Avis CNC 7-1 - Durée de l’exercice comptable
La question a été posée à la Commission de savoir si les dispositions de l'article 9 de la loi du 17 juillet 1975 et article 92§1 du Code des Sociétés imposant l'établissement une fois l'an au moins d'un inventaire et de comptes annuels, dispositions sanctionnées par l'article 16 de la loi comptable et article 126 § 1 du Code des Sociétés, avaient pour effet de prohiber qu'à titre exceptionnel, lors de la constitution de la société ou au cours de sa vie sociale, les statuts ou une modification de ceux‐ci prévoient un exercice d'une durée supérieure à douze mois.
Le commentaire consacré dans l'exposé des motifs de la loi comptable à l'article 71
montre clairement l'intention du législateur de ne pas modifier, quant au fond, sous réserve de la sanction dont elle est assortie, l'obligation incombant depuis longtemps à tout commerçant en vertu de l'article 17 du Code de Commerce de dresser chaque année un inventaire. Si le législateur avait entendu instaurer des règles nouvelles quant à l'annalité de l'inventaire et des comptes annuels, il est certain que cette volonté se serait traduite de manière explicite au cours de travaux préparatoires.
Si la loi de 1975 n'a pas innové en la matière, la question porte sur la situation antérieure à celle‐ci. Il paraît évident que le texte légal s'opposerait à ce que de manière systématique l'exercice ait une durée supérieure à douze mois; la conformité à la loi d'un prolongement exceptionnel d'un exercice n'a pas, à la connaissance de la Commission, fait l'objet de décisions jurisprudentielles ni suscité de prises de positions doctrinales, bien que cette situation soit fort courante dans la pratique. Les commentaires consacrés par Van Ryn (Tome I, p. 455) et par Wauwermans (p. 420) à la durée de l'exercice ne distinguent pas cette hypothèse particulière.
La question doit toutefois être considérée comme tranchée dans le sens de la licéité vu que dans l'article15, §3 du Code des Sociétés, l'éventualité d'un exercice d'une durée supérieure à douze mois est visée de manière expresse.
- 1Actuellement repris par l’article 9 de la loi comptable.