COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

Avis CNC 2010-10 Durée de l’exercice

Avis du 14 juillet 2010

L'article 9 de la Loi comptable du 17 juillet 1975 et l’article 92, § 1 du Code des sociétés imposent l'établissement une fois l'an au moins d'un inventaire et de comptes annuels. 

La question a été posée à la Commission de savoir si ces dispositions, sanctionnées par l'article 16 de la Loi comptable et l’article 126, § 1 du Code des sociétés, avaient pour effet de prohiber que, lors de la constitution de la société ou au cours de sa vie sociale, les statuts ou une modification de ceux‐ci prévoient un exercice d'une durée supérieure ou inférieure à douze mois.  

La conformité à la loi d'un prolongement ou d’un abrégement exceptionnel d'un exercice n'a pas, à la connaissance de la Commission, fait l'objet de décisions jurisprudentielles ni suscité de prises de positions doctrinales. Sont généralement mentionnées dans la doctrine comme des situations exceptionnelles : le premier ou le dernier exercice, une restructuration de société ou l’harmonisation des dates de clôture au sein d’un groupe1 .

Le commentaire consacré dans l'Exposé des Motifs de la Loi comptable à l'article 72  montre clairement l'intention du législateur de ne pas modifier, quant au fond, sous réserve de la sanction dont elle est assortie, l'obligation incombant depuis longtemps à tout commerçant en vertu de l'article 17 du Code de commerce de dresser chaque année un inventaire. Si le législateur avait entendu instaurer des nouvelles règles quant à l'annalité de l'inventaire et des comptes annuels, il est certain que cette volonté se serait traduite de manière explicite au cours des travaux préparatoires.  

Cependant, la Commission estime qu’une prolongation ou un abrégement exceptionnel de l’exercice jusqu’à une durée supérieure ou inférieure à douze mois est permise. L’article 15, § 3 du Code des sociétés envisage, en effet, la circonstance d’un exercice d’une durée supérieure ou inférieure à douze mois.3

Lors de la constitution d’une société, le début et la fin de l’exercice sont fixés dans l’acte constitutif.4  

La modification de la date de clôture de l’exercice s’effectue par la voie des modifications apportées aux statuts par l’assemblée générale extraordinaire, selon la procédure prévue par la loi.5   

A la question de savoir à quel moment l’entreprise peut prolonger ou abréger l’exercice, la Commission est d’avis que la décision de prolongation ou d’abrégement doit être prise avant la fin de l’exercice concerné. En d’autres termes, une entreprise ne peut prolonger ou abréger son exercice qu’au cours de l’exercice en cours.

Ni la Loi comptable, ni le Codé des sociétés ne limitent le nombre de fois qu’un exercice peut être prolongé ou abrégé.  De l’avis de la Commission, l’absence d’autorisation explicite stipulant qu’un exercice peut avoir une durée supérieure ou inférieure à douze mois, démontre que le législateur s’oppose à ce que de manière systématique l'exercice ait une durée qui diffère d’une durée de douze mois. 
 
La présentation des comptes annuels doit être identique d'un exercice à l'autre. Tant lors de la prolongation que lors de l’abrégement, il est dérogé de ce principe. C’est la raison pour laquelle la Commission souligne l’importance d’une mention et motivation adéquates dans l’annexe des comptes annuels relatifs à l’exercice au cours duquel la modification est intervenue.

Cet avis remplace l’avis C.N.C. 7/1.6
 

  • 1C. CHEVALIER, Vademecum Vennootschapsbelasting, Larcier, Gent, 2008, 42; SALENS, P. & TAGHON, C., Aangifte Vennootschapsbelasting 2009, Maklu, Antwerpen, 2009, p. 62.
  • 2Actuellement repris à l’article 9 de la Loi comptable.
  • 3Article 15, § 3 C.Soc. stipule que : « Lorsque l’exercice a une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du chiffre d’affaires à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, visé au § 1er, est multiplié par une fraction dont le dénominateur est douze et le numérateur le nombre de mois compris dans l’exercice considéré, tout mois commencé étant compté pour un mois complet.
  • 4Article 69, 1er alinéa, 7° C. Soc.
  • 5Article 286 C. Soc.
  • 6Bull. C.N.C. n° 2, décembre 1977, p. 3-4.