COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

Avis CNC 2019/01 – Distribution de dividende et réduction de capital en nature

Avis du 20 février 20191  

Considérations générales

Dans le présent avis, la Commission clarifie le traitement comptable d'une distribution en nature, et plus particulièrement celles qui s'inscrivent dans le cadre d'une distribution de dividende ou d'une réduction de capital. Dans ce dernier cas, une distinction est opérée selon que le remboursement de capital résulte d’une simple réduction de capital ou d'un partage total ou partiel de l’avoir social. 

Dation en paiement versus distribution en nature

Le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande.2  Le créancier peut toutefois librement consentir à accepter le bien offert en alternative. Ainsi, le débiteur est libéré de sa dette. Par conséquent, une entreprise peut incontestablement s’acquitter de sa dette envers son créancier au moyen d'un bien accepté par celui-ci.

Une dette envers un actionnaire qui résulte d'une distribution de dividende ou d'une réduction de capital en numéraire peut donc être valablement acquittée par l’attribution d'une autre chose que celle décidée par l'assemblée générale, à condition que l'actionnaire concerné accepte ce paiement en nature. Une telle dation en paiement fait partie des modalités d'exécution, qui relèvent de la compétence de l’organe de gestion, de la décision de l'organe compétent d'attribuer un dividende ou de réduire le capital. La Commission a déjà publié un avis sur le traitement comptable d'une dation en paiement.3

En droit des sociétés, le cas où l'organe compétent décide d'une distribution de dividende en nature ou d'une réduction de capital en nature est moins évident. Ci-après, la Commission part du principe que, lorsqu'il est question d'une distribution de dividende en nature ou d'une réduction de capital4  en nature, l’ensemble des bénéficiaires de l’attribution ou de la réduction de capital ont marqué à l’unanimité leur accord sur la méthode d'attribution. 

Distribution de dividendes en nature

Les comptes annuels d'une société sont établis en tenant compte des décisions d'affectation du résultat à affecter.5  Si l'affectation du résultat proposée implique également une distribution de dividendes, ceux-ci sont portés au bilan sous la rubrique IX.F Autres dettes. Ce type de dettes découlant de l'affectation du résultat bénéficie de comptes distincts dans le plan comptable minimum normalisé (compte 47 Dettes découlant de l'affectation du résultat). Les montants enregistrés sur ces comptes le sont sous forme brute, donc avant toute retenue d'impôts ou de précomptes.6  Si l’organe compétent a attribué un dividende en nature, celui-ci doit être évalué à l’occasion du traitement comptable de l’affectation du résultat, en vue de l’établissement des comptes annuels. 

En ce qui concerne le traitement comptable d’acomptes sur dividende et de dividendes intercalaires, il est renvoyé à l’avis CNC 2009/1 - L’acompte sur dividende face au dividende intercalaire.

La valeur du bien attribué à titre de dividende est déterminée au moment de l’attribution du bien et non au moment de sa remise matérielle. En effet, la remise n'est que l'exécution matérielle de la décision d’attribution du dividende. La Commission fait remarquer que la base imposable du précompte mobilier est également déterminée au moment de l'attribution du bien, indépendamment de toute modification de la valeur du bien à la suite de cette attribution.7

Sauf lorsque le précompte mobilier est supporté par la société distributrice à la décharge du bénéficiaire des revenus, la société distributrice doit se faire remettre, de quelque manière que ce soit, le montant du précompte mobilier dû sur ces revenus en cas d'attribution ou de mise en paiement sous forme de biens en nature.8  Le montant du précompte mobilier ainsi remis ne fait pas partie des produits de la société distributrice, mais est porté au crédit du compte 453 Précomptes retenus.

La Commission a déjà publié un avis concernant le traitement comptable de la distribution d'un dividende au choix du porteur ou d'un dividende en actions, considérée comme une distribution en nature.9  En complément à l’avis précité, la Commission précise le traitement comptable du bien attribué à adopter tant par la société distributrice que par la société bénéficiaire.

Auprès de la société distributrice, la plus-value ou moins-value sur le bien attribué est constatée et réalisée au moment de l’attribution du bien et donc en fonction de sa valeur à ce moment-là. En d’autres termes, lorsqu’un dividende est attribué et qu'il est ultérieurement convenu de verser ce dividende en nature, la plus-value ou moins-value est constatée et réalisée en fonction de l’évaluation du bien attribué ou donné en paiement au moment de cet accord ultérieur.

Auprès de la société bénéficiaire, la valeur d'acquisition du bien attribué correspond à sa valeur au moment de l’attribution - en cas de distribution en nature - ou au moment de la dation en paiement.

Réduction de capital en nature

Dans l’avis CNC 151/2 - Imputation dans le chef de l'actionnaire d'un remboursement de capital ou de prime d'émission ou d'une répartition de réserves, la Commission se penche sur le traitement comptable à réserver par une entreprise actionnaire à une réduction de capital. Une distinction y est opérée entre les actions ou parts constitutives de placements de trésorerie (compte 51 Actions et parts) et les actions ou parts constitutives de participations (compte 28 Immobilisations financières).

Si l'actionnaire détient les actions ou parts constitutives de placements de trésorerie, le montant reçu à l’occasion d'une réduction de capital doit, quelle que soit la qualification fiscale, être comptabilisé en déduction de la valeur d'acquisition des actions ou parts. Si le montant reçu à l’occasion d'une réduction de capital dépasse celui de la valeur comptable, le solde est comptabilisé en tant que produit financier.

Si l'actionnaire détient des actions ou parts constitutives de participations, la Commission estime préférable de se contenter de comptabiliser, quelle que soit la qualification fiscale, le montant reçu par l'actionnaire en déduction de la valeur d'acquisition des actions ou parts, pour autant que ce montant, additionné aux autres montants reçus depuis l’acquisition des actions ou parts, soit supérieur au montant cumulé des bénéfices par action ou part réalisés depuis la date d'acquisition des actions ou parts en question. Selon la Commission, il est toutefois possible d'appliquer aux participations la méthode qui vaut pour les placements de trésorerie, décrite ci-dessous. 

Si un remboursement de capital n’est pas versé en espèces, mais en biens en nature, il convient également de distinguer une dation en paiement d'une véritable réduction de capital en nature. Comme expliqué ci-dessus, cette distinction n’est pas déterminante pour le traitement comptable. En cas de dation en paiement, l'évaluation du bien attribué se fait au moment où l’accord est marqué sur cette dation en paiement. En cas de réduction de capital en nature, la valeur est déterminée au moment de l’attribution du bien. 

La Commission fait observer que lorsque la réduction de capital relève totalement ou partiellement d'un dividende sur le plan fiscal, il convient, si les conditions sont remplies,10  de retenir un précompte mobilier. Lorsque la société décide de supporter elle-même ce précompte mobilier, sous forme brute11 , celui-ci doit être porté au compte 64 Autres charges d’exploitation.

 Auprès de la société distributrice, la plus-value ou moins-value sur le bien attribué est constatée et réalisée au moment de la réduction de capital -  en l’espèce, la date de la décision de l’organe compétent - et donc en fonction de la valeur du bien attribué à ce moment-là ou au moment de la dation en paiement. La Commission fait remarquer qu’en cas de décalage temporel entre la décision formelle de réduction de capital et le remboursement effectif, par exemple dans le cadre du délai d'attente obligatoire de deux mois prévu aux articles 317, 426 et 613 du C.Soc., ce décalage n'influence en rien la constatation de l’éventuelle plus-value ou moins-value réalisée sur le bien attribué.

Auprès de la société bénéficiaire, la valeur d'acquisition du bien attribué correspond à sa valeur lors de la décision formelle de réduction de capital ou de dation en paiement.

Distribution en nature réalisée par une société dissoute

La Commission a déjà publié un avis concernant le traitement comptable d'avances en espèces sur la répartition de l’actif net, et ce tant du point de vue de la société dissoute que de celui de l’entreprise actionnaire.12  Ci-après, la Commission précise le traitement comptable à réserver aux remboursements de capital en nature à la suite du partage total ou partiel de l’avoir social.

En ce qui concerne la société en liquidation, une avance sur répartition de l’actif net doit, jusqu’à la clôture de la liquidation, être comptabilisée sur le compte 19 Avances aux associés sur la répartition de l’actif net (-).13  Si cette avance est attribuée sous la forme d'un bien en nature, la plus-value ou moins-value sur celui-ci est, sur le plan comptable, constatée et réalisée au moment de son attribution, quel que soit le moment de la remise effective de ce bien et quel que soit le moment de la clôture de la liquidation.

Si l'attribution du bien en nature a lieu à la clôture de la liquidation, la réalisation de la plus-value ou moins-value sur le bien attribué est traduite dans les comptes au moment de la clôture de la liquidation.  Dans ce contexte, la Commission fait observer qu’il convient encore d'établir des comptes annuels portant sur l’exercice clôturé par la clôture de la liquidation. Il n’est toutefois pas obligatoire de les déposer à la Banque nationale de Belgique.14

En ce qui concerne l’entreprise actionnaire, la valeur d'acquisition du bien attribué correspond à la valeur constatée au moment de l’attribution du bien. En principe15 , l'attribution reçue doit être imputée sur la valeur comptable des actions ou parts. Si ce montant est supérieur à la valeur comptable des actions ou parts, il doit être pris en résultat à concurrence du dépassement. 

Exemples16

Exemple 1

Lors de l’assemblée générale du 20/03/N+1, il est décidé de distribuer un dividende de 1.000 euros en espèces, portant sur l’exercice clôturé au 31/12/N. Le précompte mobilier s'élève à 30 pour cent. Le 31/03/N+1, l’organe de gestion et l'actionnaire conviennent qu'il est possible de s’acquitter partiellement de la dette découlant de l'affectation du résultat par la dation d'une machine appartenant à la société. Le solde est réglé en espèces. La machine donnée en paiement est entièrement amortie. Sa valeur d'acquisition s’élève à 2.000 euros et elle vaut 580 euros au 31/03/N+1. 

Écritures dans le chef de la société distributrice

Affectations et prélèvements (31/12/N)

694 Rémunération du capital 1.000  
  à 471 Dividendes de l'exercice   1.000

Attribution ou mise en paiement (20/03/N+1)

471 Dividendes de l’exercice 300  
  à 453 Précomptes retenus   300

Dation en paiement (31/03/N+1)

471 Dividendes de l’exercice 700  
239 Installations, machines et outillage – Amortissements actés 2.000  
  à 230 Installations, machines et outillage – Valeur d’acquisition   2.000
    763 Plus-values sur réalisation d'actifs immobilisés   580
    5500 Etablissements de crédit : Comptes courants   120

Écritures dans le chef de l’entreprise actionnaire

Attribution ou mise en paiement (20/03/N+1)

416 Créances diverses 700  
6700 Impôts et précomptes dus ou versés 300  
  à 75 Produits financiers   1.000

Paiement et dation en paiement (31/03/N+1)

5500 Etablissements de crédit : Comptes courants 120  
230 Installations, machines et outillage – Valeur d’acquisition 580  
  à 416 Créances diverses   700

Exemple 2

Lors de l’assemblée générale du 20/03/N+1, il est décidé de distribuer un dividende en nature de 1.000 euros, portant sur l’exercice clôturé au 31/12/N. Le dividende attribué consiste en un portefeuille d'actions acquis par la société le 20/02/N+1 pour un montant de 750 euros. Au 20/03/N+1, ce portefeuille vaut 700 euros. Le précompte mobilier s'élève à 30 pour cent. 

Écritures dans le chef de la société distributrice

Affectations et prélèvements (31/12/N)

694 Rémunération du capital 1.000  
  à 471 Dividendes de l'exercice   1.000

Attribution ou mise en paiement (20/03/N+1)

652 Moins-values sur réalisation d’actifs circulants 50  
471 Dividendes de l’exercice 1.000  
  à 453 Précomptes retenus   300
    510 Actions et parts - Valeur d'acquisition   750

Écritures dans le chef de l’entreprise actionnaire

Attribution ou mise en paiement (20/03/N+1)

510 Actions et parts - Valeur d'acquisition 700  
6700 Impôts et précomptes dus ou versés 300  
  à 75 Produits financiers   1.000

Exemple 3

Lors de l'assemblée générale du 20/03/N+1, une société anonyme décide de distribuer un portefeuille d'actions (une participation dans une filiale) qu’elle détient depuis plusieurs années déjà. Cette décision relève de l'affectation du résultat de l’exercice qui se clôture le 31/12/N. Dans cet exemple, l’on part du principe que l’actif net de la société est tel que la distribution de dividendes ne constitue pas une violation de l’article 617 du C.Soc. La valeur d'acquisition du portefeuille d'actions s'élève à 20.000 euros. La société n'ayant pas enregistré de réductions de valeur ni de plus-values de réévaluation sur ce portefeuille d'actions, la valeur comptable est restée identique à la valeur d'acquisition. Au 31/12/N, le portefeuille d'actions vaut 110.000 euros. Au 20/03/N+1, elle vaut 97.500 euros. Le précompte mobilier s'élève à 30 pour cent. En application des règles fiscales en la matière,17  la société demande à l’actionnaire qui bénéficie de la distribution en nature de verser le montant du précompte mobilier dû sur le compte en banque de la société.

Écritures dans le chef de la société distributrice

Affectations et prélèvements (31/12/N)

694 Rémunération du capital  97.500  
  à 471   Dividendes de l'exercice    97.500

Attribution ou mise en paiement (20/03/N+1)

471 Dividendes de l’exercice 97.500  
  à 2800 Participations dans des entreprises liées - Valeur d'acquisition   20.000
    7631 Plus-values sur réalisation d'immobilisations financières   77.500

Réception montant précompte mobilier

5500 Etablissements de crédit : Comptes courants 29.25018  
  à 453 Précomptes retenus   29.250

Exemple 4

Lors de l’assemblée générale du 20/12/N, il est décidé de procéder à une réduction de capital, consistant en l’attribution d'un terrain appartenant à la société. La valeur d'acquisition de ce terrain s'élève à 2.000 euros et il vaut 10.000 euros au 20/12/N. En vertu des articles 317, 426 ou 613 du C.Soc., le bien ne peut être remis effectivement qu’après le délai de deux mois suivant la publication de la réduction de capital aux Annexes du Moniteur belge. La société tient sa comptabilité par année civile. Le paiement est donc reporté à l’exercice suivant, à savoir l’exercice N+1. A ce moment-là, le terrain vaut 10.250 euros. Dans l’exemple, il est fait abstraction des dispositions fiscales applicables à un remboursement de capital. 

Écritures dans le chef de la société distributrice

Décision de réduction de capital par l'assemblée générale (20/12/N)

100 Capital souscrit 10.000  
  à 220 Terrains - Valeur d'acquisition   2.000
    763 Plus-values sur réalisation d'actifs immobilisés   8.000

Etant donné que le terrain est attribué à l’actionnaire, il doit être sorti des comptes. La différence entre la valeur comptable et le montant de l'attribution est une plus-value réalisée. Cependant, en vue de respecter les dispositions des articles 317, 426 ou 613 du C.Soc., il convient, outre la sortie des comptes de l’élément d'actif, de comptabiliser une créance sur l’actionnaire. Selon la Commission, l’organe de gestion de la société devra veiller à obtenir des garanties de paiement de la part de l’actionnaire.19

416 Créances diverses 10.000  
  à 489 Dettes diverses   10.000

Écritures dans le chef de l’entreprise actionnaire

Décision de l'assemblée générale

220 Terrains - Valeur d'acquisition 10.000  
  à 280020 Participations dans des entreprises liées - Valeur d'acquisition   10.000

Exemple 5

Une société patrimoniale possédant deux biens immeubles (des terrains) est dissoute le 10/04/N. Le 30/04/N, une avance en nature est octroyée à l’actionnaire par l’attribution d'un des deux terrains. Le terrain en question présente une valeur comptable de 1.000 euros et vaut 3.400 euros au 30/04/N. Au début de l’exercice N, la société ne dispose d'aucun capital fiscal réellement libéré, de sorte que l’ensemble des distributions répondent fiscalement à la définition d'un dividende. Un précompte mobilier de 30 pour cent doit être appliqué. En application des règles fiscales en la matière,21  la société demande à l’actionnaire qui bénéficie de la distribution en nature de verser le montant du précompte mobilier dû sur le compte en banque de la société.

Écritures dans le chef de la société dissoute

Ecritures au 30/04/N

19 Avances aux associés sur la répartition de l’actif net (-) 3.400  
  à 220 Terrains - Valeur d'acquisition   1.000
    763 Plus-values sur réalisation d'actifs immobilisés   2.400
5500 Etablissements de crédit : Comptes courants 1.020  
  à 45322 Précomptes retenus   1.020

Les avances sur répartition de l’actif net doivent, jusqu’à la clôture de la liquidation, être inscrites au compte 19 Avances aux associés sur la répartition de l’actif net (-), sans qu’il y ait lieu de ventiler ces avances selon qu’elles concernent le capital social, les primes d’émission ou les réserves.23
 

  • 1Le présent avis a été élaboré après la publication pour consultation publique d’un projet d’avis le 26 novembre 2018 sur le site de la CNC.
  • 2Article 1243, Code civil.
  • 3Avis CNC 2012/5 – Paiement de créances en nature.
  • 4Résultant ou non d'un partage total ou partiel de l’avoir social.
  • 5Article 26, § 1er, AR C.Soc.
  • 6Avis CNC 133/3 - Dettes découlant de l'affectation du résultat. Voir également l’avis CNC 133/4 - Dettes découlant de l'affectation du résultat: distribution d'un dividende à une entreprise détenant au moins [25] % du capital de la société distributrice.
  • 7L’article 20bis, alinéa 1er, du CIR 92 dispose qu’en cas de distribution ou de mise en paiement de revenus mobiliers sous forme de biens en nature, le montant du revenu imposable est égal à la valeur vénale des biens à la date de leur attribution ou de leur mise en paiement, même si le transfert effectif des biens n’a lieu qu’ultérieurement.
  • 8Article 261, alinéa 5, CIR 92.
  • 9Avis CNC 2010/3 - Le traitement comptable des dividendes en actions.
  • 10Sauf en cas de dérogation ou renonciation à la retenue du précompte mobilier.
  • 11Article 268, CIR 92.
  • 12Avis CNC 2010/22 - Comptabilisation d'une avance sur la répartition de l'actif net.
  • 13Avis CNC 2010/22 - Comptabilisation d'une avance sur la répartition de l'actif net.
  • 14Avis CNC 2011/8 - Reddition de comptes en cas de dissolution et de liquidation.
  • 15Avis CNC 2010/22 - Comptabilisation d'une avance sur la répartition de l'actif net.
  • 16Dans un souci de simplicité, les exemples ne tiennent pas compte des aspects relatifs à la TVA, ni de la possibilité d’une dérogation ou renonciation à la retenue du précompte mobilier. L'on part également du principe qu'il n’existe qu’un seul actionnaire.
  • 17Article 261, alinéa 5, CIR 92.
  • 18A savoir 97.500 x 30 %.
  • 19Comptabilisation du maintien provisoire de la créance sur l’actionnaire (assortie de garanties, de préférence), et ce par analogie avec la comptabilisation d'une dispense de libération, comme traité dans l'avis CNC 151/1 - Réduction de capital par remboursement aux associés ou par dispense de libération. La Commission estime toutefois qu’en règle générale, sur le plan du droit des sociétés, il sera opportun de faire précéder la dation en paiement du terrain d'une décision de réduction de capital en numéraire. La Commission précise qu’elle ne s’exprime pas sur les conséquences fiscales d’une telle opération.
  • 20En principe, à imputer sur la valeur d'acquisition de la participation. Voir toutefois la nuance apportée au chapitre IV du présent avis.
  • 21Article 261, alinéa 5, CIR 92.
  • 22L’Administration fiscale affirme que, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les avances sur dividendes doivent être considérées comme des dividendes. Dès lors, l'attribution ou la mise en paiement de ces avances a pour effet de rendre le précompte mobilier exigible, même si la société est en liquidation. Dans ce contexte, le moment effectif de clôture de la liquidation est sans importance (Rapport intégral, commission des Finances et du Budget de la Chambre, 19 mars 2014, CRIV 53-COM 953, p. 15-17).
  • 23Avis CNC 2010/22 - Comptabilisation d'une avance sur la répartition de l'actif net.