COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

Avis CNC 108/1 - Dérogations aux dispositions de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 – Procédure

L'article 15 de la loi du 17 juillet 1975 prévoit que le Ministre des Affaires économiques peut autoriser, dans des cas spéciaux et moyennant l'avis motivé de la Commission (des normes comptables) des dérogations aux règles arrêtées en vertu de l'article 4, alinéa 6, de l'article 7, alinéa 4 et des articles 10 et 11 (de la loi).

La Commission a été saisie pour avis par le Ministre d'un nombre assez élevé de demandes de dérogations.

Plusieurs d'entre elles portaient sur l'application des dispositions de la loi elle-même et non sur l'application des arrêtés pris en exécution des articles mentionnés ci-dessus et ont dès lors dû être considérées comme irrecevables. Il s'agissait notamment de demandes visant à obtenir une dispense de tenir une comptabilité ou tendant à pouvoir tenir une comptabilité simplifiée selon les dispositions de l'article 5 de la loi, alors que les conditions légales, notamment relatives au montant du chiffre d'affaires, ne se trouvaient pas réunies.

La plupart des demandes de dérogations aux dispositions de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 dont la Commission a été saisie pour avis portaient sur la publication du chiffre d'affaires. Compte tenu des remarques formulées par le Conseil d'Etat au sujet du régime de dérogations prévu par la loi et dans le souci de ne pas réduire la signification d'une disposition-clé de l'arrêté, la Commission n'a donné un avis favorable à l'octroi d'une dérogation portant sur ce point que dans un nombre limité de cas exceptionnels; d'une part dans l'hypothèse prévue par le rapport au Roi précédant l'arrêté, lorsqu'il s'agit d'une entreprise à production non diversifiée se trouvant directement en concurrence avec des entreprises à production diversifiée, d'autre part lorsque la publication du chiffre d'affaires aurait, compte tenu de circonstances particulières et exceptionnelles, causé un dommage considérable à la société.

Nombre de demandes de dérogations dont la Commission a été saisie n'étaient pas motivées ou n'étaient pas étayées par des éléments permettant à la Commission de juger du bien-fondé de la demande. Elle a dès lors été conduite à demander des compléments d'information en attendant de statuer.

Elle a par ailleurs pris pour ligne de conduite de demander que les justifications apportées à l'appui de la demande de dérogation sollicitée soient attestées par le commissaire-reviseur ou par le commissaire de la société en cause.