Article 191/6

Le rapport sur les paiements aux gouvernements pour l'exercice concerné contient les données suivantes :

  1. le montant total des paiements effectués au profit de chaque gouvernement ;
  2. le montant total par type de paiements prévu à l'article 191/5, 3°, a) à g), des paiements effectués au profit de chaque gouvernement ;
  3. lorsque ces paiements ont été imputés à un projet spécifique, le montant total par type de paiements prévu à l'article 191/5, 3°, a) à g), des paiements effectués pour chacun de ces projets et le montant total des paiements correspondant à chaque projet.

Les paiements, qu'il s'agisse d'un versement individuel ou d'une série de paiements liés, dont le montant est inférieur à 100.000 EUR au cours d'un exercice ne doivent pas être déclarés dans le rapport.

Les paiements effectués par les entreprises au regard des obligations imposées au niveau de l'entité peuvent être déclarés au niveau de l'entité plutôt qu'au niveau du projet.

Les paiements en nature effectués au profit d'un gouvernement sont déclarés en valeur et, le cas échéant, en volume. Des notes d'accompagnement sont fournies pour expliquer comment leur valeur a été établie.

La déclaration des paiements reflète la substance du paiement ou de l'activité concernés, plutôt que leur forme. Les paiements et les activités ne peuvent être artificiellement scindés ou regroupés pour échapper à l'obligation de déclaration.