés résidentes et/ou un ou plusieurs contribuables visés à l’article 227, 2°, d’autre part, en vue du financement de la production d’une œuvre éligible en exonération des bénéfices imposables ».
- 10Circ. n° Ci.RH.421/566.524, point 45, al. 2.
- 11En renvoyant pour le surplus à l’article 194ter, notamment § 4, CIR 1992. Voir également l’avis 2012/7 relatif au traitement comptable du tax shelter dans le chef de l’investisseur.
- 12Art. 194ter, § 2, al. 2, CIR 1992.
- 13Art. 194ter, § 4, al. 1er, 5°, CIR 1992.
- 14Art. 194ter, § 4, al. 1er, 7°, CIR 1992.
- 15L’article 194ter, § 4, précise en effet au point 3° que«les créances et les droits de propriété obtenus à l’occasion de la conclusion ou de l’exécution de la convention-cadre sont conservés, sans remboursement ni rétrocession, en pleine propriété par le titulaire initial de ces droits jusqu’à la réalisation du produit fini qu’est l’œuvre éligible terminée ; la durée maximale d’incessibilité des droits qui résulte de ce qui précède est toutefois limitée à une période de 18 mois à partir de la date de conclusion de la convention-cadre destinée à la production d’une œuvre éligible ». A noter que les investisseurs ont donc théoriquement la possibilité de revendre leurs droits, à la société de production ou à un tiers, avant l’achèvement de l’œuvre.
- 16Art. 194ter, § 4, 7°bis , CIR 1992 (l’attestation visée à cette disposition devant être remise au service de taxation de la société-investisseur dans ce délai de quatre ans).
- 17La valeur du droit de créance et des droits liés à la production et à l’exploitation de l’œuvre éligible, tant au moment de la constitution ou de l’acquisition de ces droits que lors de leur cession éventuelle sera déterminée selon les règles communes d’évaluation applicables en matière comptable et fiscale et les règles applicables en matière de prix de transfert (Circ. n° Ci.RH.421/566.524, précitée, point 56, alinéa 10).
- 18Directive 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (« Quatrième directive»), art. 15. 2.
- 19A noter que l’obligation, imposée par la loi fiscale, d’amortir les immobilisations incorporelles sur une durée minimale de cinq ans est expressément exclue pour les œuvres audiovisuelles (CIR 1992, art. 63).
- 20Art. 28 AR C.Soc.
- 21Les modalités des droits aux recettes varient d’une convention à l’autre. Il arrive notamment que les investisseurs puissent faire valoir leur créance de recettes directement auprès des distributeurs de l’œuvre. Les droits aux recettes pourront par ailleurs être de durée limitée (cinq ans, par exemple), ou être octroyés pour la durée des droits d’auteurs que la société de production détient sur l’œuvre.
- 22Le Service des Décisions Anticipées (SDA) a confirmé que ni le prix, payé par l’investisseur, des droits liés à l’exploitation et à la production de l’œuvre audiovisuelle, ni les revenus attachés à ces droits et versés aux investisseurs ne constituent la contrepartie d’une opération entrant dans le champ d’application de la TVA (voir, par exemple, décision anticipée n°2010.280 du 13 juillet 2010, décision anticipée n° 900.427 du 15 décembre 2009 et décision anticipée n° 900.396 du 1er décembre 2009).
- 23Sauf la partie de ce prix comptabilisée sur le compte d’attente 499.
- 24Si les droits cédés ont une durée limitée, l’amortissement exceptionnel ne pourra logiquement être supérieur à ceux qui, en l’absence de vente des droits aux recettes, auraient normalement été actés sur l’œuvre pendant la durée de ces droits.
- 25C’est-à-dire que c’est la société de production qui s’engage à racheter les droits.
- 26Le SDA estime que la cession par l’investisseur de ces droits liés à l’exploitation et à la production de l’œuvre éligible peut bénéficier de l’exonération de TVA prévue par l’article 44, § 3, 10°, du Code de la TVA, applicable aux actions, parts de sociétés ou d’associations, obligations et autres titres, à l’exclusion des titres représentatifs de marchandises (voir notamment décision anticipée n°2010.280 du 13 juillet 2010, décision anticipée n° 900.427 du 15 décembre 2009 et décision anticipée n° 900.396 du 1er décembre 2009).
- 27Le SDA estime que la cession par l’investisseur de ces droits liés à l’exploitation et à la production de l’œuvre éligible peut bénéficier de l’exonération de TVA prévue par l’article 44, § 3, 10°, du Code de la TVA, applicable aux actions, parts de sociétés ou d’associations, obligations et autres titres, à l’exclusion des titres représentatifs de marchandises (voir notamment décision anticipée n°2010.280 du 13 juillet 2010, décision anticipée n° 900.427 du 15 décembre 2009 et décision anticipée n° 900.396 du 1er décembre 2009).
- 28Ce moment dépendra des dispositions de la convention entre la société de production et les investisseurs.