Article 58

Les sociétés constituées en pays étranger et y ayant leur établissement principal pourront faire leurs opérations en Belgique et ester en justice, et y établir une succursale.

Toutefois les actions intentées par les sociétés étrangères qui ont une succursale en Belgique ou qui font ou ont fait publiquement appel à l'épargne en Belgique au sens de l'article 88, sont irrecevables si elles n'ont pas déposé leur acte constitutif conformément aux articles 81, 82 ou 88.